Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFECM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY (RG 21/01113)
APPELANTS
Monsieur [T] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 01 Décembre 1963 à Ponte de Lima PORTUGAL (99)
Représenté par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
Madame [X] [K] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 02 Août 1967 à Padreiro PORTUGAL (99)
Représentée par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
INTIMEE
S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 05 janvier 2023 puis prorogé au 03 février 2023 et au 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [E] sont propriétaires d'un appartement sis, [Adresse 2].
En 2006, M. [E] a réalisé une extension de ce bien.
L'appartement a été donné à bail par acte du 9 décembre 2013 à effet au 1er mai 2013.
La société civile immobilière les Jardins de Casanova (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble sur la parcelle voisine.
La société Roissy TP a été chargée du lot terrassement-infrastructure.
Par ordonnance du 19 juin 2015, la SCI a obtenu, dans le cadre d'un référé-préventif, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 janvier 2018.
Parallèlement, le locataire des époux [E] a saisi le tribunal d'instance de Saint-Denis en exécution de travaux et en indemnisation de son préjudice de jouissance. Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal a accueilli les demandes reconventionnelles de M. [E], a constaté la résiliation du bail en raison de la destruction fortuite du bien et a ordonné l'expulsion du locataire.
Par acte du 22 décembre 2020, M. et Mme [E] ont assigné la société Roissy TP devant le tribunal judiciaire de Bobigny en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions postérieures, ils ont précisé agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur celui des troubles anormaux du voisinage.
Soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Roissy TP a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir les demandes de M. et Mme [E] déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit irrecevables M. et Mme [E] en leur action comme prescrite,
- les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la société Roissy TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Le 26 janvier 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien-fondés en leur appel,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 janvier 2022,
- dire et juger que l'action en responsabilité extracontractuelle initiée par les époux [E] à l'encontre de la société Roissy TP n'est pas prescrite.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. et Mme [E] ont été signifiées le 3 mars 2022 à la société Roissy TP qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Le juge de la mise en état a retenu qu'à compter du 18 novembre 2015, M. et Mme [E] avaient connaissance de leur préjudice, de sa provenance (la construction voisine) et des désordres en résultant. Il en a déduit que l'assignation délivrée le 22 décembre 2020 était intervenue après l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
Pour conclure à la recevabilité de leur action, M. et Mme [E] font valoir que :
- seul le rapport d'expertise, déposé le 10 janvier 2018, a mis en évidence que la responsabilité des désordres incombait à la société Roissy TP, l'expert ayant identifié une faute commise dans l'exécution de la mission d'études des sols,
- en vertu de l'article 2239 du code civil, l'expertise judiciaire a suspendu le délai de prescription,
- leur demande indemnitaire repose sur le coût de la remise en état du bien mais également sur sa situation locative ; or, ils n'ont été fixés sur ce point qu'à la date du jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 30 juillet 2019.
*
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2234 du même code ajoute que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l'article 2239, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Enfin, aux termes de l'article 2241 la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Tout d'abord, les appelants, qui n'allèguent ni n'établissent avoir agi contre la société Roissy TP en référé-expertise, ne sauraient se prévaloir d'une cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription attaché au référé préventif initié par la SCI.
Ensuite, il résulte du rapport d'expertise (page 24) que M. et Mme [E], qui ont avisé l'expert judiciaire de l'apparition du désordre le 18 novembre 2015, ont donc connu l'existence de ce désordre - caractérisé par la fissuration et la déformation de l'extension de leur bien - dès le 18 novembre 2015, date à laquelle le lien entre les travaux de construction sur la parcelle voisine et le désordre pouvait être établi.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 18 novembre 2015, ainsi que retenu par le premier juge. Il n'est pas soutenu qu'à cette date, les appelants étaient dans l'impossibilité de déterminer l'identité des constructeurs intervenant sur la parcelle voisine.
La circonstance que l'éventuelle faute de la société Roissy TP ait été mise en exergue postérieurement par l'expert judiciaire est sans influence sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité.
De même, les conséquences prévisibles sur le bail sont consécutives au désordre matériel affectant le bien immobilier. Le litige qui a opposé les appelants à leur locataire est sans effet sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. et Mme [E] à l'encontre de la société Roissy TP. Il ne peut être utilement soutenu par ceux-ci que la force majeure visée par l'article 2234 du code civil, à savoir la disparition de leur bien, n'a été connue que par le jugement du 30 juillet 2019 qui a retenu cet élément pour constater la résiliation du bail sans dédommagement au profit du preneur.
En conclusion, l'assignation du 22 décembre 2020 a été délivrée par M. et Mme [E] à la société Roissy TP plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
Leur action est donc prescrite.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [E] aux dépens d'appel.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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