Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 05 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Ayant pour avocat Me Aurélie Bousquet, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Tous deux informés le 8 juillet 2024 à 17h23 et 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 8 juillet 2024 à 17h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [Y] [X], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 juillet 2024 à 17h16 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024, à 13h03, par M. [Y] [X] ;
- Vu les observations de Me Aurélie Bousquet reçues au greffe de la Cour le 08 juillet 2024 à 19h25 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est soutenu que l'absence de billet de garde à vue rendrait la procédure de garde à vue irrégulière alors qu' en application de l'art. 63 al. 2 du CPP, l'OPJ doit dès le début de la mesure, informer le procureur de la République par tout moyen du placement en garde à vue de la personne. Or, comme l'a retenu à bon droit le juge des libertés et de la détention, la mention au procès-verbal de cette information suffit (1re Civ., 1er décembre 2010, pourvoi n°09-17.465 / jurinet). Il n'est pas nécessaire que la télécopie soit jointe à la procédure, ni d'indiquer l'heure à laquelle l'avis a été donné au procureur de la République lorsqu'il a été délivré selon la mention " de même suite " portée au PV de notification de la garde à vue (1re Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n°11-30.643 / jurinet).
En l'espèce, le premier juge a retenu que, dans le procès-verbal du 4 juillet 2024 à 19h48, l'officier de police judiciaire avait informé le procureur de la République du placement en garde à vue placement ayant débuté à 19h ; qu'aucun autre moyen n'est invoqué à l'appui de l'irrégularité de la garde à vue et que le moyen tiré de ce que la prolongation viserait la nationalité marocaine de M. [X] alors qu'il est algérien ce qui ne ressort pas de l'ordonnance querellée est manifestement infondé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2024 à 09h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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