Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Mai 2024
Dossier N° RG 23/05342 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6DQ
Minute n° : 2024/ 274
AFFAIRE :
[J] [Z] C/ [X] [Z] épouse [H]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2024 mis en délibéré au 17 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Pierre PILLOUD, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
[D] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 9]. Il laisse pour lui succéder ses deux filles : madame [J] [Z] et madame [X] [Z] épouse [H]. Il a institué sa fille madame [J] [Z] légataire universelle par testament du 24 avril 2009.
Des difficultés se sont élevées dans le règlement de la succession.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2020, madame [J] [Z] a assigné madame [X] [Z] épouse [H] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de partage.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal a ordonné une expertise du testament et renvoyé les parties à la mise en état. Le rapport d’expertise a été déposé le 26 avril 2023. Il conclut au fait que le testament est de la main du défunt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, madame [J] [Z] demande :
- de déclarer valable le testament
- de déclarer valable le contrat d’assurance-vie
- d’ordonner la délivrance du legs consenti par monsieur [D] [Z] à son profit
- de condamner madame [X] [H] née [Z] à lui payer la somme de 3.946,34 euros
Subsidiairement :
- d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [D] [Z]
- de désigner maître [I] notaire à [Localité 7] ou tout notaire qu’il plaira au tribunal
- de dire qu’elle détient une créance sur la succession de 7.892,69 euros et qu’il en sera tenu compte dans le calcul de ses droits
- de débouter madame [X] [H] de l’ensemble de ses demandes
- de condamner madame [X] [Z] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- d’ordonner l’exécution provisoire
- de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage distrait au profit de maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert ayant conclu que le testament était de la main du défunt, son legs doit lui être délivré. Elle souligne qu’en présence d’un legs universel, il n’y a pas d’indivision et que la prescription est acquise pour une action en réduction. Si elle reconnaît avoir signé le contrat d’assurance vie en lieu et place du défunt, elle souligne que les fonds étaient au nom de ce dernier et qu’il n’y avait aucune malice de sa part. Elle met en exergue l’absence de fondement à la demande en nullité adverse. Elle met en avant les sommes versées par elle pour payer une dette de la succession et la sépulture au soutien de sa demande en paiement, subsidiairement en créance envers l’indivision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, madame [X] [H] née [Z] demande :
- d’ordonner le partage de la succession de monsieur [D] [Z]
- de désigner la SCP BIGOT FAURE RENOUX, notaire à BELAY
Préalablement :
- de dire que le testament rédigé le 24 avril 2009 sera dit faux et en conséquence écarté des débats
- constater que le contrat d’assurance vie ODYSSIEL souscrit auprès d’[6] l’a été par imitation de la signature de monsieur [D] [Z]
- de dire en conséquence que ce contrat nul et de nul effet
- de condamner en conséquence madame [J] [Z] à rapporter à la succession la somme de 37.442 euros
- de dire que madame [J] [Z] ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme de 37.442 euros
- de débouter madame [J] [Z] de sa demande en paiement de frais d’obsèques ou d’indemnité judiciaire
- de condamner madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et tirés au profit de Maître ESCOFFIER.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la validité du testament doit être remise en cause au regard du syndrome confusionnel du défunt et des risques de manipulation. Concernant le contrat d’assurance vie, elle met en avant l’aveu judiciaire de sa soeur concernant la signature de celui-ci, et les circonstances de la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie contemporaine de la demande de mise sous protection judiciaire du défunt, à un moment où le défunt pouvait être manipulé par sa fille, dont la présence est justifiée par les billets de train. Elle conteste les créances. Elle estime que les manoeuvres relatives au contrat d’assurance vie justifient l’application des dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel successoral.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, l’instruction a été déclarée close et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la validité du testament :
Le jugement du 27 avril 2022 a écarté dans sa motivation l’insanité d’esprit comme motif d’annulation du testament. La motivation était la suivante :
“Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence
En l’espèce, le certificat médical du 5 juin 2009 n’est pas produit en entier. Il s’arrête après la précision du compte rendu d’hospitalisation du 23 février 2009 au 16 mars 2009 pour syndrome confusionnel avec trouble de la marche. L’absence de la suite du document ne permet donc pas de savoir l’état de monsieur [Z] au moment de la rédaction du testament, celui-ci pouvant avoir été établi dans un moment de lucidité. L’expertise de 2012 ne permet pas non plus de considérer le testament nul comme provenant d’une manipulation, dans la mesure où l’expert ne précise pas l’éventuelle antériorité de la fragilité constatée en 2012.
En conséquence, ce moyen sera écarté.”
Il n’est produit aucune pièce supplémentaire permettant de modifier ce qui a été retenu dans la motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insanité d’esprit n’est pas plus fondé et sera écarté.
L’expertise graphologique a indiqué qu’il s’agissait d’un testament de la main du défunt.
Il en résulte que le testament est valable.
En conséquence, la demande de nullité du testament sera rejetée.
Sur l’ouverture des opérations :
Il résulte de l’article 924 du code civil, qu’en présence d’un legs universel, la réduction à hauteur de la réserve s’exerce sous la forme d’une indemnité et non plus en nature. Il s’en déduit, ainsi que l’a jugé la cour de cassation, qu’il n’existe pas d’indivision successorale (par exemple : Civ 1ère 11 mai 2016, n°14-16.967).
En l’espèce, le testament contient un legs universel. Il n’existe donc pas d’indivision successorale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture des opérations.
Sur la délivrance du legs :
Aux termes de l’article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
En l’espèce, madame [Z] étant héritière ab intestat, elle a été saisie par la succession au décès de son père, de sorte qu’elle n’a pas besoin de solliciter al délivrance.
Cette demande sera déclarée sans objet.
Sur la validité de l’assurance vie :
A titre liminaire, la demande de prescription relève de la compétence du juge de la mise en état de sorte que ce moyen sera écarté.
Si madame [H] n’a pas fondé juridiquement sa demande en nullité, elle l’a argumenté sur le faux en écriture qui n’est pas contesté.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, l’imitation de la signature conduit à considérer qu’il n’y a eu nul échange de consentement et que le contrat est nul.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat d’assurance vie et de constater que les fonds intègre la succession et reviennent, par suite de ce qui a été jugé ci-dessus à madame [J] [Z].
Sur le rapport et le recel successoral :
Le rapport et le recel successoral sont des actions nécessairement liées à un partage successoral. Il serait très éventuellement possible de les envisager dans le cadre d’une action en réduction d’un legs universel. La doctrine a pu considérer que les opérations menant à l’égalité dans le partage étant les mêmes que pour le calcul de la réduction et qu’il ne serait dès lors, pas acceptable que le recel ne puisse pas s’appliquer en sanction d’un hériter dans le cadre des opérations de comptes et liquidation d’un legs universel.
Pour autant, dans la présente instance, le partage a été rejeté faute d’indivision.
Aucune action en réduction du legs n’a été engagée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ses demandes.
Sur la somme de 2.300 euros :
Madame [Z] fait état d’une dette qu’elle aurait comblé. Néanmoins, s’agissant d’une dette de la succession, elle en est seule tenue, puisque seule bénéficiaire de la succession en l’absence de toute action en réduction.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais d’obsèques :
Selon l'application combinée des articles 203, 205, 371 et 806 du code civil, les frais d'obsèques ne sont pas une charge successorale ; ils se voient en effet reconnaître un caractère alimentaire ce qui justifie que les plus proches parents aient à les acquitter.
Madame [Z] produit un reçu daté du 18 mars 2015 portant sur les obsèques de monsieur [D] [Z] et mentionnant un paiement de madame [J] [Z] de 5.592,69 euros. La copie du chèque est également produite.
La preuve de la créance est ainsi suffisamment rapportée.
Aucun élément sur la situation respective des parties ne permet d’envisager un partage inégalitaire de cette charge.
En conséquence, madame [X] [H] née [Z] sera condamnée à verser à madame [J] [Z] la somme de 2.796,35 euros.
Sur les demandes accessoires :
Déboutée au principal, madame [H] sera condamnée aux dépens, et le droit de recouvrement direct sera accordé aux avocats en ayant fait la demande.
Elle sera en outre condamnée à verser une indemnité à madame [Z] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Rejette la demande en nullité du testament ;
Rejette la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu monsieur [D] [Z] et les demandes subséquentes en désignation de notaire et juge commis ;
Dit sans objet la demande en délivrance du legs universel ;
Annule le contrat d’assurance-vie ODYSSIEL souscrit auprès d’[6] ;
Dit que les fonds reviennent à la succession de feu [D] [Z] ;
Rejette les demandes en rapport et recel successoral consécutives à l’annulation du contrat d’assurance vie et formulée par madame [X] [H] née [Z] ;
Rejette la demande de paiement de la moitié de la somme de 2.300 euros ,
Condamne madame [X] [H] née [Z] à payer à madame [J] [Z] la somme de 2.796,35 euros ;
Condamne madame [X] [H] née [Z] aux dépens ;
Accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande ;
Condamne madame [X] [H] née [Z] à payer à madame [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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