Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 20/03247 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVRR
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[S] [N]
[D] [E] épouse [N]
[X] [B]
[K] [I]
S.A. THELEM ASSURANCES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL
S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/01867) suivant deux déclarations d'appel des 04 septembre et 14 octobre 2020
APPELANTES :
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
représenté par son établissement principal en France situés [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
appelante dans la déclaration d'appel du 14.10.20
Représentée par Me Anaïs MAILLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège,
en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIES GRACIA
appelante dans la déclaration d'appel du 04.09.20
Représentée par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [N]
né le 07 Août 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Médecin Légiste,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20
[D] [N]
née le 05 Avril 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Assistante juridique,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
intimée dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20
Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
en qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE PASCAL
intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20
S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à [Localité 3] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20
Représentées par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [B]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20
non représenté, assigné selon actes d'huissier des 28.10.2020 (PV 659), 03.11.2020 (PV 659) puis 30.11.2020 (à l'étude)
[K] [I]
né le 14 Juin 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : artisan peintre libéral
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
intimé sur appel provoqué de M et Mme [N] en date du 04.02.21
Représenté par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. THELEM ASSURANCES
Compagnie d'assurances, dont le siège social se situe [Adresse 12]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimé sur appel provoqué de M. et Mme [N] en date du 09.02.21
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE
S.A.R.L au capital de 117 200,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 517 604 880, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
intimé dans la déclaration d'appel du 04.09.20
Représentée par Me BARBOT-FRANCE substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réhabilitation de leur maison d'habitation, M. [S] [N] et son épouse Mme [U] [E] ont, selon contrat conclu le 1er octobre 2012, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société à responsabilité limitée Christophe Pascal (la S.A.R.L. Christophe Pascal), architecte, le montant du marché s'élevant à 127 361,13 € HT.
La réalisation des travaux a été con'ée à différents intervenants :
- la S.A.R.L. Joigny pour l'étanchéité ;
- M. [X] [F] pour la plâtrerie sèche et isolation ;
- la S.A.R.L. Menuiserie Gracia pour les menuiseries intérieures et extérieures bois ;
- M. [K] [I] pour la réalisation de béton ciré ;
- la société Duberney pour les parquets et terrasses extérieurs ;
- la société STDI pour l'isolation des combles.
La déclaration réglementaire de travaux a été déposée par la S.A.R.L. Christophe Pascal le 26 novembre 2012.
Les opérations de construction ont débuté en janvier 2013 et la réception a été prononcée le 27 mai de la même année, le procès-verbal étant assorti de réserves concernant plusieurs lots.
La levée des réserves n'a été que partielle de sorte que, par lettre du 20 juin 2013, M. et Mme [N] ont résilié la mission de l'architecte, laissant irnpayée la note d'honoraires n°7 en date du 14 mai émise par le cabinet Christophe Pascal.
Alléguant l'existence de non-conformités aux règles de 1'art et aux stipulations contractuelles, de non-façons, malfaçons et défauts divers, M. et Mme [N] ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise laquelle a été confiée par ordonnance du 17 février 2014 à M. [P] [J].
Une nouvelle décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 février 2015 a étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2016.
Suivant des exploits d'huissier des 27, 30 janvier, 6 et 20 février 2017, M. et Mme [N] ont repris l'instance au fond à l'encontre des parties suivantes :
- la S.A.R.L. Christophe Pascal et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
- M. [X] [B] ;
- la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ;
- M. [K] [I] ;
- la S.A.R.L. STDI.
La S.A.R.L. Christophe Pascal a appelé en la cause la SA QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [F], la Société anonyme MAAF Assurances (la S.A. MAAF), prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, et la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. STDI.
Par jugement rendu le 21 juillet 2020 en l'absence de la S.A.R.L. STDI ainsi que de messieurs [B] et [I], le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au jour des plaidoiries,
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [N] à l'égard de la S.A.R.L. STDI,
- déclaré la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la S.A.R.L. Christophe Pascal responsables des désordres constatés,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.232,25 € TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conservera la charge définitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal, in solidum avec la S.A. MAF, 20% de ceux-ci, qui resteront définitivement à leur charge,
- condamné in solidum M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.434,78 euros TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] conservera la charge dé'nitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal, in solidum avec la S.A. MAF, 20% de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF à payer à M. et Mme [N] une somme égale à 20% de la somme de 480 €, montant des travaux de reprise de l'isolation des combles qui restera définitivement à leur charge,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 200 € au titre des préjudices matériels et immatériels, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] et la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conserveront la charge définitive chacun de 40% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal, in solidum avec la S.A. MAF, de 20% de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge,
- dit que le montant des condamnations ci-dessus prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour,
- dit que la S.A. MAAF doit garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la compagnie QBE Europe doit garantir M. [B] des condamnations prononcées a son encontre,
- dit que la garantie de la SA Thelem ne peut être mise en oeuvre,
- dit que les franchises prévues par les contrats d`assurance sont opposables,
- rejeté la demande à l'encontre de M. [K] [I],
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Christophe Pascal,
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia,
- condamné M. et Mme [N] à payer à la S.A.R.L. Menuiserie Gracia la somme de 4 793,60 € TTC,
- ordonné la déconsignation à leur profit des sommes consignées par M. et Mme [N] sur le compte CARPA de leur conseil,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF à payer à M. et Mme [N] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [N] de toute autre demande comme non fondée,
- ordonné l'éxécution provisoire,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 04 septembre 2020, la S.A. MAAF a relevé appel de cette décision, intimant M. et Mme [S], M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal, la MAF et la S.A.R.L. Menuiserie Gracia.
Suivant une déclaration électronique du 14 octobre 2020, la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV a également relevé appel du jugement, intimant M. et Mme [S], M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF.
M. et Mme [N] ont assigné en appel provoqué M. [I] et son assureur la société d'assurance mutuelle Thelem, respectivement les 04 et 09 février 2021.
Les deux appels ont été joints le 03 juin 2021.
Une ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances.
La S.A. MAAF, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 19 avril 2021, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la SARL Christophe Pascal responsables des désordres constatés,
- a condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20% à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.232,25 € TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conservera la charge définitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF 20% de ceux-ci, qui resteront définitivement à leur charge,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20 %, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 200 € au titre des préjudices matériels et immatériels, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] et la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conserveront la charge définitive chacun de 40% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF de 20 % de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge,
- dit que le montant des condamnations ci-dessus prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour,
- dit qu'elle doit garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF à payer à M. et Mme [N] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau, à titre principal :
- juger que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable, faute de désordres de nature décennale,
- juger que sa garantie RC PRO est exclue en application des clauses d'exclusions stipulées aux articles 5-9 et 13 des conventions spéciales n°5 du contrat,
- en conséquence débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia,
A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur la mobilisation de sa garantie,
- juger que la responsabilité de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne saurait être retenue au-delà d'une part de 20% concernant les dommages relatifs aux fenêtres, porte du garage et serrures, ainsi que les coffres des volets roulants,
- juger qu'en cas de condamnation in solidum, la société Christophe Pascal et son assureur seront condamnés à garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, en raison de ses fautes dans la direction et la surveillance du chantier, de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle,
- juger que le somme allouée au titre des travaux de réparation des menuiseries ne saurait excéder la somme globale de 4 705,43 € TTC,
- juger que l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction est limitée aux condamnations relatives au coût des travaux de reprise,
- juger que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels, en application notamment des clauses d'exclusion n° 5-13 et 15 des conventions spéciales n° 5 du contrat,
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais de relogement, du préjudice de jouissance, et des frais engagés,
- à défaut, en cas de condamnation in solidum avec les autres constructeurs au titre des dommages immatériels, condamner la société Christophe Pascal, son assureur, la S.A. MAF, et M. [B] à entièrement la garantir et la relever indemne,
En tout état de cause :
- condamner la S.A.R.L. Christophe Pascal , la S.A. MAF et toutes parties défaillantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société d'assurances QBE Europe SA/NV, dans ses dernières conclusions du 24 avril 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 455, 480 et 564 du Code de Procédure Civile :
Sur son appel principal :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elle doit garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter la demande de mobilisation de sa garantie formulée par M. et Mme [N] comme étant nouvelle,
- déclarer qu'elle est fondée à opposer les exclusions de garantie applicables au volet 'Responsabilité Civile Générale',
- déclarer que la police d'assurance souscrite par l'entreprise [B] auprès d'elle n'est mobilisable sur aucun de ses volets,
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,
Sur l'appel incident de M. et Mme [N] :
- rejeter la demande de condamnation in solidum de l'entreprise [B] avec les autres
intervenants,
- limiter le coût des travaux de reprise de la plâtrerie à la somme de 18 434,78 €,
- déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels,
- déclarer que le contrat souscrit auprès d'elle prévoit une franchise de 1 000 €,
- condamner M. [B] à lui en rembourser le montant à la concluante si la garantie 'Responsabilité Civile Décennale' venait à être mobilisée,
- déclarer qu'en matière d'assurance facultative applicable aux dommages immatériels et à la mise en jeu de la responsabilité de droit commun, cette franchise est opposable aux tiers et devrait donc être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Menard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, dans leurs dernières conclusiosns du 11 février 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil (désormais repris aux articles 1231-1 et suivants), 1382 et suivants du Code civil (désormais repris aux articles 1240 et suivants), de :
- débouter la S.A. MAAF, la SA QBE European Services Limited, M. et Mme [N] de leur appel principal et incident,
Faisant droit à leur appel incident, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [N] et toutes autres parties irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner M. et Mme [N] à payer à la S.A.R.L. Christophe Pascal les sommes :
- de 3 492,18 € TTC,
- à parfaire de 3 573,78 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de retard de paiement,
- de118,22 €TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
- de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AEQUO,
A titre subsidiaire, dire que leur contribution à la dette, sur le fondement contractuel, sera limitée à hauteur des seules fautes personnelles de la S.A.R.L. Christophe Pascal,
En tout état de cause :
- dire et juger que l'indemnité allouée à M. et Mme [N] ne saurait excéder le chiffrage arrêté au terme du rapport d'expertise judiciaire de M. [J],
- débouter M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation pour préjudices immatériels,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées au visa de
l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum du plafond et de la franchise contractuelle de l'architecte,
- condamner la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, la SA QBE European Services Limited, la S.A. MAAF, la société Thelem, M. [B], M. [I] à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner M. et Mme [N] à payer à la S.A.R.L. Christophe Pascal les sommes :
- de 3 492,18 € TTC,
- à parfaire de 3 573,78 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de retard de paiement,
- de 118,22 €TTC au titre de l'indemnité de résiliation.
La S.A.R.L. Menuiserie Gracia, dans ses dernières conclusions du 03 mars 2021 demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable des désordres constatés,
- l'a condamnée in solidum avec la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.232,25 € TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, elle conservera la charge définitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF 20% de ceux-ci, qui resteront définitivement à leur charge,
- l'a condamnée in solidum avec M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20 %, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 200 € au titre des préjudices matériels et immatériels, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] et elle-même conserveront la charge définitive chacun de 40 % des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF de 20 % de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge,
- dit que le montant des condamnations ci-dessus prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour,
- l'a condamnée in solidum avec M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF à payer à M. et Mme [N] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- l'a condamnée avec M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF aux dépens,
- confirmer la mobilisation de la garantie de la Cie MAAF et condamner cette dernière à la relever indemne de outes condamnations,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- faire droit à son appel incident,
- réformer pour le surplus le jugement dont appel,
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au-delà d'une part de 20% concernant les dommages relatifs aux fenêtres, porte du garage et serrures, ainsi que les coffres des volets roulants,
- juger qu'en cas de condamnation in solidum, la MAAF assurances, la société Christophe Pascal et son assureur seront condamnés à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, en raison de ses fautes dans la direction et la surveillance du chantier, de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle,
- juger que la somme allouée au titre des travaux de réparation des menuiseries ne saurait excéder la somme globale de 4 705,43 € TTC,
- juger que l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction est limitée aux condamnations relatives au coût des travaux de reprise,
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais de relogement, du préjudice de jouissance, et des frais engagés,
- à défaut, en cas de condamnation in solidum les autres constructeurs au titre des dommages immatériels, condamner la S.A. MAAF assurances, la société Christophe Pascal, son assureur, la MAF et M. [B] à entièrement la garantir et la relever indemne,
En tout état de cause :
- condamner la S.A. MAAF assurances, la S.A.R.L. Christophe Pascal, la MAF et toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I], dans ses dernières conclusions d'intimé du 04 mai 2021, demande à la cour de :
- constater que la rupture du contrat conclu avec M. et Mme [N] à l'initiative de ces derniers est fautive,
- constater qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre lui,
- débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui.
M. et Mme [N], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 06 mai 2021, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelle de la S.A.R.L. Christophe Pascal,
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a jugé non-prescrite la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia et statuant à nouveau sur ce point :
- dire et juger irrecevable car prescrite la demande en paiement de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia,
- en conséquence, débouter cette partie de toute prétention dirigée à leur encontre,
Sur le fond ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la S.A.R.L. Christophe Pascal responsables des désordres constatés,
- dit que le montant des condamnations prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour,
- dit que la MAAF doit garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la compagnie QBE Europe doit garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que les franchises prévues par les contrats d'assurance sont opposables,
- ordonné la déconsignation à leur profit des sommes qu'ils ont consignées sur le compte CARPA de leur conseil,
- débouté les parties de toute autre demande
- condamné la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société QBE a garantir les condamnations prononcées contre M. [B],
réformant la décision déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la S.A.R.L Christophe Pascal , outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 15.793,22 € au titre de la mise en conformité des menuiseries et fenêtres,
- 789,03 € au titre du changement d'une porte et de sa serrure,
- 2 200 € au titre de la mise en conformité des 4 coffres de volet roulant,
Soit un total de 18.782,25 € pour ces postes,
- condamner in solidum M. [B] et la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler la somme de 37.664,88 € TTC au principal ou subsidiairement, 18.434,78 €, au titre de la mise en conformité de l'isolation des murs,
- condamner in solidum la compagnie Thelem et la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler la somme de 5.518,38 € au titre de la mise en conformité de l'isolation dans les combles,
- condamner in solidum M. [I] et la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 13.750 € TTC au principal ou subsidiairement :
- 1.694,40 € au titre de la réparation du plan de travail,
- 2.625,70 € au titre de la réparation de la douche,
- 1.716 € au titre de la réparation du sol,
- 50 € au titre de la réfection d'un joint de baignoire,
Soit un total subsidiaire de 6.086,10 €,
- condamner in solidum la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, M. [B], la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M.[I] et l'assureur Thelem, à leur régler les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- 8.400 € au titre des frais de relogement,
- 21.100 € au titre des préjudices de jouissance et moral,
- condamner toutes parties succombantes, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, M. [B], la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M, [I] et l'assureur Thelem, à leur régler la somme de 31.790,58 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé, d'expertise et de première instance au fond et d'appel ;
- débouter toute partie de ses demandes reconventionnelles ou contraires
M. [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée le 03 novembre 2020 par la S.A. MAAF et le 30 novembre 2020 par la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV. Les dernières conclusions lui ont également été signifiées :
- par la S.A. MAAF le 09 décembre 2020,
- par la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV le 14 janvier 2021,
- par M. et Mme [N] le 1er février 2021,
- par la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF le 19 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres allégués par M. et Mme [N]
En ce qui concerne la S.A.R.L. Menuiserie Gracia
Les maîtres d'ouvrage sollicitent la confirmation de la décision entreprise quant à la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia mais l'information quant au montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise.
En réponse, la titulaire du lot menuiseries conteste sa responsabilité en arguant du caractère apparent de certaines non-conformités et de l'absence de tout désordre ou défaut de fonctionnement des équipements installés.
S'agissant des fenêtres en général, l'expert judiciaire a parfois relevé l'existence de non-conformités techniques et contractuelles mais aucune infiltration de sorte que les vitrages sont 'aptes à leur destination'. Il a expressement exclu toute responsabilité décennale de l'entrepreneur (p13).
En ce qui concerne l'erreur de vitrages
Le devis émis par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia en date du 27 décembre 2012 modifié par l'avenant du 10 mars 2013 porte sur la pose de doubles vitrages avec argon.
L'expert judiciaire observe, sans être contesté par l'entrepreneur sur ce point, qu'ont été en réalité installés des vitrages avec remplissage d'air dans le bureau, le salon et la salle de bain.
S'il n'est effectivement pas établi que les matériaux posés offrent une isolation moindre que celle que M. et Mme [N] étaient en droit d'attendre, il s'agit néanmoins d'une non-conformité contractuelle non décelable par un acquéreur profanne (rapport d'expertise p11). Même en l'absence de tout désordre, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
En ce qui concerne l'erreur de mécanisme
Le marché de travaux du 21 janvier 2013 et le devis modifié visé plus haut prévoit la pose d'une fenêtre oscillo-battante. L'expert judiciaire observe que ce dispositif n'a pas été installé dasn la chambre parentalede sorte qu'il s'agit d'une nouvelle non-conformité contractuelle.
Il importe peu que la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ait effectué une moins-value dans sa facture finale qu'elle réclame aux maîtres d'ouvrage et dont la demande en paiement sera examinée plus bas.
Pour ce qui concerne les fixations des fenêtres, l'expert judiciaire observe que celles-ci existent bien mais ne sont pas conformes puisqu'elles n'existent que sur les montants verticaux et manquaient sur les montants horizontaux. Toutes les ouvertures sont concernées (p11).
La dernière réserve émise lors des opérations de réception intervenues le 27 mai 2013 concerne l'absence de complément de chassis devant être réalisé dans la salle de bains. Ces travaux n'ont pas été effectués par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia et ont fait l'objet d'une demande présentée par M. et Mme [N] dans le délai de la garantie de parfait achèvement de l'alinéa 2 de l'article 1792-6 du Code cvil. Cependant, il s'agit d'une inexécution contractuelle, et non un désordre résultant d'une mauvaise exécution, qui engage la responsabilité de l'entrepreneur défaillant sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil et non sur celles de l'article 1792-6 du même Code.
D'autres griefs, réservés le 27 mai 2013, ne donnent lieu à aucun désordre et les éléments ont été posés par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conformément aux règles de l'art. Il doit être constaté que les maîtres d'ouvrage demandent la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté les demandes sur ces points.
Pour ce qui concerne les défauts et non-conformités affectant les vitrages, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conteste le chiffrage versé aux débats par M. et Mme [N] et produit son propre devis minimisant incontestablement le coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire ayant préconisé le remplacement des fenêtres. Il n'est donc pas opportun d'accueillir le solution proposée dans le document établi par la société titulaire du lot menuiserie de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant retenu le devis établi le 10 mars 2015 par la société SOPRA d'un montant de 15 793,22 euros TTC (dernière page).
En ce qui concerne la porte de garage
La S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne conteste avoir posé une porte simple à lame alvéolaire alors que le marché prévoyait l'installation d'une porte à âme pleine équipée d'une serrure 3 points. Il s'agit d'une non- conformité contractuelle et technique ayant une légère incidence sur l'isolation de la pièce (p13), voire sur la sécurité des occupants. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est donc engagée.
Le remplacement de la porte avec la pose d'une serrure prévue contractuellement est préconisé par M. [J] (p14).
Au regard du devis portant tout à la fois sur la porte et la serrure, le montant des travaux réparatoires doit être fixé à la somme de 789,03 euros TTC (devis Sopra de 717,30 euros HT).
En ce qui concerne les coffres des volets roulants
Le marché de travaux ne confie pas à la S.A.R.L. Menuiserie Gracia la réalisation des coffres des volets roulants (rapport d'expertise p13).
Cette dernière ainsi que la MAAF soutiennent que ces travaux incombaient à M. [B].
Comme l'observe à raison le premier juge, le marché confié à ce dernier est également taisant sur ce point.
La page 4 du procès-verbal de réception dressé le 27 mai 2013, signé par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, mentionne toutefois que celle-ci doit 'étudier une façade de coffre' et la facture émise ultérieurement par ses soins fait état de la confection et la pose de deux caissons en médium pour volets roulant et de la modification des caissons dans le grenier. Ainsi, son acceptaion quant à la réalisation de ces travaux n'est donc pas contestable.
La société titulaire du lot menuiseries ne conteste pas le rapport d'expertise judiciaire qui relève que l'habillage du coffre dans le grenier doit être réalisé car une détérioration des volets roulants consécutive à la dépose de poussières provenant des combles est à craindre. La pose d'un joint acrylique sur les coffres autres que celui installé dans les combles et d'un panneau en aggloméré pour ce dernier est préconisée.
Au regard des trois coffres dont la S.A.R.L. Menuiserie Gracia a accepté la réalisation pour le compte de M. et Mme [N], il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 1 650 euros TTC (550 euros TTC X 3). La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Le total de ces montants représente la somme de 18 232,25 euros TTC.
En ce qui concerne M. [I]
M. [I] a réalisé pour le compte de M. et Mme [N] la pose du béton ciré dans la cuisine (contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire), la salle d'eau et la salle de bain.
Le contrat l'unissant aux maîtres d'ouvrage a été résilié par ces derniers le 20 juin 2013 de sorte que les travaux entrepris, non achevés, n'ont pas été réceptionnés.
En cause d'appel, M. et Mme [N] abandonnent leur demande de condamnation de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et invoquent les fautes commises par celui-ci ainsi qu'un manquement à son obligation de résultat pour réclamer le paiement à titre principal d'une somme de 13 750 euros TTC et à titre subsidiaire de 6.086,10 euros TTC.
Monsieur [J] a constaté :
- une dégradation des angles du plan de travail avec des phénomènes de cloquage, observant que les passages d'eau accroissent les détériorations ;
- des décollements de revêtement et défauts de surface dans la salle de bains et la salle d'eau. L'absence de calfeutrage des sorties des tuyaux d'alimentation fait craindre l'apparition d'un dégât des eaux. La technique du béton ciré impose de reprendre intégralement l'ouvrage. Pour ce qui concerne le joint de la baignoire, aucun élément n'indique que la dégradation provient des travaux entrepris par M. [I] (p19).
Ce dernier indique à raison que la résiliation unilatérale du contrat par les maîtres d'ouvrage alors que sa prestation n'était pas achevée ne permet pas d'apprécier si celui-ci a satisfait à son obligation de résultat et surtout si les défauts relevés ci-dessus ont été occasionnés par 'la tierce entreprise nommée à votre place' (cf courrier du 21 mai 2013) choisie par M. et Mme [N] pour terminer la pose du béton ciré.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté les prétentions des maîtres d'ouvrage formulées à l'encontre de M. [I].
En ce qui concerne M. [B]
Chargé du lot plâterie et isolation, l'expert reconnait une toute petite erreur du calcul des valeurs du métré retenus par M. [B] de l'ordre de 162 euros qui profite aux maîtres d'ouvrage (p15). Celles-ci ne peuvent dès lors invoquer l'existence d'un préjudice.
Quatre réserves figurent au procès-verbal de réception du 27 mai 2013, s'agissant :
- 'reboucher trou plomberie SDB trop grand ;
- faire jonction sol/SDB ;
- complément d'isolation puits du jour bureau ;
- entourage de caisson + laine phonique combles'.
M. [J] a également constaté l'absence totale d'isolant en doublage côté rue et en plafond côté rue. Si aucune norme n'impose l'installation d'un isolant en plafond de la cuisine, M. [B] était contractuellement tenu d'en assurer la pose. Le tribunal a justement relevé que ces malfacons et non-conformites aux prévisions contractuelles n'étaient pas visibles pour un profane lors de la réception ce qui explique l'absence de toute réserve sur ce point.
En ne réalisant pas l'intégralité des surfaces d'isolation telles que prévue au marche de travaux, M. [B] a commis un manquement a ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
De même, il n'a pas procédé à l'isolation d'un des quatre coffrets comme le relève à raison le jugement entrepris.
L'expert judiciaire estime qu'une solution réparatoire satisfaisante consistant en l'injection de laine souf'ée clans les murs permet d'éviter de lourds travaux de démolition et de réfection des parois concernées.
M. et Mme [N] critiquent cette solution en soutenant que leur droit à l'obtention d'une réparation intégrale de leur préjudice motive le choix de travaux de reprise tels que prévus au contrat ce qui implique le retrait puis la réfection des surfaces sur lesquelles l'isolant doit être posé. Ils réclament le paiement de la somme de 37 664,88 euros TTC en se fondant sur le devis établi par la société Sopra.
Comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a procédé à un nouveau calcul du métrage des surfaces impactées par les travaux répartoires et a abouti à un chiffrage bien différent de celui intialement prévu au contrat et retenu par l'expert amiable, l'EURL Mandron.
Il n'est pas démontré par M. et Mme [N] que la solution retenue par M. [J] apporterait une isolation moindre que celle prévue à l'origine.
En conséquence, il y a lieu de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, qui a retiré du devis proposé par les maîtres d'ouvrages des prestations non prévues au contrat initial, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 18 434,78 € TTC.
En ce qui concerne la société STDI
L'expert judiciaire a relevé l'existence d'une non-conformité technique au DTU applicable consistant en l'absence de lame d'air de 20 mm entre l'isolant et les tuiles. Cette situation ne génère aucun désordre car le risque de bris de tuile n'est qu'hypothétique.
La société STDI ayant été placée sous le régime de la liquidation judiciaire, M. et Mme [N] se sont désistés en première instance des demandes d'indemnisation formulées à son encontre et les ont maintenues à l'encontre de son assureur Thelem.
Les maîtres d'ouvrage s'opposent au montant des travaux réparatoires retenu par le premier juge en soulignant que seul celui établi par la société Sopra, validé par leur expert amiable Mandron, doit être validé.
Pour sa part, l'expert judiciaire a justement relevé l'absence de tout désordre et estimé que la solution proposée par M. et Mme [N] apparaissait excessive quant à la surface traitée et quant au remplacement des tuiles par des matériaux non prévus au marché initial.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant chiffré le montant du préjudice subi par M. et Mme [N] à la somme de 480 euros TTC.
En ce qui concerne la S.A.R.L. Christophe Pascal
Par contrat du 03 octobre 2021, la S.A.R.L. Christophe Pascal s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Comme l'a justement rappelé le tribunal, il appartient à M. et Mme [N] de démontrer, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, l'existence de fautes commises par l'architecte dans l'élaboration de son projet, la direction des travaux et la surveillance du chantier et à ce dernier d'avoir rempli son devoir de conseil envers les maîtres d'ouvrage.
Il sera liminairement observé que la S.A.R.L. Christophe Pascal ne peut se voir reprocher de ne pas avoir vérifier si les entrepreneurs choisis étaient couverts par une assurance dans la mesure où cette obligation ne lui incombait que pour ce qui concerne les responsabilités légales, en l'occurrence la garantie décennale et de parfait achèvement. Or ces régimes de responsabilité ne reçoivent pas application dans le cadre du présent litige.
S'agissant des travaux exécutés par la S.A.R.L. Gracia Menuiseries
Pour ce qui concerne la non-conformité des vitrages posés par la S.A.R.L. Gracia Menuiseries, l'expert judiciaire note que celle-ci était visible pour un professionnel en raison de la présence d'un système de codage.
En conséquence, l'architecte n'était pas contraint de procéder à un sondage destructif pour constater cette situation comme celui-ci l'allègue dans ses dernières écritures. Or, iIl n'a émis aucune remarque ou critique de l'entrepreneur responsable lors des réunions de chantier et des opérations de réception. Sa faute est donc établie de sorte que le jugement, qui a retenu un moyen non soulevé par la S.A.R.L. Christophe Pascal pour écarter sa responsabilité, sera donc infirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne l'erreur de mécanisme consistant d'une part en la pose par l'entrepreneur d'une fenêtre 'à la française' dans la chambre parentale et non dotée d'un système oscilo-battant et d'autre part en un mauvais fonctionnement lors de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres, le tribunal a parfaitement observé que la réserve figurant sur le procès-verbal de réception ne porte uniquement que l'ouverture se trouvant dans la salle de bain. En conséquence, l'architecte ne s'est pas montré suffisamment vigilant pour apprécier la qualité et la conformité des ouvrages installés. S'agissant du système de fixation des fenêtres, il n'existe aucun désordre ni non-conformité. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.
Pour ce qui concerne le défaut de conformité de la porte du garage et de la serrure consistant en l'absence de pose par l'entrepreneur titulaire du lot d'une porte à âme pleine qui était initialement prévue pour assurer une isolation satisfaisante, celui-ci était visible à la réception sans pour autant que l'architecte émette des observations lors des réunions de chantier y afférentes ni une quelconque réserve sur ce point. S'il a effectivement demandé à la S.A.R.L. Menuiserie Gracia de rectifier sa facture en y intégrant une moins-value, cette démarche intervenue tardivement n'est pas suffisante pour l'exonérer du manquement à son obligation de surveillance des travaux. La décision entreprise sera donc confirmée.
Pour ce qui concerne les trois coffres des volets roulants, dont deux ont été décidés peu de temps avant la réception, l'architecte ne critique pas le jugement de première instance qui a observé que les matériaux utilisés ne correspondaient pas à ceux visés sur la facture. Cette non-conformité était apparente pour un professionnel. La responsabilité de ce dernier est donc engagée et le jugement, qui a relevé un manquement de vigilance, sera confirmé.
S'agissant de M. [B]
Seul un sondage destructif, auquel la S.A.R.L. Christophe Pascal n'est pas tenue dans le cadre de l'exercice de sa mission complète, aurait permis à celle-ci de constater l'absence d'isolation côté rue et du plafond de la cuisine. L'architecte ne pouvait donc constater cette situation nonobstant l'importance du métrage d'isolant omise. N'étant pas contraint à une présence constante sur le chantier et démontrant, par la rédaction de 19 procès-verbaux y afférant, avoir régulièrement assuré le suivi des travaux, il ne peut donc voir engager sa responsabilité sur ce point. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
S'agissant de la société STDI
Le tribunal a justement relevé que le manquement aux règles de l'art imputable à la société STDI aurait dû être appréhendé par la S.A.R.L. Christophe Pascal dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier mais également lors de la réception. Il n'était pas nécessaire de procéder à un sondage destructif pour constater le problème relatif à l'isolation des combles résultant de l'absence d'une lame d'air de 20 cm.
S'agissant de M. [I]
En l'absence de toute faute commise par M. [I], la responsabilité de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne saurait dès lors être engagée sur ce point de sorte que la décision attaquée sera confirmée.
S'agissant de la société STDI
L'obligation de surveillance du chantier et des vérifications à opérer à la réception ne peut être invoquée pour permettre l'engagement de la responsabilité de l'architecte qui n'avait pas à soulever des tuiles ni même à procéder à un sondage destructif pour mesurer les lames afin de vérifier leur conformité. Le jugement entrepris ayant considéré que la S.A.R.L. Menuiserie Gracia avait manqué à ses obligations sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant de l'application de la clause d'exclusion de solidarité
La S.A.R.L. Menuiserie Gracia et la MAF sollicitent l'application de la clause d'exclusion de solidarité insérée à l'article G.6.3.l du contrat conclu avec M. et Mme [N].
Les maîtres d'ouvrage ne formulent aucun moyen en réponse.
Si cette clause apparaît licite, il doit être rappelé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Civ. 3e, 23 sept. 2009, nos 07-21.634 et 07-21.782 ainsi que 19 janv. 2022, n° 20-15.376).
Il a été indiqué ci-dessus que le fautes commises par l'architecte ont concouru à l'entier dommage subi par M. et Mme [N]
Compte-tenu des manquements relevés à l'encontre de la S.A.R.L. Christophe Pascal, la clause n'a pas vocation à s'appliquer.
Cette dernière sera donc condamnée in solidum au paiement aux maîtres d'ouvrage du montant représentant leur préjudice et, au regard des fautes commises par celle-ci (insuffisance dans la surveillance des travaux, absence de réserves pour certaines non-conformités), il sera dit que l'architecte et la MAF seront garantis et relevés indemnes par certaines parties qui seront précisées au dispositif à hauteur de 90% des sommes auxquelles elles ont été condamnées.
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
En ce qui concerne les frais de relogement
Il doit être initialement observé que M. et Mme [N] ont envisagé et mandaté leur architecte pour réaliser les travaux tout en indiquant à celui-ci qu'ils devaient être entrepris alors qu'ils continueraient à résider dans leur habitation.
L'expert judiciaire a considéré que les occupants de l'habitation ne devaient pas quitter les lieux durant la durée de réalisation des travaux de reprise.
Il n'était donc pas nécessaire que les maîtres d'ouvrage louent un appartement de 41m² au centre-ville de [Localité 3] durant six mois ((1er avril 2018/15 octobre 2018) à raison d'un loyer mensuel de 1 200 euros, étant observé qu'ils ne justifient pas y avoir effectivement résidé avec leurs deux enfants.
En conséquence, le jugement entrepris ayant chiffré ce préjudice à la somme de 1 200 euros sur la base d'une durée de relogement d'un mois sera infirmé.
Sur le préjudice moral/de jouissance
Il est constant que M. et Mme [N] ont vécu plusieurs années dans leur habitation affectée de certaines non-conformités, notamment en terme d'isolation. Leurs conditions de vie en ont été quelque peu perturbées.
Cependant, la cour n'est pas en possession de documents permettant de chiffrer la surconsommation d'énergie alléguée.
L'architecte, les entrepreneurs et leurs assureurs ne peuvent être tenus pour responsables de la longueur de la procédure, de la durée de la mission d'expertise judiciaire et du contentieux ayant amené le premier président de la présente cour a réduire le coût de la mesure.
M. et Mme [N] ne justifient pas de frais de relogement ni d'une atteinte à leur honneur ou leur considération résultant de l'inexécution fautive de certaines des parties adverses.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant chiffré à la somme de 5 000 euros le préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage.
L'architecte sera partiellement garanti de ces condamnations par les entrepreneurs fautifs au regard du pourcentage évoqué ci-dessus.
Sur les modalités des condamnations
Les sommes mises à la charge de certaines parties seront indexées sur l'indice BT O1 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du prononcé du jugement de première instance, à l'exception toutefois de celles relatives à l'indemnisation du préjudice de jouissance. La décision déférée sera donc amendée sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
En ce qui concerne la garantie de la MAAF
En l'absence de mise en jeu de la garantie décennale des intervenants à l'acte de construire ni de celle de parfait achèvement, il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens soulevés par la SA MAAF sur ce fondement.
L'assureur ne conteste pas que la S.A.R.L. Menuiserie Gracia a souscrit auprès d'elle un contrat Multipro garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
Le 9 novembre 2009, l'entrepreneur a signé un document indiquant qu'elle a reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat et des conventions spéciales-assurance construction.
La page 25 des conventions spéciales n°5 exclut de manière très lisible de la garantie facultative :
- 'les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil)' ;
- ' les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent' ;
- 'les dommages immatériels et les frais de dépose-repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis'.
La S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne peut soutenir s'être trouvée dans l'ignorance du contenu des garanties souscrites et des exclusions prévues au contrat. De même, elle prétend, ainsi que M. et Mme [N], que ces clauses limitant la garantie doivent être interprétées et ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu'elles sont rédigées en violation des dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances alors qu'il est aisé de constater que l'assureur couvre les dommages causés aux tiers lors de l'exécution de la prestation de l'assuré et ne vide donc pas la police des garanties offertes au souscripteur.
En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné la MAAF à garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des sommes mises à sa charge sera infirmé.
En ce qui concerne la société QBE
La société QBE affirme à raison que M. et Mme [N] n'avaient pas sollicité sa condamnation à garantir M. [B] devant le juge de première instance. Seuls l'architecte et la MAF avaient formulé cette prétention.
En cause d'appel, les maîtres d'ouvrage réclament la confirmation du jugement entrepris ayant condamné l'assureur du titulaire du lot plâtrerie à garantir son assuré.
Or, une contradiction prévaut à la lecture de la décision de première instance dans la mesure où, dans les motifs, il est indiqué que la société QBE n'est pas tenue à garantir son assurée, alors que le dispositif précise que celle-ci doit garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre.
En demandant la confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [N] formulent une prétention qui peut être qualifiée de nouvelle de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile comme le soutient la compagnie QBE.
La société QBE estime que les clauses insérées dans le contrat de responsabilité civile souscrit par M. [B] ne permettent pas de mobiliser sa garantie.
Dans leurs dernières conclusions, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF ne répondent pas aux moyens développés par l'assureur.
Toutefois, l'architecte n'étant pas condamné in solidum avec la société titulaire du lot plâtrerie, il n'y a donc pas lieu d'examiner son recours en garantie à l'encontre de la société QBE.
Dès lors, le jugement déféré ayant condamné l'assureur sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la SA Thelem Assurances
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018), ce qui est le cas de celle de la SA Thelem Assurances.
La société STDI a réalisé une isolation en laine de roche posée sur le plancher des combles en employant une technique dite de laine souf'ée sur le plancher pour la partie située côté jardin et de laine de verre posée en rampant sous toiture du côté.
Le tribunal a relevé que la pose de panneaux de laine de verre qui a été effectuée sur une partie de la surface et qui s'est révélée non conforme, n'entrait pas dans celles couvertes par la police d'assurance de sorte qu'elle a exclu la garantie de la SA Thelem Assurances.
Si l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est pas recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré, il doit être observé que les maîtres d'ouvrage, comme ils l'indiquent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions, n'ont jamais sollicité la communication de ce document.
Il ne peut donc être reproché à la SA Thelem Assurances de faire valoir l'exclusion de garantie.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes présentées par M. et Mme [N] à l'encontre de l'assureur de la société STDI sera confirmé.
Sur les recours en garantie
La S.A.R.L. Gracia Menuiserie étant l'auteur principale des fautes d'exécution et des non-conformités relevées ci-dessus, elle ne saurait être garantie et relevée indemne par d'autres constructeurs, l'architecte ou leurs assureurs respectifs.
Comme il a été indiqué ci-dessus, l'architecte et la MAF seront garantis et relevés indemnes à hauteur de 90% des sommes mises à leur charge.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement présentées par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia
A la demande en paiement du solde du marché ainsi que de la retenue de garantie sur les préjudices annexes présentée dans des conclusions du 24 janvier 2018 par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia à l'encontre des maîtres d'ouvrage, ces derniers opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'article L.137-2 du code de la consommation, en vigueur au moment de la demande en paiement, abrogé et remplacé par l'article L218-2 du même code, énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La facture d'un montant de 3 979,60 euros TTC dont le paiement est sollicité, est du 1er juin 2013, date qui constitue le point de départ du délai de prescription.
L'ordonnance rendue le 17 avrl 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, a rejeté la demande de provision présentée par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia à l'encontre de M. et Mme [N] mais a toutefois autorisé ces derniers à consigner le montant de la somme réclamée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre.
Le tribunal a estimé que seule la demande de provision et non la demande en paiement présentée par la société créancière a été définitivement rejetée par le juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Il a considéré que la prescription avait dès lors été suspendue conformément aux dispositions de l'article 2239 du Code civil.
Cependant, la décision par laquelle la juridiction des référés, statuant en application de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, rejette une demande en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, constitue une décision sur le fond même du référé Il s'ensuit que lorsque la demande a été rejetée, l'effet interruptif de l'assignation en référé doit être considéré comme non avenu (2ème Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 07.21-094).
Il doit être observé que M. et Mme [N] ont été autorisés et non condamnés à consigner les sommes réclamées par le professionnel de sorte qu'il ne peut donc être considéré qu'il a été statué au fond sur la demande en paiement, le juge des référés ne prononçant qu'une simple mesure conservatoire.
Le fait que l'un des chefs de mission confié à l'expert judiciaire consiste en l'établissement des comptes entre les parties est sans incidence sur les éléments relevés ci-dessus.
Dès lors, la demande présentée le 24 janvier 2018 par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia pour obtenir le paiement par les maîtres d'ouvrage de sa facture du 1er juin 2013 apparaît prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. Christophe Pascal
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2019, la S.A.R.L. Christophe Pascal a demandé la condamnation de M. et Mme [N] au paiement du solde de ses honoraires puis, selon de nouvelles écritures en date du 09 octobre 2019, réclamé une somme complémentaire correspondant aux indemnités contractuelles de retard et de résiliation anticipée du contrat.
En réponse, les maîtres d'ouvrage sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant accueilli leur fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale résultant de l'application des textes du Code de la consommation précités.
La note d'honoraires de la S.A.R.L. Christophe Pascal qui n'a pas été réglée par M. et Mme [N] a été émise le 17 janvier 2014.
L'ordonnance de référé du 17 février 2014, rendue à la suite d'une audience au cours de laquelle les deux parties ont comparu, fait indirectement état d'une demande en paiement de la facture ainsi que d'autres sommes de la part de l'architecte lorsqu'elle indique en page 4 que 'elle (la S.A.R.L.) demande que les requérants soient déboutés de leur demande de consignation 'des sommes réclamées par elle'.
En conséquence, le cours de la prescription a été suspendu du 17 février 2014 jusqu'au 19 octobre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 2239 du Code civil. Le délai a recommencé à courir à compter de cette dernière date.
Au regard du délai qui s'est écoulé entre le 19 octobre 2016 et les dates de demandes en paiement formulées par l'architecte à l'encontre des maîtres d'ouvrage (27 mars 2019 et 09 octobre 2019), les prétentions présentées par la S.A.R.L. Christophe Pascal à l'encontre de M. et Mme [N] sont atteintes de prescription de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La somme accordée à M. et Mme [N] en première instance apparaît excessive, les parties succombantes n'étant pas responsables de la longueur de la procédure et des importants frais exposés par les maîtres d'ouvrage pour faire valoir leurs droits auprès de plusieurs conseils successifs. Il leur sera alloué la somme de 5 000 euros par les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [B] ainsi que la société STDI, in solidum.
En cause d'appel, il convient de condamner in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- les S.A.R.L. Menuiserie Gracia et Christophe Pascal, la MAF, M. [B] ainsi que la société STDI à payer à M. et Mme [N], ensemble, la somme de 6 000 euros ;
- M. et Mme [N] à payer à M. [K] [I] la somme de 2 000 euros ;
et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de M. [K] [I] ;
- dit que la garantie de la société Thelem Assurances ne peut être mise en oeuvre ;
- dit que la Mutuelle des Architectes Français est recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum du plafond et de la franchise contractuelle de l'architecte ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée Christophe Pascal à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ;
- ordonné la déconsignation au profit de M. [S] [N] et de Mme [D] [E] épouse [N] des sommes consignées sur le compte CARPA de leur conseil ;
- condamné la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutelle des Architectes Français, M. [X] [B] et la société STDI aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
- Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia et la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, cette dernière sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], ensemble, la somme de 18 232,25 euros TTC ;
- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à celle du prononcé du jugement déféré, puis avec intérêts au taux légal au delà ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Christophe Pascal et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 90 % du montant de cette condamnation ;
- Condamne M. [X] [B] à payer à M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], ensemble, la somme de 18 434,78 euros TTC ;
- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à celle du prononcé du jugement déféré, puis avec intérêts au taux légal au delà ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], ensemble, tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia et de la Mutuelle des Architectes Français au paiement du coût des travaux de reprise de l'isolation des combles devant être réalisés à la suite de l'intervention de la société STDI ;
- Rejette la demande présentée par M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], ensemble, au titre de l'indemnisation de frais de relogement ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, M. [X] [B] et la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, cette dernière sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral ;
- Dit que cette condamnation ne sera pas indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction ;
- Dit que la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia et M. [X] [B] seront tenus à garantir et relever indemnes la société à responsabilité limitée Christophe Pascal et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 90% du montant de cette condamnation ;
- Dit que la société anonyme MAAF Assurances n'est pas tenue à garantir la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre ;
- Déclare prescrite la demande présentée par la société à responsabilité Menuiserie Gracia à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], pour obtenir le paiement de de sa facture du 1er juin 2013 ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [X] [B] et la société STDI aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] tendant à obtenir la condamnation de la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV à garantir M. [X] [B] des sommes mises à sa charge ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [X] [B] et la société STDI à payer à M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N], ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] à payer à M. [K] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [X] [B], M. [K] [I], la société anonyme MAAF Assurances, la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV, M. [S] [N] et Mme [D] [E] épouse [N] ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Menuiserie Gracia, la société à responsabilité limitée Christophe Pascal, la Mutuelle des Architectes Français, M. [X] [B] et la société STDI au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Emmanuelle Menard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,