Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2022
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00582
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4UY
---------------------
[I] [C]
C/
[T] [P],
S.A.
SURAVENIR ASSURANCE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [I] [F] [H] [C]
née le 20 Janvier 1988 à [Localité 6] (36)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PICCIN, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d'un Arrêt du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 21 Avril 2021, RG 20/00010
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [P]
né le 21 Août 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par l'intermédiaire d'[T] [P], courtier, [I] [C] a souscrit les contrats d'assurances suivants auprès de la SA Suravenir Assurances :
- contrat multirisque habitation n° GC 00841546
- contrat d'assurance d'une motocyclette Honda VFR n° GC 00792135,
- contrat d'assurance d'une voiture Honda Civic n° GC 00756108.
Avec le véhicule Honda Civic, [I] [C] a été impliquée dans deux accidents de la circulation les 9 mars 2018 et le 4 septembre 2018.
Sur demande de Mme [C], la SA Suravenir Assurances a résilié :
- le contrat multirisque habitation à effet du 2 avril 2019,
- le contrat portant sur la motocyclette à effet du 1er mai 2019,
Par déclaration du 6 décembre 2019, Mme [C] a saisi le tribunal d'instance d'Auch à l'encontre de M. [P] et de la SA Suravenir Assurances afin d'obtenir paiement des sommes de 532,50 Euros + 1 032 Euros en principal, correspondant à des réparations sur son véhicule, outre 1 100 Euros à titre de dommages et intérêts et 200 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en déclarant contester que l'assureur l'ait déclarée responsable de l'accident du 4 septembre 2018.
Elle a ensuite majoré ses demandes.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné solidairement la SA Suravenir Assurances et M. [T] [P] à payer à Mme [I] [C] la somme de 128,40 Euros avec intérêts au taux légal à titre de remboursement des primes du contrat d'assurance moto Honda VFR n° GC 00792135 indûment perçues pour la période de janvier à avril 2019,
- condamné solidairement la SA Suravenir Assurances et M. [T] [P] à payer à Mme [I] [C] la somme de 57,30Euros avec intérêts au taux légal à titre de remboursement des primes du contrat multirisque habitation n° GC 00841546 indûment perçues pour la période de janvier à mars 2019,
- débouté Mme [I] [C] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que le contrat pour la motocyclette a été résilié avec quatre mois de retard par rapport à la date d'effet de cette résiliation par lettre du 28 novembre 2018, générant une obligation de restitution de 4 x 32,10 Euros de primes ; qu'il en est de même pour le contrat d'assurance multirisque habitation dont la résiliation a été prononcée avec 4 mois de retard générant une obligation de restitution de 3 x 19,10 Euros de primes ; que le coût de remplacement de la batterie de la voiture était sans lien avec l'accident ; que Mme [C] devait être considérée responsable de l'accident du 4 septembre 2018 pour avoir changé de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger pour les autres usagers ; et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre de la SA Suravenir Assurances.
Par acte du 28 mai 2021, [I] [C] a déclaré former appel du jugement en désignant la SA Suravenir Assurances et [T] [P] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes, qu'elle reprend dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 9 mars 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, la caducité de l'appel formé à l'encontre de M. [P] a été prononcée.
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [I] [C] présente l'argumentation suivante :
- Contrat portant sur la motocyclette :
* une suite tardive, seulement à effet du 1er mai 2019, a été donnée à sa demande initiale de résiliation, formée en application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances, selon lettre du 28 novembre 2018, alors qu'elle est en mesure de produire l'avis de réception de cette lettre.
* ce contrat aurait dû être résilié au 1er janvier 2019.
* c'est une somme totale correspondant également à 3 mois de suspension à compter de la demande qu'elle a formée le 25 juillet 2018, soit 224,34 Euros, qui doit lui être restituée.
- Contrat multirisque habitation :
* la résiliation a été prononcée avec 5 mois de retard.
* le tribunal lui a justement alloué une restitution de 57,30 Euros.
- L'accident du 9 mars 2018 :
* elle a percuté l'arrière du véhicule qui la précédait et ne conteste pas sa responsabilité.
* son véhicule a été remorqué chez un garagiste désigné par l'assureur qui ne pratique que la carrosserie et le véhicule n'a été affecté au garage pouvant procéder aux réparations que le 3 mai 2018.
* les réparations ont été effectuées et une franchise de 476 Euros a été laissée à sa charge, laquelle a fini par lui être remboursée tardivement.
* lorsqu'elle a repris son véhicule le 13 juin 2018, elle a dû faire changer la batterie pour un prix de 127,50 Euros du fait de l'immobilisation imputable à l'assureur.
- L'accident du 4 septembre 2018 :
* elle a été heurtée à l'arrière par un motocycliste alors qu'elle circulait sur la rocade toulousaine.
* initialement, la compagnie ne lui a pas imputé la responsabilité de l'accident, avant d'opérer un revirement le 20 septembre 2018, ce qu'elle a contesté, lui appliquant également un "malus".
* la compagnie est liée par sa première appréciation.
* l'accident est exclusivement imputable au motocycliste qui zigzaguait au milieu de la double voie entre les véhicules.
* en tout état de cause, selon lettre du 20 juin 2018, la compagnie avait remis en vigueur la garantie "tous risques".
* c'est une somme de 1 756,78 Euros correspondant au montant des réparations qui doit lui être allouée.
* son nouvel assureur lui a appliqué une sur-cotisation de 360 Euros et 40 Euros de frais de dossiers.
- Les fautes de gestion de la compagnie lui ont occasionné un préjudice matériel et moral.
- Le courtier a manqué à ses obligations.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- condamner solidairement la SA Suravenir Assurances et M. [P] à lui payer :
* 224,34 Euros au titre des primes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,
* 127,50 Euros au titre du coût d'une nouvelle batterie,
- dire qu'elle n'est pas responsable de l'accident du 4 septembre 2018,
- condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer :
* 1 756,78 Euros au titre des frais de réparation de son véhicule Honda Civic avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,
* 360 Euros au titre de la surprime de fait du malus et 40 Euros au titre des frais de dossier afférents,
- dire que la SA Suravenir Assurances doit la garantir des conséquences matérielles de l'accident du 4 septembre 2018,
- la condamner à lui payer la somme de 1 756,78 Euros au titre des frais de réparation de son véhicule automobile Honda Civic avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, outre 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Suravenir Assurances présente l'argumentation suivante :
- Mme [C] ne justifie pas avoir résilié le contrat portant sur la motocyclette le 28 novembre 2018, le véhicule est toujours enregistré à son nom auprès du fichier national des immatriculations, et la résiliation n'a été acceptée qu'à la date d'échéance du contrat s'agissant d'une assurance obligatoire.
- Le changement de la batterie invoqué par Mme [C] est en lien avec l'accident.
- L'accident du 4 septembre 2018 a été causé par une faute de Mme [C] qui, circulant sur la voie de gauche de la rocade de [Localité 7], alors qu'il pleuvait et que la visibilité était mauvaise, a entrepris une manoeuvre de changement de file vers la droite.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [C] de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
-------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2022, Mme [C] continue de réclamer la condamnation de M. [P], avec l'assureur, à lui payer les sommes qu'elle réclame.
Son appel à l'encontre de M. [P] ayant été déclaré caduc le 9 mars 2022, ces demandes sont irrecevables.
2) Sur la résiliation du contrat d'assurance de la motocyclette Honda VFR n° GC 00792135 :
Mme [C] déclare avoir résilié ce contrat par lettre recommandée du 28 novembre 2018 adressée à M. [P], dont celui-ci a signé l'avis de réception le 4 décembre 2018, de sorte que le contrat aurait dû être résilié à effet du 1er janvier 2019.
Cette argumentation a été admise par le premier juge qui a ordonné le remboursement des primes mensuelles de 32,10 Euros pour la période de janvier 2019, date d'effet de la résiliation, à avril 2019, compte tenu que l'assureur n'a procédé à la résiliation du contrat qu'à compter de mai 2019, soit une restitution totale de 128,40 Euros, admise par la SA Suravenir Assurances.
Mme [C] indique qu'en outre, le contrat a également été suspendu en vertu d'un courriel qu'elle a envoyé le 25 juillet 2018.
Effectivement, elle justifie avoir notifié au courtier une demande de suspension du contrat pour une durée de 3 mois par courriel du 25 juillet 2018.
Par conséquent, une somme de 32,10 Euros x 3 doit également lui être accordée en restitution de la prime versée.
Le jugement sera complété sur ce point.
3) Sur la prise en charge du coût de la batterie :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
Il suffit de préciser les éléments suivants :
- la loi n'impose aucun délai particulier à un assureur pour faire procéder à la réparation d'un véhicule endommagé.
- l'immobilisation du véhicule entre le 9 mars 2018 et le 20 juin 2018 a été rendue nécessaire du fait que l'assureur a décidé de faire examiner le véhicule par des experts à plusieurs reprises.
- le Cabinet Gersois d'Expertise intervenu le 9 mars 2018 a estimé qu'il devait à nouveau examiner le véhicule après démontage, sur pont élévateur, le 19 mars 2018, et le cabinet Ruquet a également demandé, le 2 mai à être contacté à nouveau lors du démontage du véhicule.
- cette durée ne peut pas être en elle-même imputée à l'assureur, qui est soumis aux délais de réparation des garagistes et à la disponibilité des pièces à changer.
- il n'était pas possible de décider a priori que le véhicule ne devait pas être déposé au garage Dispans.
- la nécessité de changer la batterie, en 2018, suite à l'immobilisation d'un véhicule mis en circulation en 2012, relève des aléas inhérents à l'entretien d'une automobile.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur l'accident du 4 septembre 2018 :
a : principe de la garantie :
Mme [C] dépose en cause d'appel une lettre émanant de l'assureur datée du 20 juin 2018 lui notifiant la 'remise en vigueur de votre contrat e.NOV Auto' n° GC00756108.
Selon ce contrat, elle a souscrit une formule 'tous risques'.
Par conséquent, les dommages subis lors de cet accident entrent dans cette garantie et doivent être pris en charge par l'assureur, soit une indemnisation de 1 756,78 Euros avec intérêts à compter du dépôt de la requête en justice.
Compte tenu de cet élément nouveau, le jugement sera réformé sur ce point.
b : 'malus' :
Le constat amiable établi lors de cet accident, survenu à 08H00 sur la rocade de [Localité 7], mentionne que Mme [C] circulait avec son véhicule Honda Civic et qu'alors qu'elle était sur la voie de gauche, qu'elle avait mis son clignotant et qu'elle déboîtait vers la droite, elle a été percutée au niveau du coffre et du pare-chocs arrière par la motocyclette conduite par M. [Z] qui circulait entre les deux files de voitures.
Mme [C] estime que la SA Suravenir Assurances est liée par une reconnaissance totale de garantie contenue dans un courrier du 15 décembre 2018.
Mais la compagnie était libre de revenir sur sa première appréciation des conditions de survenance de l'accident sur lesquelles Mme [C] n'avait aucun droit acquis.
Sur le fond, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que Mme [C] a changé de file en se dirigeant vers la droite sans s'être assurée avoir suffisamment de temps pour y procéder, alors que selon le constat, compte tenu de la pluie, M. [Z] circulait à vitesse réduite avec les feux de détresse en fonctionnement et arrivait à sa hauteur à droite.
Toutefois, si Mme [C] est en faute, elle ne peut être considérée comme seule responsable, le motocycliste étant également en faute en circulant en temps de pluie, par faible visibilité, entre les files de voiture au lieu de tenir sa droite.
Eu égard à cette responsabilité, la compagnie lui a justement appliqué un 'malus' conformément à l'article A. 121-1 du code des assurances et son annexe et ne saurait être tenue de prendre en charge la sur-cotisation appliquée par son nouvel assureur compte tenu de ce 'malus' ni les frais de dossiers correspondant.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande sur ce point ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour des motifs que la Cour adopte, étant seulement précisé que le litige, d'ordre purement financier, n'a pu générer aucun préjudice moral.
Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE les demandes présentées par [I] [C] à l'encontre d'[T] [P] irrecevables ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge du coût des réparations du véhicule Honda Civic suite à l'accident du 4 septembre 2018 ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- CONDAMNE la SA Suravenir Assurances à payer à [I] [C] la somme de 1 756,78 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 au titre de la garantie due en vertu du contrat n° GC 00756108 suite à l'accident du 4 septembre 2018 ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA Suravenir Assurances à payer à [I] [C] la somme de 96,30 Euros en restitution des primes versées pour la période du 25 juillet au 25 octobre 2018 pour le contrat n° GC 00792135 ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- CONDAMNE la SA Suravenir Assurances aux dépens de l'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER