Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2N
N° :3/MC
Assignation du :
18 Mars 2024
N° Init : 23/52485
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic la SELARLU LESUR IMMOBILIER (ERINHOA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS - #U0008
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS - #J0133
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 18 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 25 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [K] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
notre ordonnance de référé du 25 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [Z] [K] en qualité d’expert et celle du 20 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [K] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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