Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01727 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYW7
Décision concernée à la Cour :
Arrêt du 06 AVRIL 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/00005
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [E] [L]
né le 07 Mars 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.R.L. [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique,devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31 janvier 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière
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EXPOSE DU LITIGE :
Dans l'instance RG 19/00005 et par conclusions au fond du 23 septembre 2019, [E] [L] avait demandé à la cour la requalification des contrats de travail saisonnier en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la SARL [F] au paiement de la somme de 1551,96 euros nette à titre d'indemnité de requalification.
Par arrêt contradictoire du 6 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a notamment requalifié les contrats saisonniers signés le 1er janvier 2015 et le 1er décembre 2015 en contrat à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2015 et a condamné la SARL [F] et [Y] [F] à payer à [E] [L] des rappels de salaire outre des congés payés.
Par requête du 31 mars 2023, [E] [L] demande à la cour la rectification d'une omission de statuer sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail d'un montant de 1551,80 16 euros nette outre les dépens.
La SARL [F] et [Y] [F] n'ont pas conclu. Par message RPVA du 21 novembre 2023, leur avocat indique s'en rapporter à justice.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rectification d'une omission de statuer :
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (') La décision est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, l'omission de statuer est établie. Il convient de la rectifier.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail qui prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient par conséquent de condamner la SARL [F] à payer à [E] [L] la somme de 1551,80 16 euros nette au titre de l'indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rectifie l'omission de statuer.
Condamne la SARL [F] à payer à [E] [L] la somme de 1551,80 16 euros nette au titre de l'indemnité de requalification.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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