Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/02137 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6AD
[S] [H] épouse [J]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier MEFFRE
- Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01902.
APPELANTE
Madame [S] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022, prorogé au 25 novembre 2022, puis au 03 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [H] épouse [J] a saisi le 20 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 24 février 2015, signifiée le 08 avril suivant, à la requête du Régime social des indépendants Auvergne contentieux sud-est, portant sur la somme de 9 852 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à la régularisation 2013 et au 4ème trimestre 2013.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré l'opposition recevable,
* validé la contrainte,
* condamné Mme [J] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 9 852 euros (dont 504 euros au titre des majorations de retard),
* condamné Mme [J] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Mme [J] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 20 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [J] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'dire et juger que la cotisation afférente au quatrième trimestre 2013 ne saurait être due sa cessation d'activité étant intervenue à la date de la liquidation judiciaire de la société [3] le 28 juin 2013",
* fixer à la somme de 919 euros le montant définitif des cotisations 2013,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 395 euros,
* dire n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement sur la condamnation prononcée et demande à la cour de dire que la contrainte est soldée, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] au paiement des frais de signification et frais subséquents nécessaires à son exécution et de condamner Mme [J] aux dépens d'appel.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
L'appelante expose avoir été gérante de la Sarl [3] immatriculée le 07 juillet 2011, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 juin 2013, et ne pas être redevable des cotisations du 4ème trimestre 2013 ainsi que des majorations de retard correspondantes.
Elle conteste le montant de la cotisation au titre de la régularisation 2013, précisant ne pas avoir su générer la demande de déclaration de revenus présentée par le Régime social des indépendants qui a procédé à une régularisation annuelle d'office. Elle ajoute que l'Urssaf ayant procédé en cours de procédure à un nouveau calcul des cotisations dues, il en résulte que les cotisations 2013 s'élèvent à 919 euros alors qu'elle a payé 1 314 euros et qu'ainsi l'Urssaf lui est redevable de la somme de 395 euros, dont elle sollicite paiement.
En cause d'appel, l'Urssaf reconnaît que la contrainte est soldée, indiquant avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations et procédé à la radiation de Mme [J] à la date du 17 juin 2013, tout en alléguant que celle-ci produit effet au 17 juin 2018 (sic).
Tout en écrivant dans le corps de ses conclusions (page 10) que Mme [J] reste redevable des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2013 et des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013 elle reconnaît ensuite en page 11 qu'en raison de la régularisation des revenus 2013 le compte est soldé.
Il résulte de l'article R.123-29 1° du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable que qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Il est établi que par jugement en date du 28 juin 2013, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl [3]. Il s'ensuit effectivement qu'à la date de la contrainte du 24 février 2015, comme à celle de la mise en demeure en date du 12 décembre 2013 portant sur les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2013, la caisse du Régime social des indépendants ne pouvait solliciter le paiement de ces cotisations.
Les tableaux insérés dans les conclusions de l'Urssaf en pages 8 et 9 sont à cet égard dépourvus de pertinence, pour ne pas tenir compte à la fois de la radiation de la cotisante au 18 juin 2013 et des revenus dont elle a justifié.
Concernant les cotisations et majorations de retard de la régularisation 2013, objets de la mise en demeure du 09 octobre 2014 et de la contrainte du date du 24 février 2015, il est reconnu par l'organisme de recouvrement que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire.
Or la caisse gestionnaire avait nécessairement connaissance à la date de la mise en demeure comme de la contrainte de la liquidation judiciaire de la société [3] résultant de la publication de ce jugement et que celle-ci avait pour conséquence la radiation avec effet au 18 juin 2013 et non point au 17 juin 2018 de sa gérante, Mme [J].
Or, ce n'est que par lettre en date du 12 janvier 2022, que l'organisme de recouvrement a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme [J], chiffrant à la somme totale de 919 euros le montant des cotisations dues au titre de l'année 2013, tout en reconnaissant avoir appelé 1 314 euros au titre des cotisations, et en mentionnant une 'régularisation' de '-395 euros'.
Les tableaux intégrés dans les conclusions de l'organisme de recouvrement ne tiennent nullement compte de ces éléments, alors que les paiements effectués par Mme [J] qui sont listés en page 9 des conclusions de l'Urssaf totalisent la somme de 2 821 euros (paiements effectués entre le 02 juillet 2012 et le 11 septembre 2014).
Les paiements ainsi détaillés sont reconnus par l'organisme de recouvrement, et ont valeur d'un aveu judiciaire. Sur la période du 05 février 2013 au 11 septembre 2014, ils totalisent la somme de 1 488 euros.
Il s'ensuit effectivement que la contrainte du 24 février 2015 ne repose sur aucune cotisation due et que par infirmation du jugement entrepris, l'Urssaf doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la reconnaissance a minima d'un trop perçu de cotisations de 395 euros, et de la demande de l'appelante dont est saisie la cour pour ce montant, l'Urssaf doit être condamnée à payer cette somme à Mme [J] et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à Mme [S] [H] épouse [J] la somme de 395 euros,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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