Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 95
N° RG 22/04771 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7V7
S.A.R.L. FRETOM
C/
S.A.S. ROUGE ENGINEERED DESIGNS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAGE
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FRETOM
[E]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. ROUGE ENGINEERED DESIGNS Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juillet 2022, la société Fretom a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 22 juin 2022.
Par conclusions du 23 décembre 2022, la société Fretom a demandé à la cour de lui décerner acte de son désistement de son appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions du 26 décembre 2022, la société Rouge Engineered Designs a indiqué à la cour qu'elle acceptait le désistement tout en précisant que la motivation du désistement présentée par l'appelante n'engageait qu'elle.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Faute de justification d'un accord sur la charge des dépens, il seront laissés à la charge de la société Fretom.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société Fretom,
- Se déclare dessaisie de cette instance,
- Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Fretom aura à sa charge les dépens d'appel au paiement desquels elle est, le cas échéant, condamnée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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