Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°81
N° RG 21/03538
N° Portalis DBVL-V-B7F-RW7W
M. [R] [M] [W] [G]
Mme [K] [V] [Z] [G]
M. [E] [N] [Y] [G]
Mme [IH] [O] [X] [G]
M. [WO] [G]
C/
Mme [V] [L] [G] épouse [BR]
M. [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [M] [W] [G]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [K] [V] [Z] [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [E] [N] [Y] [G]
né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [IH] [O] [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [WO] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [V] [L] [G] épouse [BR]
née le [Date naissance 18] 1948 à [Localité 29]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Caroline GIMAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 11 octobre 2021 en l'étude, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [D] [OV] veuve de [W] [G], née le [Date naissance 6] 1915, est décédée le [Date décès 14] 2016 à l'âge de 101 ans.
2. De l'union du couple [G] - [OV] sont issus trois enfants :
- [V] [G],
- [Y] [G] décédé le [Date décès 13] 2016,
- [B] [G] décédé le [Date décès 11] 1999.
3. Du fait du pré-décès de deux de ses enfants, elle laissait donc pour lui succéder :
- sa fille [V] [G], épouse [BR], héritière réservataire à hauteur du quart et légataire universelle en vertu de testaments authentiques du 2 décembre 2004 et du 15 novembre 2007 à hauteur du quart de la succession de trois souches d'héritiers réservataires et légataire à titre particulier sur divers meubles selon testament olographe du 3 décembre 2005,
- ses petits-enfants, à savoir :
* [H] [G], venant en représentation de son père, [B] [G] et héritier réservataire à hauteur du quart de la succession,
* [E] [G], [K] [G], [IH] [G], [R] [G], [WO] [G], venant en représentation de leur père, [Y] [G] et héritiers réservataires à hauteur de 1/20ème chacun de la succession.
4. Aux termes du testament authentique d'[D] [G] du 15 novembre 2007, celle-ci a institué pour légataires universels ses deux enfants [Y] et [V] [G] avec mention selon laquelle en cas de pré-décès de l'un ou de l'autre, sa part éventuellement diminuée de la réserve héréditaire de ses propres descendants, profitera à son co-légataire ou à défaut aux descendants de ce dernier.
5. Compte tenu d'un désaccord sur la consistance de l'actif successoral à partager, par actes d'huissier des 3 et 15 mai 2019, M. [E] [G], M. [R] [G], M. [WO] [G], Mme [IH] [G] et Mme [K] [G] (les consorts [G]) ont fait assigner Mme [V] [G] épouse [BR] et M. [H] [G] devant le tribunal de grande instance de Lorient en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [J] [C] [OV] veuve [G], en réintégration à la succession par Mme [V] [BR] de la somme de 196.019,41 € correspondant au montant des primes, manifestement exagérées, versées sur les contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié, en constatation de l'accord de M. [E] [G] pour réintégrer à la succession la somme de 7.341,18 € perçue au titre de la moitié des primes du contrat d'assurances [24] n° [Numéro identifiant 20], en rapport à la succession, par Mme [V] [BR], de la somme de 13.800 € au titre des sommes perçues depuis le 10 mai 2013, en rapport, par Mme [V] [BR], de la somme de 73.896,90 € avec intérêts à compter du décès de la défunte, avec privation de tous droits sur cette somme, en paiement par Mme [V] [BR] d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral troubles et tracas et en paiement par Mme [V] [BR] d'une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
6. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [OV] veuve de [W] [G] décédée le [Date décès 15] 2016,
- commis M. le président de la chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [S] et Me [BS], notaires à [Localité 29], pour procéder aux opérations de partage et afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commis en tant que de besoin Mme Desai Lebras, vice-président, pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- débouté les consorts [G] de l'ensemble du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts [G] à verser à Mme [V] [BR] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné les consorts [G] à verser à Mme [V] [BR] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à M. [H] [G],
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partages,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
7. Pour débouter les consorts [G] de leurs demandes, le tribunal note que, si leur père n'était pas décédé avant sa propre mère, ses héritiers, à savoir les demandeurs, auraient bénéficié au décès de celui-ci du restant de la part lui revenant et le litige ne serait certainement jamais intervenu, le contenu de l'avenant du 5 décembre 2007 mettant en évidence qu'[D] [OV] veuve [G] avait clairement entendu écarter tous ses petits-enfants à l'exception de [OY] et [IG] ainsi que [H] qui a bénéficié d'une donation-partage en 2000. Le tribunal observe également que leur père avait autant procuration que Mme [V] [BR], que le rachat total ou partiel des fonds versés était possible, mais aussi le versement d'une rente viagère à partir de 85 ans susceptible de financer un séjour en maison de retraite. Selon lui, les sommes versées ne peuvent être qualifiées de manifestement exagérées au regard de la situation financière d'[D] [OV] veuve [G] et les consorts [G] ne rapportent pas la preuve d'une faiblesse d'esprit de la défunte, notamment au moment de la clôture de son PEL. Il souligne à cet égard le caractère non contradictoire de l'expertise graphologique et son inutilité au regard de la procuration donnée par [D] [OV] veuve [G] à sa fille.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 11 juin 2021, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 novembre 2023, les consorts [G] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
- en conséquence,
- condamner Mme [V] [BR] à réintégrer à la succession la somme de 196.019,41 €, correspondant au montant des primes, manifestement exagérées, versées sur les contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié,
- condamner Mme [V] [BR] à rapporter à la succession la somme de 13.800 € au titre des sommes perçues depuis le 10 mai 2013,
- condamner Mme [V] [BR] à rapporter à la succession la somme de 73.896.90 € au titre du recel successoral qu'elle a réalisé sur ces sommes, sans qu'elle ne puisse prétendre à un quelconque droit sur la somme recelée,
- condamner Mme [V] [BR] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme de 73.896.90 € à compter du décès d'[D] [OV] veuve [G] soit le 21 octobre 2016,
- condamner Mme [V] [BR] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, troubles et tracas,
- débouter Mme [V] [BR] de sa demande en dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [V] [BR] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions, notamment de sa demande incidente,
- condamner Mme [V] [BR] à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [V] [BR] aux entiers dépens de première instance, d'incident et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
10. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [G] font en effet valoir :
- que le caractère exagéré des primes versées sur un contrat d'assurance vie s'apprécie en tenant compte de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment du versement et de l'utilité du contrat pour le souscripteur,
- que le montant des primes versées sur le contrat d'assurance vie multi-supports « Prévi-options Fourgous » n° 047918858001 après la donation-partage du 19 avril 2000 à février 2014 est de 82 696.90 € contre 3 567.33 € de janvier 1990 à avril 2000 précédemment soit 95,86 % du montant total, ce montant, particulièrement exagéré, ne présentant aucune utilité pour [D] [OV],
- que le montant des primes versées sur le contrat d'assurance vie mono-support prévi-retraite n° 047918857601 s'est élevé non pas à zéro comme l'indique le notaire mais à 99.770,36 €, les 5 primes exceptionnelles représentant à elles seules 84 847.18 € étant disproportionnées par rapport aux revenus de l'intéressée et à son patrimoine,
- que Mme [V] [BR] ne conteste pas avoir ainsi reçu des assurances vie des capitaux pour un montant de 265.088,17 € sans s'expliquer sur sa composition exacte, alors qu'il peut cacher l'existence d'autres contrats,
- que le patrimoine immobilier d'[D] [OV] après 2000 était d'une valeur quasi inexistante, composé uniquement de l'usufruit de la moitié indivise de la maison de la [Adresse 31] et d'un garage [Adresse 30], alors que ses revenus étaient limités à 1.700 € par mois pour un coût en Ehpad supérieur à cette somme, et que ses comptes d'épargne étaient dans le même temps clôturés,
- que Mme [V] [BR] a pu profiter de la faiblesse d'[D] [OV], âgée de 98 ans et atteinte de cécité et de surdité au moment de son entrée en Ehpad, le notaire ayant recommandé de la placer sous tutelle au moment du décès de son fils [Y], ce que confirme une expertise graphologique, fût-elle établie de façon non contradictoire,
- que Mme [V] [BR] est en tout état de cause tenue en vertu de la procuration dont elle disposait de justifier de l'emploi des fonds dans l'intérêt exclusif de sa mère puisqu'il est établi que celle-ci n'était absolument plus en mesure de gérer quoi que ce soit,
- que Mme [V] [BR] devra également rapporter les sommes reçues par chèques ou retraits pour un montant estimé à 13.800 €,
- que M. [E] [G] justifie de son côté avoir remboursé le prêt que lui avait consenti sa grand-mère,
- que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, Mme [V] [BR] ayant en l'espèce procédé par dissimulation pour n'avoir pas spontanément révélé les sommes dont elle a bénéficié sur des années, ce qui traduit de sa part la volonté de ne pas faire respecter l'égalité du partage entre les héritiers,
- que Mme [V] [BR], qui bloque la vente des biens immobiliers, leur cause un dommage qu'elle devra réparer.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 novembre 2023, Mme [V] [BR] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [OV] décédée le [Date décès 14] 2016,
* commis le président de la chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [S] et Me [BS], notaires à [Localité 29], pour procéder aux opérations de partage et afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
* commis en tant que de besoin Mme Desai Lebras, vice-président, pour surveiller les opérations de partage,
* dit qu'en cas d'empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
* dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
* dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* débouté les consorts [G] de l'ensemble du surplus de leurs demandes,
* condamné les consorts [G] à lui verser la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les consorts [G] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à M. [H] [G],
* dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partages,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- la recevant en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [G] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- statuant à nouveau,
- condamner in solidum les consorts [G] à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
12. À l'appui de ses prétentions, Mme [V] [BR] fait en effet valoir :
- que sa mère avait pour habitude de procéder à des placements financiers dans le cadre d'assurances vie eu égard aux taux d'intérêt très intéressants pratiqués, avec une défiscalisation des intérêts avant 1996 et une totale sécurité et la laissant disposer de liquidités en cas de besoin,
- qu'elle avait ainsi pris soin de préparer ses vieux jours en maison de retraite,
- que le caractère manifestement exagéré des primes versées n'est pas démontré dans ce contexte,
- qu'[D] [OV], qui est décédée à 101 ans, avait 70 ans lors de la souscription des contrats,
- que le père des consorts [G] était vivant au moment des versements et héritier de sa mère au même titre qu'elle et qu'il détenait comme elle une procuration sur les comptes,
- que la défunte disposait d'une situation financière très confortable (biens immobiliers, revenus locatifs, pension de retraite et de réversion, comptes d'épargne),
- qu'[D] [OV] a souhaité transférer les sommes de son PEL arrivant à échéance sur son contrat d'assurance Prévi-options Fourgous n° 047918858001 afin de ne pas être fiscalisée et de continuer à bénéficier d'un rendement financier intéressant,
- que les consorts [G] se contentent de dire que les versements de primes sur le contrat d'assurance vie mono-support Préviretraite n° 047918857601sont excessifs sans justifier par des preuves effectives des revenus de leur grand-mère au moment de ces versements effectués respectivement, 22 ans, 20 ans et 17 ans avant son décès,
- que le rapport d'expertise graphologique, contestable dans sa méthode, n'est pas contradictoire, étant au demeurant inutile puisqu'elle disposait d'un mandat,
- que les versements litigieux ont été faits alors que sa mère disposait de toutes ses facultés mentales et que son admission en Ehpad aurait pu susciter l'organisation d'une mesure de protection,
- qu'elle na pas bénéficié des chèques allégués par les appelants, s'agissant de dons faits aux petits-enfants, dont certains parmi les consorts [G],
- que son frère [Y], père des consorts [G], qui disposait également d'une procuration, n'a jamais remis en question la gestion pratiquée,
- qu'il n'a pas été dans son intention de frauder les droits des appelants,
- qu'elle n'a jamais bloqué la vente des biens immobiliers alors que les consorts [G] refusent de payer les charges de copropriété,
- que la mauvaise foi entretenue par les appelants lui cause un préjudice tout particulier que le tribunal n'a pas estimé à sa juste mesure.
* * * * *
13. M. [H] [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 11 octobre 2021 par remise de l'acte en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réintégration du montant des primes d'assurance-vie
1 - le caractère manifestement exagéré des primes
16. L'article L. 132-13 du code des assurances relatif aux contrats d'assurance-vie dispose que 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
17. Le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, de ses habitudes d'épargne et de l'utilité du contrat pour celui-ci. Chaque prime doit être prise individuellement et non globalement.
18. En l'espèce, les consorts [G] demandent à la cour de condamner Mme [V] [BR] à réintégrer à la succession la somme de 196.019,41 €, correspondant au montant des primes, manifestement exagérées selon eux, versées sur les contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié. Ils font plus particulièrement état des mouvements suivants :
contrat
date de la prime
montant de la prime
Prévi-options 047918858001
22/03/2004
7.600,00
06/07/2007
15.000,00
05/02/2014
36.096,90
23/08/2014
24.000,00
Prévi-options 047918858002
ouvert le 21/11/1997
2.644,00
Prévi-retraite 047918857601
octobre 1994
14.482,66
janvier 1996
10.290,31
juillet 1996
8.711,53
octobre 1999
21.362,68
novembre 2004
30.000,00
sous-total
170.188,08
[24]
ouvert le 24/02/1995
14.682,00
total général
184.870,08
19. Tout d'abord, il convient de relever que les versements en cause sont effectués sur une période de vingt ans. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il est indifférent que les versements litigieux aient été faits par la souscriptrice au-delà de 70 ans, étant ici rappelé que l'article 757 B du code général des impôts, qui dispose en son 1er alinéa que 'les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans', ne constitue qu'une règle fiscale, sans portée sur le litige.
20. La cour observe ensuite que la défunte a souvent eu recours au dispositif de l'assurance-vie, notamment en raison de la défiscalisation des intérêts jusqu'au 1er janvier 1996, de son rendement et de sa sécurité, en témoigne la souscription des contrats suivants :
- Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7801 le 9 juin 1986 (taux d'intérêt à 10,10 %)
- Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7802 le 3 novembre 1987 (taux d'intérêt à 10,10 %)
- Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7803 le 19 janvier 1988 (taux d'intérêt à 9,25 %)
- Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7601 le 25 octobre 1989
- Previ-retraite n° 0904 0479 1885 6801 le 31 octobre 1990
- Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7602 (à une date non déterminée)
- Previ-retraite n° 0904 0479 1885 3101 le 21 novembre 1997.
21. Sur la demande de Mme [V] [BR], la société [34] a établi par courrier du 20 mars 2019 les éléments suivants :
- le contrat Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7801 a été clôturé 10 ans après sa souscription)
- le contrat Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7802 a été clôturé 10 ans après sa souscription
- le contrat Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7803 a été clôturé 10 ans après sa souscription
- le contrat Previ-retraite n° 0904 0479 1885 6801 a été transféré le 5 juin 2007 en Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7603, lui-même transféré le même jour en Previ-options Fourgous n° 0904 0479 1885 8001 à la demande d'[D] [OV] afin de bénéficier de l'amendement Fourgous (article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie n° 2005-842 du 26 juillet 2005)
- le contrat Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7602 a été transféré le 12 octobre 1998 en Prévi-actions n° 0904 0479 1885 7301 puis clôturé le 14 mars 2012
- le contrat Previ-retraite n° 0904 0479 1885 3101 le 21 novembre 1997 a été transféré le 5 juin 2007 en Previ-options Fourgous n° 0904 0479 1885 8002 à la demande de [D] [OV] afin de bénéficier de l'amendement Fourgous.
22. Par ailleurs, la société [34] effectue un bilan exhaustif des versements effectués sur ces comptes (en gras, les versements incriminés par les consorts [G]) :
Previ-options Fourgous n° 0904 0479 1885 8001
date
opération
montant
31/01/1990
souscription
762,25
19/06/1991
versement exceptionnel
640,29
23/12/1991
versement exceptionnel
762,25
27/01/1992
versement exceptionnel
762,25
25/10/1994
versement exceptionnel
640,29
22/03/2004
versement exceptionnel
7.600,00
05/06/2007
versement exceptionnel
15.000,00
05/02/2014
versement exceptionnel
36.096,90
23/08/2014
versement exceptionnel
24.000,00
Previ-options Fourgous n° 0904 0479 1885 8002
date
opération
montant
21/11/1997
souscription
1.321,85
16/02/1998
versement exceptionnel
1.322,51
Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7601
date
opération
montant
25/10/1989
souscription
640,28
08/04/1993
versement exceptionnel
304,90
10/12/1993
versement exceptionnel
335,39
25/10/1994
versement exceptionnel
14.482,66
30/01/1996
versement exceptionnel
10.290,31
30/01/1996
versement exceptionnel
3.048,98
09/07/1996
versement exceptionnel
8.711,53
courant 1996
5 versements programmés
914,70
courant 1997
12 versements programmés
2.195,28
courant 1998
12 versements programmés
2.195,28
26/10/1999
versement exceptionnel
21.362,68
27/07/2004
versement exceptionnel
1.145,00
08/10/2004
versement exceptionnel
1.143,37
10/11/2004
versement exceptionnel
30.000,00
10/09/2008
rachat partiel
3.000,00
23. Il s'agissait pour [D] [OV] d'un mode de gestion usuel, commencé au plus tard alors qu'elle avait 60 ans. La souplesse de ces placements lui permettait d'effectuer des rachats partiels sans frais en cas de besoin, ainsi qu'elle l'a fait pour le Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7801, le Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7802, le Previ-épargne n° 0904 0479 1885 7803, le Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7602 ou le Previ-retraite n° 0904 0479 1885 7601.
24. À cet égard, M. [U], responsable de l'agence du [26] dans laquelle [D] [OV] était cliente, atteste de sa bonne connaissance des produits financiers et de leur utilité économique : 'À ses 98 ans, elle résidait en toute autonomie à son domicile. C'était une personne vive d'esprit, d'intelligence et d'une personnalité décidée et exigeante au regard des taux d'intérêts bancaires. Ses facultés intellectuelles et sa capacité à raisonner n'était en aucun cas affectés par le poids des ans. Elle était l'incarnation du bien vieillir'.
25. L'utilité économique de la poursuite de ces placements était de lui assurer des revenus permettant de financer une éventuelle fin de vie en Ehpad (le cas échéant sous forme de rente viagère tant qu'elle n'avait pas encore 85 ans et, au-delà, par restitution du capital placé revalorisé), ce que confirme sa nièce, Mme [P] : 'Elle était déterminée. Elle avait connu la guerre, les tickets de rationnement et avait été habituée à vivre modestement afin d'épargner chaque mois comme bon lui semblait. Elle souhaitait préserver ses vieux jours en préparant sa venue en maison de retraite, certes le plus tard possible car vu les prix qui se pratiquaient elle souhaitait rester autonome et pouvoir payer sa maison de retraite comme il se devait sans demander rien à personne'.
26. Entre sa pension de retraite, ses placements financiers et ses revenus fonciers (grâce à l'usufruit dont elle bénéficiait sur son patrimoine immobilier après la donation-partage du 19 avril 2000), [D] [OV] disposait d'un revenu mensuel moyen de 2.167 € (base avis d'imposition 2014). Elle était par ailleurs propriétaire, jusqu'à cette donation-partage (c'est-à-dire après 6 des 11 versements litigieux), de la moitié indivise d'une maison d'habitation et d'une boutique situés[Adresse 22] et [Adresse 3], de la moitié indivise d'une maison sise [Adresse 32] et d'un garage en propre situé [Adresse 9], ses droits sur ce patrimoine immobilier pouvant être valorisés à hauteur de 154.000 € sur la base des estimations faites par [25], les consorts [G] se contentant de qualifier ces estimations de fantaisistes sans apporter aucun élément contraire. Elle était aussi titulaire de divers placements d'épargne, et pas seulement en assurance-vie, pour un peu plus de 150.000 € (soit l'équivalent de la valeur de ses droits immobiliers). L'ensemble de ses comptes bancaires présentait un solde positif de 11.610,11 € au jour du décès, ce qui témoigne de la capacité d'[D] [OV] à continuer à épargner. Enfin, elle n'avait que très peu de charges puisqu'elle ne devait notamment payer aucun loyer, sauf à partir de 2014, lorsqu'elle a intégré l'Ehpad, dont le coût de séjour représentait 1.734,30 € par mois (attestation de la directrice de l'établissement du 21 janvier 2015).
27. Certes, [D] [OV], née le [Date naissance 6] 1915, avait entre 79 ans (pour une espérance de vie supplémentaire d'un peu plus de deux ans à l'époque) et 99 ans (pour une espérance de vie dépassée de 14 ans à l'époque) au moment des actes litigieux. Les contrats Suravenir avaient été ouverts, avant d'être pour certains transférés ou clôturés, alors qu'elle avait entre 60 et 82 ans, le contrat [24] ayant quant à lui été souscrit alors qu'elle avait 80 ans.
28. Pris individuellement, les montants en cause ne sont pas manifestement exagérés au regard de la capacité d'épargne manifestée par [D] [OV] sa vie durant. Sur les primes les plus litigieuses, on observe qu'il s'est écoulé 7 ans entre celle versée le 6 juillet 2007 (15.000 € sur le Prévi-options 047918858001) et celles versées sur le même contrat le 5 février 2014 (36.096,90 €) et le 23 août 2014 (24.000,00 €), alors qu'[D] [OV] était âgée de 99 ans, mais ces montants ne sont guère éloignés de ceux qui avaient pu être versés 15 ans plus tôt (21.362,68 € en octobre 1999) ou 10 ans plus tôt (30.000,00 € en novembre 2004) sur le Prévi-retraite 047918857601. Les deux dernières primes ne peuvent donc pas être qualifiées de manifestement exagérées.
29. Concernant le versement de la prime de 36.096,90 € effectué le 5 février 2014 sur le Prévi-options 047918858001, il ressort des pièces communiquées par les consorts [G] eux-mêmes qu'il correspond à la clôture du PEL arrivé à échéance, dont les fonds devaient donc être réorientés, l'utilisation d'un support pré-existant étant parfaitement justifiée.
30. Concernant le versement de la prime de 24.000 € effectué le 23 août 2014 sur le même support, les pièces versées par les consorts [G] démontrent qu'il s'agissait du transfert pur et simple de sommes d'argent du livret bleu et du livret de développement durable dont le taux d'intérêt était à ce moment-là de 1 % alors que le contrat Prévi-options 047918858001 proposait un taux d'intérêt à 2,45 %.
31. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que, le 5 décembre 2007, [D] [OV] a désigné en qualité de bénéficiaires de ses différents contrats d'assurance-vie : 1 - [Y] [G] et à défaut [V] [BR] 2 - [V] [BR] et à défaut [OY] et [IG] [BR], de sorte que, si [Y] [G] n'était pas décédé avant sa mère, ses héritiers, c'est-à-dire les appelants, auraient bénéficié au décès de leur père de la part revenant à ce dernier.
32. Le contenu de cet avenant du 5 décembre 2007 met en évidence qu'[D] [OV] avait clairement entendu écarter tous ses petits-enfants à l'exception de [OY] et [IG] ainsi que [H] qui a bénéficié d'une donation-partage en 2000, attitude qui s'explique à la lecture du testament olographe de [Y] [G] lui-même, daté du 17 novembre 2007, contemporain de l'avenant, et par lequel il déclarait léguer à sa soeur [V] la quotité disponible de ses biens, expliquant avoir pris ces dispositions testamentaires pour 'punir' ses enfants : 'Vous avez à mon égard un comportement inexcusable, nous avons été deux à vous créer et la parité devrait être la même ce qui est loin d'être le cas. De plus vous ignorez votre grand-mère vous vivez comme si elle n'existait pas'.
33. Pour le surplus, si Mme [V] [BR] a été bénéficiaire des sommes épargnées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de [34] pour un montant de 265.088,17 € pour lequel elle a été vainement sommée par les consorts [G] de donner des détails, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune injonction en ce sens et que le courrier de Mme [A] du 20 mars 2019 fait un point complet sur l'ensemble des contrats souscrits auprès de [34] (supra n° 22), les appelants se contentant d'évoquer de possibles contrats cachés.
34. Quant au contrat [24] ouvert le 24 février 1995 pour un montant de 14.682 €, ce versement -initial- revêt encore moins, compte tenu de ce qui précède, le caractère manifestement exagéré exigé par la loi.
2 - l'insanité d'esprit
35. L'article 414-1 du code civil dispose que, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
36. En l'espèce, les consorts [G] font également état de l'insanité d'esprit d'[D] [OV], moyen au demeurant indifférent dans la mesure où leur demande de restitution des primes n'est juridiquement fondée que sur les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances.
37. Ils font état à cette fin :
- de l'hospitalisation d'[D] [OV] en novembre 2013 'pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral donnant l'apparition d'une désorientation temporo-spatiale, de troubles de l'équilibre et d'une dyarthrie (trouble de l'articulation de la parole)', selon certificat médical du 25 novembre 2013,
- de la nécessité de recourir à une procuration,
- de l'âge de l'intéressée à ce moment-là (98 ans),
- de son placement en Ehpad en sortie d'hôpital, à un moment où son médecin traitant décrit 'des troubles cognitifs et principalement à partir d'avril 2014",
- d'un certificat médical établi le 18 août 2014 par le Dr. [I] décrivant une 'évaluation gériatrique impossible car elle ne répond pas aux questions ou les réponses sont inappropriées',
- de l'imitation de la signature de la défunte par Mme [V] [BR] dans certaines opérations.
38. Il sera d'abord relevé que ce moyen ne peut concerner que les versements exceptionnels effectués le 5 février 2014 (36.096,90 €) et le 23 août 2014 (24.000,00 €).
39. Ensuite, la constitution d'un mandataire pour gérer ses comptes n'est évidemment pas la démonstration de la perte de son libre-arbitre.
40. Le recours, par les appelants, à une expertise graphologique, très insuffisante en ce qu'elle a été effectuée à partir de copies et non d'originaux, avec la réserve d'une absence de contemporanéité des pièces de comparaison et de façon d'ailleurs non contradictoire, est particulièrement vain puisque Mme [V] [BR] bénéficiait d'une procuration lui permettant notamment d'utiliser les moyens de paiement d'[D] [OV]. Or, il n'est pas établi que les versements litigieux auraient été faits à l'insu de cette dernière, d'autant moins que le père des consorts [G], [Y] [G], bénéficiaire des contrats d'assurance-vie au même titre que Mme [V] [BR], avait pareillement procuration générale au même moment.
41. La cour observe que les deux versements exceptionnels effectués après l'entrée en Ehpad d'[D] [OV] sont conformes tant aux volontés manifestées dans ses trois testaments qu'à ses habitudes de gestion telles qu'elle les pratiquait depuis au moins 47 ans.
42. Même si les nombreuses attestations concordantes produites par Mme [V] [BR] faisant état, parlant d'[D] [OV], d'une femme que l'âge n'a pas infléchie dans sa volonté et son caractère, ne sont pas circonstanciées sur la période concernée qui ne semble pas recouvrir son entrée à l'Ehpad, son état de santé n'a jamais nécessité la mise en place d'une mesure de protection, par exemple à la demande de [Y] [G] si ce dernier avait suspecté un abus de la part de sa soeur.
43. Le 16 novembre 2013, examinée par le Dr. [F] à la demande de son médecin traitant pour des céphalées avec suspicion d'accident vasculaire cérébral, indique que la patiente est debout, très opposante, non déficitaire, veut rentrer chez elle et n'a visiblement pas de céphalées avec aucune dysarthrie, ce qui permet de relativiser le certificat médical du 25 novembre 2013 produit par les appelants qui n'évoque du reste qu' 'une désorientation temporo-spatiale flucuante, une petite dysarthrie et une absence de déficit sensitivo-moteur'.
44. L'état de santé d'[D] [OV] a manifestement décliné à compter de 2014 et de son installation à l'Ehpad, ainsi qu'en atteste son médecin traitant, le Dr. [T], le 30 décembre 2017, lorsqu'il indique que 'celle-ci a commencé à présenter des troubles cognitifs à la suite de son entrée en Ehpad et principalement depuis avril 2014", sans pouvoir toutefois 'juger de la date à laquelle elle a pu perdre son libre arbitre'.
45. En d'autres termes, on ne peut pas exclure que le versement litigieux de février 2014 ait été consenti par [D] [OV] compte tenu de ce certificat médical et il n'est pas davantage établi qu'au moment de l'ultime versement d'août 2014, l'intéressée avait perdu son libre-arbitre.
46. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de réintégration des primes d'assurance-vie à la masse successorale.
Sur le rapport à succession des sommes perçues
47. Les consorts [G] demandent à la cour de condamner Mme [V] [BR] à rapporter à la succession la somme de 13.800 € au titre des sommes perçues depuis le 10 mai 2013.
48. Cette somme se décompose comme suit :
date
nature
montant
10 mai 2013
chèque
3.050,00
1er octobre 2013
retrait
2.250,00
5 octobre 2013
chèque
3.000,00
7 novembre 2013
retrait
2.500,00
29 novembre 2013
chèque
1.500,00
7 janvier 2014
chèque
1.500,00
49. Les retraits, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils auraient été faits par Mme [V] [BR], dont le frère [Y] bénéficiait également d'une procuration, sont intervenus à un moment où [D] [OV] vivait encore seule à son domicile.
50. Tous les chèques ont été signés d'[D] [OV] et il convient de rappeler les limites de l'expertise graphologique pratiquée (supra n° 40). Le chèque du 5 octobre 2013 est établi à l'ordre de la [33] (garage automobile), rien ne permettant de le rattacher à Mme [V] [BR]. Les deux derniers chèques ont été émis à l'ordre de [IG] [BR], petit-fils d'[D] [OV] et fils de Mme [V] [BR]. Ces paiements ne sont pas rapportables à la succession comme ayant été effectués au profit de tiers, les deux derniers dans le cadre de gratifications usuelles dont certains des consorts [G] ont également pu bénéficier.
51. En revanche, le chèque du 10 mai 2013 est établi à l'ordre de Mme [V] [BR] qui est taisante sur ce point. La cause de ce paiement n'étant pas expliquée, l'intention libérale doit être retenue, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement sur ce point et à ordonner le rapport à succession dans la limite de 3.050 €.
Sur le recel successoral
52. L'article 778 du code civil dispose que, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
53. En l'espèce, les consorts [G] ayant été déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'exception d'un rapport à succession de 3.050 € pour lequel aucune intention dissimulatrice n'est établie, il conviendra de confirmer le jugement ayant également débouté les consorts [G] de ce chef.
Sur le préjudice moral
54. Compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts [G] ont été justement déboutés de leur demande relative au préjudice moral. Mme [V] [BR] ne saurait être accusée de s'être 'appropriée la patrimoine de sa mère éloignant pour cela ses neveux', ainsi qu'ils le prétendent, d'abord parce qu'elle ne pouvait imaginer que son frère [Y], bénéficiaire au même titre qu'elle des assurances-vie, décéderait avant leur mère, la laissant seule pour recueillir l'entier bénéfice des capitaux selon le souhait d'[D] [OV], ensuite parce qu'ils n'établissent aucun acte particulier de la part de l'intimée visant à nuire directement à ses neveux.
55. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [BR]
56. Pour allouer à Mme [V] [BR] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, le tribunal a retenu que 'le seul intérêt que les consorts [G] portent à leur grand-mère c'est son héritage, (ce qui) n'est pas le cas de Mme [V] [BR] dont il ne saurait être démenti qu'elle a toujours été très proche de sa mère ainsi que son frère. Par ailleurs, Mme [V] [BR], âgée de 73 ans et désormais veuve, semble être bien seule pour s'occuper de l'entretien des biens immobiliers indivis ainsi qu'elle en justifie. La suspicion entretenue par les consorts [G] et leur opposition systématique au règlement de la succession (lui) causent nécessairement un préjudice moral'.
57. Si les consorts [G] ne se sont pas systématiquement opposés au règlement de la succession puisqu'ils ont notamment donné leur accord pour la vente des biens immobiliers, leurs suspicions -injustifiées- à l'égard de leur tante, notamment d'abus de faiblesse vis-à-vis de sa propre mère, ont pu légitimement heurter l'intimée, ce qui commandait une réparation, mais dans la limite de 3.000 €.
58. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] [BR] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens
59. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
60. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 14 avril 2021 sauf en ce qu'il a :
- débouté les consorts [G] de leur demande de rapport à succession,
- condamné les consorts [G] à verser à Mme [V] [BR] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [V] [BR] à rapporter à la succession de sa mère [D] [OV] la somme de 3.050 €,
Condamne in solidum les consorts [R], [K], [E], [IH] et [WO] [G] à payer à Mme [V] [BR] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE