Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/08159 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QK22
URSSAF PAYS DE LOIRE
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00274
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour ses deux établissements, il a été notifié à la SARL [8] devenue la SAS [8] (la société) une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant, pour l'établissement du Mans, sur dix sept chefs et un montant total de redressements de :
- 1 078 euros pour le compte personnel permanent ;
- 8 555 euros pour le compte personnel intérimaire.
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- prévoyance supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°4) ;
- loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - majoration liée à l'effectif (chef n°6) ;
- attribution de bon d'achat (chef n°8) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°10) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chef n°11) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°12) ;
- assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°14).
Par lettre du 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé des redressements tout en ramenant le montant notifié à la somme de 8 354 euros s'agissant du compte personnel intérimaire.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 10 351 euros.
La société a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 28 octobre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- annulé la mise en demeure du 23 décembre 2013 adressée par l'URSSAF à la société, décernée pour la somme de 10 351 euros incluant les cotisations (pour 9 432 euros) et des majorations de retard (pour 919 euros) ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 24 octobre 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2019.
Elle critique la totalité des chefs de la décision sauf en ce qu'elle l'a reçue en sa défense et dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a reçue en sa défense ;
- de valider le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressements contestés ;
- de valider la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 10 351 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- de condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour:
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°8, 10, 11, 12 & 14 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
En tous les cas,
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif qu'aucun avis n'a été adressé à l'établissement du Mans et que cette absence est d'autant plus préjudiciable que la mise en demeure du 23 décembre 2013 relève d'une supposée défaillance du seul établissement du Mans, lequel détermine lui-même les cotisations et charges sociales.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis de contrôle a bien été adressé à l'employeur, à savoir au siège social de la société situé [Adresse 1], dont le SIREN est le suivant : [N° SIREN/SIRET 3], que cette adresse correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur son papier en-tête, laquelle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Sur ce :
Comme l'établit l'extrait info greffe (pièce 15 des productions de l'appelante) le siège social de la société est bien situé [Adresse 1], adresse à laquelle a été envoyé l'avis de contrôle du 12 avril 2013 (pièce 1 des productions de l'intimée) qui rappelle ce numéro SIREN.
Elle possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 4] et non [N° SIREN/SIRET 3] comme indiqué par erreur dans ses écritures) auquel est rattaché l'établissement faisant l'objet du redressement, sous les numéros SIRET respectifs de [N° SIREN/SIRET 5] pour le compte personnel permanent et pour le compte personnel intérimaire : [N° SIREN/SIRET 6].
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 4 des productions de l'appelante) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée au siège social de la société et rappelle son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 4]), le numéro SIRET de chacun des deux comptes concernés ([N° SIREN/SIRET 5] et [N° SIREN/SIRET 4] 390025), pour chacune des périodes vérifiées, et par numéro SIRET, les montants réclamés en cotisations et majorations.
Peu importe que les redressements n'ayant été opérés que pour le seul établissement du Mans, la mise en demeure ne concerne que ce seul établissement comme le fait justement observer la société.
Celle-ci rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, le simple fait que l'établissement du Mans déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ledit établissement aurait la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'il serait titulaire de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
Il est versé au dossier par l'URSSAF (pièce 20 de ses productions) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [8] daté du 14 mai 2013 et signé par M. [C] [N] agissant en qualité de P.D.G. qui « ['] déclare avoir reçu de [U] [O] et [V] [J], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des Pays de la Loire, la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ».
Les inspecteurs ont donc respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conformément à ce qui était indiqué sur l'avis de contrôle du 12 avril 2013 :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
La société sera donc déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour ce motif.
Sur l'absence de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société
Pour annuler la mise en demeure susvisée, les premiers juges ont constaté que la lettre du 20 décembre 2013 des inspecteurs ne faisait pas référence aux observations adressées par la cotisante le 11 décembre 2013 alors qu'elle portait en objet : « Confirmation d'observations suite à contrôle » et ne comprenait d'explications que sur les observations sans redressement.
Devant la cour, la société ne soutient plus ce grief.
Il convient de relever que la société a été destinataire, non pas d'une, mais de deux correspondances datées du 20 décembre 2013.
La première, qui est celle produite par l'intimée (pièce 5) est la confirmation par le directeur des observations pour l'avenir faites à l'issue des opérations de contrôle.
La seconde, qui est celle produite par l'URSSAF (pièce 1) est la réponse des inspecteurs aux observations de la société.
Il n'y a pas de « contradiction manifeste » entre ces deux lettres qui n'émanent pas des mêmes auteurs et n'ont pas le même objet.
L'appelante est donc bien fondée à solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la mise en demeure motif pris de l'absence de réponse des inspecteurs aux observations de la société .
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les redressements opérés concernant le compte personnel intérimaire Siret [N° SIREN/SIRET 6]
Les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'exonération et qu'il est bien fondé à contester les redressements opérés à ce titre.
Attribution de bons d'achat (chef de redressement n°8)
Il ne s'agit pas au cas particulier d'un redressement mais d'une observation pour l'avenir.
Par application de l'article L 242-1du code de la sécurité sociale précité, les bons d'achat/chèques cadeaux sont assujettis à cotisations.
Au cas particulier, l'URSSAF ne remet pas en cause la tolérance ministérielle, laquelle profite aux cotisants qu'ils soient pourvus ou non d'un comité d'entreprise.
Toutefois, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions dérogatoires sont respectées.
L'attribution du bon d'achat doit être en relation directe avec l'un des événements énoncés, au titre desquels figure de manière restrictive le mariage, la naissance, la retraite, la fête des mères et des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, Noël et la rentrée scolaire et les noms et qualités des bénéficiaires doivent être connus.
En l'absence de redressement, les dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique ne sont pas en cause.
L'observation pour l'avenir sera validée. En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure dans sa totalité. La société sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure pour ce motif.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n° 10)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon d'un montant de 4 327 euros alors que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations « il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ».
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Elle en déduit que pour le calcul de la réduction Fillon, ces sommes ne peuvent être réintégrées à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués.
Elle ajoute qu'en droit positif est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle ajoute que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des régularisations a été fourni en annexe.
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n°97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle et aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013, permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La demande de nullité reposant sur ce moyen doit être rejetée.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, «lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les conditions d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires de ces indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICCP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
Les inspecteurs ont constaté des anomalies affectant les trois années contrôlées.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2010, ils ont relevé des anomalies concernant la prise en compte dans le calcul de la réduction des heures d'intempéries. Il leur est apparu également que des sommes versées en 2010 postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon.
Ils ont également constaté que la société avait appliqué un coefficient de réduction minoré alors qu'elle pouvait prétendre à la majoration de ce coefficient. Aux termes de leurs calculs, ils ont retenu un crédit de 4 158 euros.
S'agissant de l'année 2011, le montant du redressement s'élève à la somme de 1 554 euros.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2012, les inspecteurs ont constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 6 931 euros.
Après compensation, le montant du redressement s'élève bien à la somme de 4 497 euros comme indiqué par la société mais il ne concerne pas, comme elle le dit, la seule année 2012.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n°19-20.789).
Ce principe vaut également pour le calcul de l'allégement sur une base mensuelle. (Au sens de 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.439).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les
indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant
aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement
versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon. Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (page 3), s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, citant en exemple le cas de deux salariés pour les mois d'octobre et novembre 2012, elle conteste dans ses écritures, le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent. Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet, étant observé s'agissant des années 2011 et 2012, qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle.
Il est pris acte de ce qu'aucune critique ne soutient le redressement opéré pour le surplus au titre de l'année 2010 relativement aux heures d'intempéries.
Il s'ensuit que ce chef de redressement sera validé.
2.3 Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 11)
L'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs lui ont demandé, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
A l'examen des dits dossiers, les inspecteurs ont constaté que certaines indemnités et primes avaient été exclues à tort de l'assiette des cotisations sociales, les justificatifs étant soit inexistants, soit insuffisants ou non probants ou que les circonstances de fait n'étaient pas établies.
Le redressement opéré de ce chef s'établit à 469 euros pour l'année 2010, 484 euros pour l'année 2011 et 7 668 euros pour l'année 2012.
Contestant les circonstances dans lesquelles les inspecteurs ont procédé au contrôle, l'intimée leur reproche de ne pas avoir tenu pour probants les documents qu'elle n'a pas pu produire en originaux pour diverses raisons (manque de temps, pièces introuvables) mais qu'elle a réédités et fait signer à nouveau par les salariés (DOC REF).
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle renvoie aux pièces qu'elle a leur a adressées avec sa lettre d'observations et qu'elle verse aux débats sur une clef USB (pièce 4).
Elle demande qu'en conséquence soit prononcée la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
Sur ce :
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour s'y réfère et adopte expressément le rappel fait par l'URSSAF du régime juridique et des modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Le redressement opéré repose sur les constatations suivantes :
- DOC REF : Il s'agit des contrats de mission qui nous ont été présentés comme des originaux signés par les parties alors qu'il s'agissait manifestement de rééditions. En effet, un certain nombre d'éléments montrent qu'il ne peut s'agir des documents originaux (aspect de la signature, adresse du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente...). Le fait que l'employeur a fait apposer des signatures sur des rééditions montre sa volonté de nous tromper sur ces documents de manière intentionnelle. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurants sur les contrats réédités fournis avec les pièces originales.
- GD calendaire injustifié : notion de grand déplacement non justifiée compte tenu des circonstances de fait.
- ind outillage injustifiée : pas de pièces justificatives.
- indemnité de titre restaurant : il s'agit de la participation patronale au titre restaurant dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice versée directement à certains salariés intérimaires. Les conditions d'exonération ne sont pas remplies lorsque le salarié intérimaire reçoit directement l'équivalent de la part patronale destinée à l'achat dudit titre.
S'agissant de conditions restrictives et la preuve de l'utilisation conforme à l'objet n'étant pas apportée, il a été procédé à la réintégration de ces sommes.
- indemnité de transport non justifiée : cas dans lesquels l'indemnité de transport versée ne peut être exonérée de cotisations sociales (exemples : utilisation d'un véhicule la société prévue au contrat, indemnité incompatible avec le versement d'allocation forfaitaire calendaire de grand déplacement).
- poste fixe : primes de chantier versées en franchise de cotisations sociales pour des salariés travaillant en atelier.
- situation/lieu de déplacement injustifié : il s'agit notamment des cas où les lieux de déplacement ne sont pas indiqués sur les états d'activité.
- GD SUP 3 MOIS : Il s'agit des indemnités de grand déplacement versées pour des déplacements dont la durée sur un même lieu est supérieure à trois mois (de façon continue ou discontinue) et pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales.
Le détail des régularisations a été joint en annexe.
Après avoir répondu aux griefs relatifs au déroulement du contrôle, les inspecteurs ont maintenu le redressement.
La société admet qu'elle n'a pas été en mesure de produire les documents qui lui ont été demandés par les inspecteurs et qu'elle a procédé par «réédition».
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
La société ne peut revendiquer le bénéfice des échanges d'information avec les inspecteurs qui s'imposent à eux lorsqu'est mise en oeuvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation qu'elle a refusée.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés.
La société n'indique pas en quoi les pièces qu'elle entendait produire (son annexe 4 supportant les pièces annexées à sa lettre d'observations) et qu'elle ne fait que viser, permettraient, sur leur seule consultation, de remettre en cause les constatations des inspecteurs et d'annuler la totalité de ce chef de redressement.
En tout état de cause, l'annulation ne pourrait porter que sur la réintégration de la somme contestée de 42 euros comptabilisée dans la rubrique « transport » au lieu de la rubrique « nuitée », ou la réintégration de la somme (non précisée) relative au déplacement calendaire non justifié et entraîner, sur l'exercice considéré (non précisé) une minoration du redressement à condition, qu'il soit possible de retenir que ces pièces justifient de la situation de fait (déplacement) ouvrant droit à exonération.
Elle ne pourrait avoir pour effet d'entraîner, comme demandé l'annulation des opérations de contrôle et de redressement ou l'annulation de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif ou chiffré permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
L'exception, résultant de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié au principe d'inclusion dans l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail est d'interprétation stricte.
Il s'ensuit que ce chef de redressement sera validé.
2.4 Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires hors sélection (chef de redressement n° 12)
Ce redressement portait initialement sur la somme de 334 euros pour l'année 2010, 69 euros pour l'année 2011et sur la somme de 628 euros pour l'année 2011.
Sur les observations de la société, il a été ramené à la somme de 64 euros pour l'année 2011 et à la somme de 432 euros pour l'année 2012, tenant compte de ce que la prime d'outillage bénéficie d'une présomption de frais professionnels.
Il n'est contesté par la société qu'en ce que les inspecteurs auraient appliqué une contribution au versement transport.
Force est bien de relever qu'aucune contribution au versement transport n'a été appliquée à cette société, ni pour ce chef de redressement, ni pour aucun des chefs de redressement. Elle est donc mal fondée à demander que ce chef de redressement soit annulé. Il s'ensuit qu'il sera validé.
2.5 Assiette minimum : Indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : les contrats de mission des salariés intérimaires (chef de redressement n° 14)
Ce chef de redressement porte sur la somme de 36 euros pour l'année 2011.
Il n'est contesté par la société qu'en ce que les inspecteurs auraient appliqué une contribution au versement transport.
Force est bien de relever qu'aucune contribution au versement transport n'a été appliquée à cette société, ni pour ce chef de redressement, ni pour aucun des chefs de redressement.
La société est donc mal fondée à demander que ce chef de redressement soit annulé. Il s'ensuit qu'il sera validé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe en son appel et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 13 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS [8] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d'annulation de la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF ;
Valide l'observation pour l'avenir (point n° 8);
Valide les chefs de redressement n°10, 11, 12 et 14 ;
Valide la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 10 351 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
Condamne la SAS [8] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT