Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01843 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHI5
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
22/00107
21 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [U] a été salarié de la société [5] en contrat à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalent depuis le 14 juin 2021.
Le 12 octobre 2021, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 8 octobre 2021 à monsieur [M] [U], dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : la victime était en caisse; nature de l'accident : Son collègue lui aurait demandé de fermer sa caisse et la victime l'aurait mal pris il se serait isolé en cantine en voulant se scarifier avec le cutter; objet dont le contact a blessé la victime :cutter; siège des lésions : Choc psychologique, poignet gauche; nature des lésions : Choc psychologique et coupure »
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 octobre 2021 par le docteur [T], faisant état de « épisode anxiodépressif réactionnel ».
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 25 janvier 2022, elle a informé monsieur [M] [U] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par courrier du 12 février 2022, monsieur [M] [U] a contesté ce refus.
Par décision du 31 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Le 21 juillet 2022, monsieur [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement 22/107 du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- dit que monsieur [U] a été victime d'un accident du travail
- condamné la CPAM de la Marne à prendre en charge l'accident dont monsieur [U] a été victime le 8 octobre 2021 au titre de la législation concernant les risques professionnels
- débouté monsieur [U] de sa demande d'article 700
- condamné la CPAM aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 21 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
A titre principal
- juger que le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne était saisi d'un litige reposant sur l'imputabilité et la relation de cause à effet entre la lésion constatée par certificat médical et les faits mentionnés sur la déclaration
- juger que le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne n'a pas statué sur le litige médical duquel il était saisi
- juger que le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a statué ultra petita en rendant un jugement sur un point de droit pour lequel il n'était pas saisi
- juger que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, monsieur [U] [M] n'apportait pas d'élément médical probant permettant de justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale
- confirmer la notification de refus de prise en charge du 25 janvier 2022
A titre subsidiaire
- juger que monsieur [U] [M] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'absence d'imputabilité des lésions constatées médicalement sur certificat médical aux faits mentionnés sur la déclaration d'accident
- juger que la lésion médicalement constatée le 8 octobre 2021 n'est pas imputable à l'accident déclaré le 8 octobre 2021
- juger que l'avis du médecin conseil s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne
- juger que la décision de refus de prise en charge du 25 janvier 2022 de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont monsieur [U] [M] se dit avoir été victime en date du 8 octobre 2021 est bien fondée
Si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé
- ordonner une mesure d'instruction
Par conséquent,
- débouter monsieur [U] [M] de sa demande de prise en charge de l'événement du 8 octobre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels
- confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 25 janvier 2022
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue en date du 22 juin 2022
En tout état de cause
- débouter monsieur [U] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [M] [U], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne le 21 juillet 2023
Par conséquent
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale
- dire que cette expertise sera mise à la charge de la CPAM
- condamner la CPAM à verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768)
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (soc. 8 juin 1995 pourvoi n°93-17.671, civ.2e 7 avril 2011 pourvoi n° 09-17.208).
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En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que les premiers juges se sont contenté de statuer sur la matérialité de l'accident, et non sur l'imputabilité de la lésion à l'accident déclaré. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a refusé d'imputer les lésions au fait accidentel déclaré de telle sorte que les premiers juges ne pouvaient de facto faire application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et ont statué ultra petita.
Elle fait également valoir que monsieur [U] s'est vu prescrire initialement un arrêt de travail au titre de la maladie simple et que le médecin prescripteur n'a donc pas relié ses constatations médicales à l'activité professionnelle de l'assuré. Elle ajoute que le certificat médical initial rectifié a été établi par un médecin autre que le médecin traitant de l'assuré et à la demande de l'assuré. Elle indique que la lésion, à savoir un épisode anxiodépressif, laisse supposer une dégradation progressive de l'état de santé, incompatible avec la soudaineté d'un accident. Elle précise que monsieur [U] est suivi pour un syndrome anxiodépressif depuis des années, que ce symptôme s'est progressivement majoré depuis juillet 2021 et qu'il a déclaré dans son questionnaire que son accident est la conséquence du harcèlement dont il s'estimait victime depuis plusieurs mois. Elle ajoute que le praticien conseil indique que monsieur [U] souffre de dépression depuis l'âge de 7 ans et jusqu'à, a minima, l'adolescence, qu'il avait bénéficié récemment d'arrêts de travail en lien avec la dépression déclarée notamment du 17 au 30 décembre 2019 et du 8 au 26 septembre 2021, et que son traitement était majoré depuis juillet 2021.
Monsieur [M] [U] fait valoir que le syndrome dépressif antérieur dont il souffrait n'était pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident. Il ajoute que son accident est en lien avec ses conditions de travail puisqu'il a été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie tant en ce qui concerne les qualités de son travail que son orientation sexuelle. Il indique que son état antérieur était stabilisé depuis plusieurs années et que son traitement avait dû être majoré suite au contexte de tensions et de harcèlement au travail et qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique. Il indique que l'élément déclencheur est une énième remarque de la part d'un collègue. Il précise que lors de l'accident, il s'est vu interdire le retour au domicile malgré un mal être visible, et une discussion houleuse avec son supérieur hiérarchique.
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Le certificat médical initial délivré à monsieur [U] mentionne un « épisode anxiodépressif réactionnel » et non une tentative de suicide ou de scarification.
Aux termes du rapport du médecin conseil, « il n'existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 8/10/21 et l'accident du travail du 08/10/21 car la dépression est ancienne ».
Aux termes du rapport de la commission médicale de recours amiable, le refus d'imputabilité est motivé par l'existence d'un état antérieur et elle précise qu'elle ne dispose d'aucun argument pour modifier la décision du médecin conseil.
Ces rapports tendent à être confirmés par le courrier du 3 mars 2022 de monsieur [U] adressé à la commission, dans lequel il explique qu' il a souffert de dépression de l'âge de 7 ans à l'âge 17 ans du fait de l'acceptation de son homosexualité, d'un cadre familial instable, de harcèlement scolaire et « de la recherche de qui j'étais dans ce monde ». Il a ajouté que l'arrêt de travail du mois de septembre 2021 était lié au harcèlement sur son lieu de travail et de l'homophobie d'un collègue.
Par ailleurs, le fait accidentel est décrit comme suit par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail : « activité de la victime lors de l'accident : la victime était en caisse ; nature de l'accident : Son collègue lui aurait demandé de fermer sa caisse et la victime l'aurait mal pris il se serait isolé en cantine en voulant se scarifier avec le cutter ».
Cependant, aux termes du questionnaire employeur, le salarié s'occupait de l'encaissement client, son collègue lui aurait demandé de fermer sa caisse et « notre collaborateur se serait isolé en cantine ».
Aux termes de son questionnaire, le salarié indique expressément que les faits déclarés seraient en lien avec le « harcèlement moral de la direction d'[5] [Localité 6] et l'un de mes collègues + homophobie ». Il explique que ce harcèlement moral et l'homophobie d'un collègue a conduit à l'accident « après une nouvelle « altercation » avec le collègue en question qui m'a une nouvelle fois mal parlé ». Il ajoute que sa responsable n'a rien fait pour calmer la situation et qu'il a eu une discussion houleuse avec elle.
Il résulte de ce qui précède que si le salarié évoque une « altercation », il met ce terme entre guillemets, et précise que son collègue lui aurait « mal parlé ». Il n'indique ni l'identité dudit collègue, ni les propos qu'il aurait tenus, il n'évoque aucun témoin et n'a fourni à la caisse aucune attestation de tiers.
Le 14 janvier 2022, monsieur [U] a laissé le commentaire suivant sur la plateforme QRP suite à la consultation du questionnaire employeur : « après un échange froid de mon collègue qui avait déjà un comportement de harcèlement et d'homophobie vis-à-vis de moi, j'ai voulu quitter mon poste de travail car moralement je n'en pouvais plus. Mon ARM qui elle aussi me harcelait depuis quelques temps n'a pas voulu que je dépointe, elle m'a aussitôt convoqué dans le bureau où on a eu un échange assez houleux. Après cela elle m'a ramené en cantine pour parler à mon collègue qui m'avait parlé sèchement. Je n'ai plus de souvenir après cela, jusqu'au moment où je suis arrivé aux urgences d'[Localité 4]. Je précise que mes collègues m'ont dit qu'on m'avait laissé seul pendant 20-30 minutes dans la cantine alors que mon ARM avait bien vu que j'étais entrain de craquer psychologiquement ».
Monsieur [U] n'évoque dès lors plus une altercation avec un collègue, mais un « échange froid » et ajoute qu'il aurait eu ensuite un « échange assez houleux » avec sa responsable, ce qu'il n'a évoqué ni dans son questionnaire, ni dans sa plainte pénale. Là encore, il ne cite aucun nom de telle sorte qu'il n'apporte pas la preuve de cet échange houleux.
Par ailleurs, les attestations de témoin de monsieur [G] et madame [L] qu'il produit aux débats ne peuvent être authentifiées puisqu'elles ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité desdits témoins.
Monsieur [G] évoque « une phrase d'un sens correct mais d'un ton très appuyé et intimidant de la part de son harceleur », mais ne dénomme pas le harceleur et n'indique pas où lui-même se trouvait et s'il a ou non entendu les propos tenus.
Madame [L] explique que monsieur [H] aurait demandé à « [K] » s'il pouvait sortir de caisse et ce dernier « lui a répondu méchamment oui bah tu vas pas me demander toutes les 5 minutes tu fermes s'il y a plus personne ». Néanmoins, madame [L] reconnaît qu'elle se trouvait à ce moment-là en rayon, de telle sorte qu'elle n'a pu entendre les propos de « [K] ».
De même, le courrier adressé par une élue CSE à la commission évoque les prétendus faits de harcèlement mais ladite élue n'est pas témoin direct de quelconque fait.
Bien plus, monsieur [U] produit aux débats la copie d'une plainte qu'il a déposée le 29 octobre 2021 auprès de la gendarmerie d'[Localité 4], dans laquelle il dénonce des faits qu'il qualifie de harcèlement moral de la part du directeur du magasin où il travaille et de la part de divers autres salariés. Il a ainsi expliqué que la qualité de son travail était sans cesse remise en cause et qu'un des salariés le traitait de « tarlouse » et que « tout ceci mis à bout m'ont poussé le 8 octobre 2021 à tenter de me suicider sur mon lieu de travail (') Tous ces faits et gestes que je vous ai rapportés font que mes conditions de travail se sont vite désagrégées et m'ont conduit à ce geste du 08/01/2021. Ce jour-là ça a été le black-out total, je ne me souviens quasi de rien sur le fait même de ma tentative, comme un geste d'autodéfense »
Il convient de relever que monsieur [U] n'évoque devant les gendarmes aucune altercation avec quelconque collègue de travail le 8 octobre 2021, mais impute expressément son état de santé mentale à des faits de harcèlement récurrent dont il serait victime sur son lieu de travail.
Ses propos excluent dès lors tout fait accidentel mais évoquent une dégradation lente de ses conditions de travail.
Enfin, le docteur [T] déclare, dans un certificat du 2 décembre 2021, suivre monsieur [U] depuis plusieurs années pour un « syndrome anxiodépressif avec une thymie qui était bien stabilisée sous traitement, jusqu'en juillet 2021 où le traitement a dû être majoré progressivement dans un contexte de tensions et de harcèlement, rapportés par le client, au travail », et le médecin n'évoque aucune altercation qui serait survenue le 8 octobre 2021 et qui lui aurait été relatée par son patient.
De même, dans son courrier du 12 février 2022 à la commission médicale de recours amiable, monsieur [U] indique expressément contester la décision de refus de prise en charge au vu du « harcèlement moral par plusieurs responsable du magasin [5] [Localité 6], harcèlement moral et homophobe par l'un de mes collègues de travail sans que la direction intervienne alors qu'elles en étaient déjà prévenues depuis plusieurs mois par d'autres collègues de travail, minimisation et faux témoignages des faits qui ont eu lieu le 8 octobre 2021 par ma direction ». Dans son courrier du 3 mars 2022 à la même commission, il évoque ses antécédents médicaux de dépression, son arrêt de travail du mois de septembre 2021 qui serait en lien avec le harcèlement qu'il dénonce
Au vu de ce qui précède, monsieur [U] n'apporte pas la preuve de quelconque événement qui serait survenu le 8 octobre 2021 qui aurait un lien de causalité avec la seule lésion mentionnée sur le certificat médical initial, à savoir un « épisode anxiodépressif réactionnel » et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la tentative de scarification constituait un fait accidentel, alors qu'elle ne constitue qu'une lésion, de surcroit non mentionnée sur le certificat médical initial.
Dès lors, monsieur [M] [U] sera débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [M] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement 22/107 du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que monsieur [M] [U] n'a pas été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2021,
DEBOUTE monsieur [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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