Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00549 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSEY
Minute : 24/00081
Monsieur [P] [N]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420
C/
Monsieur [W] [B]
Monsieur [Y] [B]
Représentant : Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W15
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Claire PATRUX
Copie délivrée à :
Me Nathalie JAUFFRET
Monsieur [W] [B]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Le 16 et 17 mars 2023 [F] [N] a fait assigner [W] et [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il a, le 22 août 2019, donné à bail à [W] [B], avec la caution solidaire de [Y] [B], d'une part des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6], d'autre part un emplacement de stationnement, locaux dont il a repris possession le 27 octobre 2022 après qu'un jugement d'expulsion eut été rendu le 25 janvier 2022 ; qu'alors que l'état des lieux d'entrée « ne révél(ait) aucune anomalie dans (le) logement », l'état des lieux de sortie effectué le 3 novembre 2022 a mis « en évidence des nombreuses dégradations » ayant nécessité des travaux de remise en état d'un montant de 50.669,49 euros ; que ne pouvant avancer cette somme, il ne peut en l'état relouer les lieux, et ne pourra les relouer pendant l'exécution des travaux, soit pendant 3 mois supplémentaires ; qu'il subit de ce fait un préjudice de 2.190 euros par mois, soit de 15.330 euros au total (7 mois x (1.440 euros + 750 euros)) ; qu'il subit par ailleurs une perte financière de 11.542 euros « en raison de l'indice des loyers », ayant « perdu 6,2 % par an sur 25 mois » ; qu'il aura encore à payer la taxe d'habitation, de 4.200 euros, « pendant la durée des travaux » ; qu'enfin le « stress et (l') épuisement moral » dus à « l'importance des dégradations et détériorations » lui ont causé un préjudice moral de 4.200 euros.
[F] [N] demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection de condamner solidairement [W] et [Y] [B] à lui payer à titre principal les sommes de 50.669,49 euros, 15.330 euros, 11.542 euros, 4.200 euros et 4.200 euros
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 mars 2023 [F] [N] a à nouveau fait assigner [Y] [B] pour le faire condamner en sa qualité de caution à lui payer en sus :
- les sommes de 14.400 euros et 7.640 euros que [W] [B] a été condamné à lui payer aux termes du jugement rendu le 25 janvier 2022 au titre des loyers et charges (du logement et de l'emplacement de stationnement) échus au mois de juillet 2021 inclus ;
- les sommes de 21.414,15 euros et 11.153,13 euros au titre des indemnités d'occupation du 1er août 2021 au 27 octobre 2022 du logement et de l'emplacement de stationnement que [W] [B] a également été condamné à lui payer ;
- la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles que [W] [B] a de même été condamné à lui payer.
Il sollicitait en outre :
- « la somme de 653 euros (au) titre de la perte financière subie conformément à l'indice de référence des loyers » ;
- la somme de 4.380 euros (2.190 euros x 2 mois) « au titre du préjudice financier lié à l'immobilisation des meubles de [W] [B] dans (le) logement », n'ayant pu de ce fait pendant deux mois « user de son logement ou le faire louer » ;
- la somme de 3.644,30 euros « au titre des frais judiciaires liés à l'expulsion ».
Il sollicitait en outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [F] [N] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de sa première assignation.
S'agissant de [W] [B], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
[Y] [B] a pour sa part fait valoir :
- que l'acte de caution qu'on lui oppose est nul, dès lors que n'y figure pas la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, alors que cette formalité était prévue à peine de nullité du cautionnement ;
- que ce n'est pas lui qui s'est engagé en qualité de caution, « de faux documents (ayant) été fournis à [F] [N] », ce qui a du reste conduit ce dernier à déposer plainte ;
- qu'il a aussitôt, à la réception du commandement de payer le 7 avril 2021, « indiqué à l'étude d'huissier » ne pas avoir souscrit cet engagement ;
- que [F] [N] lui-même l'a admis, rapportant qu'un inspecteur de police, [K] [C], lui avait annoncé le 17 février 2022 que « tous les documents du dossier de location fournis par [W] [B] sont faux, et qu'il fallait porter plainte assez rapidement » ;
- qu'il n'a jamais rencontré [F] [N], ni été en contact avec lui ;
- qu'il « ressort du dossier de location (…) qu'aucun document sur (sa) situation personnelle n'a été transmis » ;
- que ses revenus (2.911,61 euros par mois) ne lui permettaient pas de prendre l'engagement litigieux (de 2.000 euros au total, soit 1.250 euros au titre du loyer du logement et 750 euros au titre de celui de l'emplacement de stationnement) ;
- qu'il n'aurait « raisonnablement (pu) accepter » de se porter caution du paiement du loyer de l'emplacement de stationnement, le montant dudit loyer, de 750 euros par mois, « ne fai(sant) pas sens » ;
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé plainte à l'encontre de [W] [B] , dès lors qu'il s'agit de son fils ;
- que « nul ne peut être tenu d'apporter la preuve d'un fait négatif ».
Il a dans ces conditions demandé à la juridiction de débouter [F] [N] de ses prétentions et de le condamner à lui payer, dès lors qu'il « avait connaissance du caractère frauduleux de l'acte de caution », la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts « en réparation du préjudice moral » qui lui a ainsi été causé.
Il a cependant sollicité a titre subsidiaire une expertise en écritures, la signature apposée au bas de l'acte de caution différant de la sienne.
Il a néanmoins, « à titre infiniment subsidiaire », fait valoir :
- qu'il ne saurait être déclaré tenu au paiement des loyers échus postérieurement au 15 avril 2021, dès lors que par avenant du 12 mars 2021 la durée du bail a été écourtée au 15 avril 2021 et que ce dernier n'a pas été reconduit postérieurement, les loyers étant impayés depuis le mois d'octobre 2020 ;
- « qu'aucun élément ne permet de dater la survenance des dégradations dans l'appartement », et par conséquent de considérer qu'elles ont été commises avant le 15 avril 2021.
Il a dans ces conditions demandé à la juridiction, à titre très subsidiaire, de débouter [F] [N] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[F] [N] a répliqué pour faire valoir :
- que [Y] [B] ne l'a jamais contacté pour « lui exposer la prétendue situation de fraude à son encontre », notamment après que le commandement de payer lui eut été dénoncé le 7 avril 2021 ;
- que les documents dont il lui a été dit qu'ils sont des faux sont uniquement ceux « concernant directement [W] [B] (papiers d'identité, fiche de salaires...) », et non ceux concernant [Y] [B], qui « ne présentent (eux) aucune anomalie » ;
- que s'il a déposé plainte, c'est contre [W] [B], et non pour faux, mais pour « dégradation et détérioration de bien privé » ;
- que « la réalité sur la situation financière de [Y] [B] est toute autre que celle (dont il fait état) » ;
- que contrairement à ce que soutient ce dernier sa signature et celle figurant au bas de l'acte de caution sont semblables ;
- que [Y] [B] « emploie son fils, [W] [B], au sien de la société GOSPEL VOICES, en qualité de webmaster » ;
- que rien ne justifie l'expertise sollicitée.
SUR CE :
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble les affaires enrôlées sous les n°23/00549 et 23/00898. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer leur jonction sous le n° n°23/00549.
C'est vainement qu'il est soutenu que l'acte de caution serait nul au motif que n'y figure pas la reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, alors :
- que cette formalité concernait seulement les cautionnements ne comportant aucune indication de durée, ce qui n'est pas le cas de celui objet du litige, souscrit pour la durée du contrat de location et celle de son renouvellement ;
- que même si tel avait été le cas le cautionnement n'aurait pris fin qu'à l'issue du bail, le 22 août 2022.
Il n'est pas en revanche établi formellement que ce soit bien [Y] [B] qui ait signé l'acte de cautionnement. En effet :
- [F] [N] ne prouve pas, et n'allègue pas du reste, avoir jamais traité avec lui personnellement ;
- l'acte de cautionnement fait bien partie des « documents du dossier de location fournis par [W] [B] » dont il dit avoir appris d'un inspecteur de police le 17 février 2022 qu'il sont tous des faux ;
- lesdits documents, en ce qu'ils concernent [W] [B] personnellement, étant tous des faux, on ne voit pas pourquoi ceux concernant [Y] [B] n'en seraient pas également ;
- il était aisé à [W] [B], qui vivait alors chez son père, de faire une copie de sa carte d'identité et de demander à EDF « l'attestation titulaire de contrat » qui a été fournie à [F] [N] ;
- il est permis de douter que [Y] [B] se serait porté caution du paiement du loyer de l'emplacement de stationnement, eu égard au montant ahurissant dudit loyer, que rien ne peut justifier, de 750 euros par mois, sur lequel [F] [N] ne s'explique pas du reste ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé plainte à l'encontre de [W] [B] , dès lors qu'il s'agit de son fils ;
- c'est à [F] [N] qu'il appartient de prouver que [Y] [B] a signé l'acte de cautionnement, et non à ce dernier de prouver qu'il ne l'a pas signé, un fait négatif n'étant pas susceptible d'être prouvé ;
- [F] [N] n'aurait pas manqué d'assigner également [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection le 18 août 2021, et non le seul [W] [B], s'il n'avait pas eu de doute sur validité de l'engagement de ce dernier en qualité de caution.
Il y a lieu dans ces conditions de le débouter de ses prétentions à l'encontre de [Y] [B].
Il ne peut en revanche être reproché à [F] [N] d'avoir demandé à la justice de se prononcer sur la validité du cautionnement. Par ailleurs la principale victime du comportement de [W] [B], lequel a incidemment admis que « (son) père n'a jamais signé de papier pour (lui) », a été [F] [N], et non [Y] [B], et si ce dernier a subi un préjudice, c'est à son fils qu'il lui appartient de s'adresser. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Il n'est pas inéquitable par ailleurs, et ce pour les mêmes motifs, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il sera par conséquent débouté de ses prétentions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant des demandes formées contre [W] [B], il résulte incontestablement de la comparaison des état des lieux d'entrée et de sortie que l'appartement, loué à l'état neuf le 22 août 2019, a été repris sale et très fortement endommagé le 27 octobre 2022, même si, de façon fort regrettable, l'huissier n'a pas permis à l'intéressé d'y participer, faute de l'y avoir convoqué, comme il en avait pourtant l'obligation aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Cela étant dit, il doit être relevé :
- s'agissant de la demande en paiement de la somme de 50.669,49 euros :
- que cette dernière résulte pêle-mêle de l'addition de devis et de factures, et pour certains postes de l'addition du devis et de la facture, comme pour la porte d'entrée, pour laquelle il est sollicité la somme de 4.625,50 euros au titre du devis et cumulativement celle 2.051,50 euros au titre de la facture ;
- que [F] [N], qui indiquait dans l'assignation des 16 et 17 mars 2023 que les travaux de remise en état des lieux ne pourraient être effectués avant le mois de mai 2023 et faisait ainsi état d'une perte de loyers de 15.330 euros (7 mois x (1.440 euros + 750 euros)), demande dont le montant n'a pas été augmenté à la barre, ne justifie en rien, alors que lesdits travaux sont censés être achevés depuis bien longtemps, les avoir effectivement fait réaliser, et encore moins moyennant la somme de 50.669,49 euros, se bornant à verser aux débats quelques factures d'un montant de moins de 7.000 euros ;
- s'agissant de la demande en paiement de la somme de 15.330 euros au titre de la perte de loyers, qu'on ignore totalement quand les lieux ont été reloués après l'exécution des travaux ;
- s'agissant de la perte financière alléguée de 11.542 euros « en raison de l'indice des loyers » et de la taxe d'habitation, de 4.200 euros, que [F] [N] aurait eu à payer « pendant la durée des travaux », ces demandes, au demeurant incompréhensibles, tout au moins dans leur montant, ne sont pas justifiées par le moindre calcul.
Il lui sera dans ces conditions alloué à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues, la somme forfaitaire de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Ordonne la jonction, sous le n°23/00549, des affaires enrôlées sous les n°23/00549 et 23/00898 ;
- Déboute [F] [N] de ses prétentions à l'encontre de [Y] [B] ;
- Condamne [W] [B] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [F] [N] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [W] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge