Texte intégral
N° RG 18/08953
N° Portalis DBVX - V - B7C - MDJG
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 11 décembre 2018
1ère chambre civile
RG : 16/02479
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
SAS BALZAC CARAVANES
RN 82
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
et pour avocat plaidant Maître Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [V] [T]
né le 12 Septembre 1951 à [Localité 2] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [E] [T] épouse [U]
née le 20 Avril 1950 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
NIESMANN+BISCHOFF GMBH, société de droit allemand
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
et pour avocat plaidant Maître Jutta LAURICH, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 220
FCA GERMANY GmbH, société de droit allemand, anciennement FCA GERMANY AG
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. et Mme [T] qui ont acheté auprès de la société Balzac Caravanes (la société Balzac) le 10 juillet 2011 un camping-car neuf de marque [11] 79 au prix de 121 973 euros ont fait assigner le vendeur devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin que soit prononcée la résolution de la vente en invoquant un vice caché.
La société Balzac a appelé en garantie la société Niesmann Bischoff, son vendeur et la société FCA Germany AG qui a fourni le chassis à la société précitée.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a condamné la société Balzac à restituer aux époux [T] le prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 4 800 euros au titre du préjudice d'immobilisation et 5 176,99 au titre de la réparation des embrayages, a condamné les époux [T] à restituer le véhicule au vendeur, a déclaré forclose la société Balzac Caravanes en son appel en garantie à l'encontre de la société Niesmann Bischoff, a déclaré prescrit l'appel en garantie de la société Balzac contre la société FCA Germany et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a condamné la société Balzac à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros et à la société Niesmann Bischoff celle de 2 000 euros, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2018, la société Balzac a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, la juridiction du premier président a débouté la société Balzac de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer aux époux [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 26 février 2020 par lesquelles elle ne sollicite ni l'infirmation ni la confirmation de la décision critiquée, la société Balzac demande à la cour de :
- dire que le prix de vente est de 89'900 euros et non de 121'973 euros comme retenu par le premier juge,
- condamner M. [T] à lui restituer 32'073 euros outre intérêts,
- rejeter les demandes de M. [T] au titre du préjudice d'immobilisation, du préjudice moral ainsi qu'au remboursement des prétendues réparations et frais exposés,
- condamner M. [T] en tous les dépens comprenant les frais d'expertise et de référé et à lui payer 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie :
- dire que l'appel en garantie de la société FCA Germany AG et de la société Niesmann Bischof est recevable et fondé en application de l'article 40 de la convention de [Localité 12] et de la directive du 25 juillet 1985 introduite en droit interne par la loi du 19 mai 1998
sur les produits défectueux, à titre subsidiaire en application des articles 1604 et suivants du code civil et à titre encore plus subsidiaire en application des articles 1641, 1643,1644 et'1648 du code civil,
- condamner en conséquence ces deux sociétés ou celle des deux qui mieux le devrait à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner les deux sociétés en tous les dépens comprenant notamment les frais d'expertise et de référé et à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2019, les époux [T] demandent à la cour de débouter la société Balzac de son appel principal et de l'intégralité de ses demandes et de débouter la société Niesmann Bischoff de son appel incident dirigé contre eux. Formant appel incident, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du camping-car et condamné la société Balzac à leur restituer le prix de vente du véhicule outre anatocisme et paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils réclament la condamnation de la société Balzac à leur payer en sus du prix de vente de 89'900 euros la somme de 14'073 euros correspondant à des équipements optionnels qui équipaient leur précédent camping-car et qu'ils avaient fait monter sur leur nouveau véhicule, 7360,87 euros au titre des réparations qu'ils ont financées sur le véhicule objet du litige, 43'000 euros au titre du préjudice d'immobilisation, 10'000 euros en réparation de leur préjudice moral, 174 euros, coût du contrôle technique, 1 386,60 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise qu'ils ont exposés, et demandent à la cour de fixer à 1 308,57 euros le montant des dégradations imputables à l'acheteur constatées à l'occasion des opérations de restitution. Ils réclament enfin la condamnation de la société Balzac à leur verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2020, la société Niesmann Bischoff demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et condamné la société Balzac à payer 4 800 euros aux époux [T] au titre du préjudice d'immobilisation et 5 176,99 euros au titre de la réparation et en conséquence rejeter toutes demandes de M. [T],
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Balzac forclose en sa demande sur la base de l'article 39 de la convention de [Localité 12] sur la vente internationale de marchandises,
- constater la prescription de la demande présentée par la société Balzac,
- rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande de la société Balzac tendant à la faire condamner à la relever indemne et garantie de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcé à son encontre,
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes de la société Balzac,
En tout cas :
- rejeter toutes demandes éventuelles de 'Fiat',
- condamner la société Balzac à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société FCA Germany GmbH, anciennement FCA Germany AG, demande à la cour de :
- acter son changement de dénomination et de siège social
- à titre principal, confirmer le jugement critiqué et condamner la société Balzac à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Balzac ne rapporte pas la preuve du vice caché qu'elle allègue ;
- dire et juger que la société Balzac ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice caché qu'elle allègue,
- dire et juger que la société Balzac ne rapporte pas la preuve de la gravité du vice caché qu'elle allègue ;
- dire et juger que l'existence d'un vice caché n'est pas établie ;
- déclarer mal fondée l'action en garantie exercée par la société Balzac à son encontre;
- en conséquence, débouter la société Balzac de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- dire et juger que la société Balzac ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme de sa part, et débouter la société Balzac l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que la société Balzac ne démontre aucunement l'existence des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité des produits défectueux dans le cas d'espèce et débouter la société Balzac de son action sur ce fondement ;
A titre plus subsidiaire,
-dire et juger infondée et injustifiée la demande de la société Balzac tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 200'000 euros ;
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue de garantir la société Balzac d'une condamnation à restituer le prix de vente du véhicule litigieux et rejeter la demande sur ce point ;
- constater qu'elle a vendu le châssis du véhicule d'une valeur de 26'140 euros à la société Niesmann Bischoff et ne saurait être tenue de restituer une somme supérieure.
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 5 mars 2020, la société Balzac a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin 'de pouvoir apporter une réponse aux conclusions de la société Niesmann + Bischoff Gmbh et pouvoir communiquer de nouvelles pièces'.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 février 2020.
À l'audience du 6 juillet 2022, la cour a mis dans le débat le périmètre de sa saisine en raison de l'appel total formé par la société Balzac et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point.
Suivant note du 18 juillet 2022, la société Balzac a fait observer que :
- la nullité d'une déclaration d'appel total est une nullité de forme qui ne peut être prononcée en l'absence de preuve d'un grief
- ni le conseiller de la mise en état ni les consorts [T] n'ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel, ces derniers ayant au surplus formé un appel incident
- sauf à contrevenir au principe de sécurité juridique et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'appel relevé le 24 décembre 2018 était conforme à la jurisprudence alors applicable et ne peut se voir appliquer rétroactivement une jurisprudence postérieure de deux années.
- le conseiller de la mise en état a nécessairement validé les appel et appel incident de chaque partie et a privé l'appelante d'une possible régularisation en clôturant la procédure puisant refusant sa révocation,
- la cour est valablement saisie.
Suivant note en délibéré du 27 juillet, la sociétéNiesman + Bischof a répondu que :
- la décision sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions d'appel relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état
- elle a soulevé par voie de conclusions l'absence de motivation et de moyens au soutien des prétentions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile et a fait valoir l'absence d'effet dévolutif.
MOTIVATION
Aucune cause grave n'est invoquée au soutien de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants ayant conclu à quatre reprises et tous les intimés ayant répondu à leurs dernières conclusions. La demande de révocation sera en conséquence rejetée.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur au 1er septembre 2017, dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la cour observe que la déclaration d'appel de la société Balzac Caravanes mentionne qu'il s'agit d'un « appel total », sans qu'aucun chef du jugement critiqué ne soit énoncé.
Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
Il s'en déduit que, par application du texte précité, la cour n'est saisie d'aucune demande, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 24 décembre 2018, peu important en l'espèce que la jurisprudence n'ait rappelé ce principe que par un arrêt du 30 janvier 2020 dans la mesure où il est uniquement été fait application du texte et de la seconde sanction qu'il comportait, en sus de la nullité de l'acte, et dont la circulaire de 2017 faisait déjà état.
Cette absence de dévolution s'étend à l'appel incident des époux [T].
La cour constatera en conséquence qu'elle n'est pas saisie. La société Balzac Caravanes sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement aux autres parties d'une indemnité de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Constate qu'elle n'est pas saisie ;
Condamne la société Balzac Caravanes aux dépens d'appel et au paiement aux époux [T], à la société Niesmann + Bischoff et à la société FCA Germany GmbH une indemnité de 3 000 euros chacune, sa demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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