Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00033 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5VA
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
S.A. BERNAY AUTOMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 20/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amel CHARTRAIN
Me Thierry BRULARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
S.A. BERNAY AUTOMATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 1
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] du 4 janvier 2022,
Vu les conclusions de M. [K] [D] du 29 mars 2022,
Vu les conclusions de la société Bernay automation du 28 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bernay automation, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels d'automation et de mécanique, achat et revente de toutes matières. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
M. [K] [D], né le 2 décembre 1973, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2017, par la société Bernay automation, à effet au 2 octobre 2017, en qualité de technico-commercial.
Par lettre du 9 juillet 2019, la société Bernay automation a convoqué M. [D] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 juillet 2019.
Par lettre du 22 juillet 2019, elle a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Le 9 juillet 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable. Cet entretien s'est déroulé le 17 juillet 2019 à 8h30. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Les faits vous ont été rappelés :
Le mardi 9 juillet, vers 10h00, [Y] [C], votre responsable hiérarchique, est venu vous voir dans votre bureau. Il vous a posé différentes questions relatives à des devis en cours. A la question : 'pour les autres classes C, as-tu des nouvelles '' vous lui avez répondu que vous n'aviez pas eu le temps.
[Y] [C] vous a dit 'le problème c'est que tu me dis que tu vas le faire, mais je n'ai jamais de retour'.
Vous avez demandé à [Y] [C] de vous laisser tranquille. Vous vous êtes levé de votre chaise, vous avez pris vos clés, vous vous êtes approché de lui, à 50 cm, le coude droit levé et le poing fermé et vous avez ajouté 'je vais te mettre un pain dans la gueule'. [Y] [C] vous a demandé de mieux lui parler, par deux fois, et pourtant, toujours avec le poing levé, vous avez répété, 'recommence et je vais te mettre un pain dans la gueule'.
Nous avons recueilli vos explications.
Les faits reprochés rendent impossible votre maintien dans l'entreprise et constituent, de ce fait, une faute grave justifiant votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave au motif de paroles menaçantes et gestes violents à l'égard d'un supérieur hiérarchique.
Votre comportement fautif qui ne correspond pas à une exécution normale du contrat de travail et la gravité des faits nous ont conduits à mettre en 'uvre une mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée oralement et confirmée par écrit, dans votre convocation préalable. Dès lors, la période non travaillée du mardi 9 juillet 14h30, début de mise à pied, au lundi 22 juillet 2019, fin de mise à pied, ne sera pas rémunérée.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 22 juillet 2019.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence que nous renonçons à appliquer. Aussi, vous ne serez donc pas lié par les dispositions de cette clause.
Vous voudrez bien vous rendre, dès réception de ce courrier, au siège social, afin de nous remettre le véhicule de société, le PC portable et ses accessoires, la tablette et ses accessoires, le téléphone et ses accessoires ainsi que tous les documents propriétés de Bernay Automation. Mme [O] vous remettra votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que les dernières sommes dues, notamment les commissions relatives aux commandes facturées jusqu'au 27 juillet inclus [...]'.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres des demandes suivantes :
- le recevoir en l'ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave intervenu le 22 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la société Bernay automation à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 326,91 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
- 532,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 128,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
- 112,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 688,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 868,89 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 142,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil,
- 8 688,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en sus la société Bernay automation à remettre à M. [D], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir,
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation Pôle emploi conforme,
. un certificat de travail conforme,
- réserver au conseil de prud'hommes de Chartres le droit de liquider l'astreinte,
- condamner enfin la société Bernay automation aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'exécution forcée,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fond de l'article 515 du code de procédure civile,
- mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 4 344,46 euros.
La société Bernay automation avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de Chartres de :
- dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer à la société Bernay automation une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 4 332,63 euros brut,
Infiniment subsidiairement,
- réduire les dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (plancher du barème Macron applicable),
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme,
- reçu M. [D] en ses demandes,
- reçu la société Bernay automation en sa demande 'reconventionnelle',
Au fond,
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [D] par la société Bernay automation,
En conséquence,
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [D] à payer à la société Bernay automation la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bernay automation du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration du 4 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 mars 2022, M. [K] [D] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de l'en dire bien fondé et d'infirmer en totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave intervenu le 22 juillet 2019,
En conséquence,
- condamner la société Bernay automation à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 5 326,91 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
. 532,69 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 128,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
. 112,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 688,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 868,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 142,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil,
. 8 688,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
- condamner en sus la société Bernay automation à remettre à M. [D], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation Pôle emploi conforme,
. un certificat de travail conforme,
- condamner enfin la société Bernay automation aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'exécution forcée,
- mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 4 344,46 euros.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 juin 2022, la société Bernay automation demande à la cour de :
- déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer à la société Bernay automation une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 4 332,63 euros brut,
Infiniment subsidiairement :
- réduire les dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (plancher du barème Macron applicable),
- condamner M. [D] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 23 novembre 2022, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement
L'appelant fait valoir qu'il a toujours contesté les faits dont l'employeur ne rapporte pas la preuve ; que s'il y a bien eu une altercation avec son supérieur hiérarchique elle est due à un comportement harcelant et agressif de ce dernier à son égard ; qu'aucune enquête interne n'a été mise en place avant le licenciement ; que l'incompétence alléguée à son encontre dans les écritures n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu'il conteste les retards que lui imputait son supérieur hiérarchique, les reproches étant liés en outre à sa surcharge de travail.
L'intimée soutient que M. [D] n'a jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés avant de saisir le conseil de prud'hommes à l'extrême limite de la prescription ; que contrairement à ce qu'affirme le salarié, elle n'a pas fait état d'une insuffisance professionnelle mais a répondu aux allégations contenues dans les écritures adverses sur un harcèlement moral et une surcharge de travail ; que les faits sont attestés par M. [C] le supérieur hiérarchique, victime du comportement de M. [D], ainsi que par un collègue de travail M. [I].
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il doit justifier le licenciement par des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, dont les termes sont mentionnés supra dans l'exposé du litige, invoque l'incident ayant opposé le salarié à son supérieur hiérarchique, faisant état du comportement et des propos de M. [D].
A l'appui de ce grief, l'employeur produit une attestation (sa pièce n°4) émanant de M. [Y] [C], responsable commercial et supérieur hiérarchique de M. [D], protagoniste des faits, qui indique avoir fait le point avec M. [D] le 8 juillet 2019 sur divers dossiers en cours comme il le fait avec les autres technico-commerciaux et explique l'importance pour le responsable d'obtenir les informations sur le suivi des devis, en particulier les devis 'C' ayant le plus de chance d'aboutir, de M. [D] lequel avait beaucoup de retard dans les relances. Il mentionne que ces informations lui permettaient, en tant que responsable, d'accomplir lui-même sa mission, notamment une augmentation des ventes et du chiffre d'affaires de la société.
S'agissant de l'incident s'étant produit le lendemain, 9 juillet 2019, il atteste :
'Le lendemain mardi vers 10 heures, je suis allée voir [K] [[D]] dans son bureau pour lui poser une question sur un devis C en cours de préparation que j'avais en signature.
Il s'agissait d'un devis SEMO DE 87 401 sur lequel le client final n'était pas indiqué. Il m'a répondu qu'il ne savait plus si c'était le Canada ou les USA et qu'il devait appeler le client pour avoir l'information. Je lui rappelai [sic] que cette information était encore plus importante lorsque la machine était destinée à l'exportation.
J'ai profité d'être avec lui pour lui demander s'il avait eu quelques retours, suite à ses premières relances de devis, puisqu'effectivement il avait de nombreux devis à relancer. Je pensais qu'il avait commencé ce travail la veille et qu'il pouvait me faire une restitution partielle.
Je demandais s'il avait des nouvelles pour les devis classe C.
Il me répond que nous allions avoir la commande Schneider je lui réponds que oui, en effet, ce devis était déjà dans ses prévisions.
Et j'ai demandé s'il avait d'autres réponses des autres classe C. Il a répondu 'non je n'ai pas eu le temps'. J'ai ressenti très rapidement que ma demande le déstabilisait. Je lui ai dit 'le problème c'est que tu me dis que tu vas le faire, mais je n'ai jamais de retour.' Il m'a répondu 'laisse-moi tranquille'. Il s'est levé de sa chaise.
J'étais à ce moment resté à l'entrée du bureau, il était de plus en plus agité. Il a attrapé ses clés et s'est approché de moi, son coude droit levé et son poing fermé à 50 cm de mon visage et il m'a dit 'je vais te mettre un pain dans la gueule.'
J'ai demandé à [K] [D] de se calmer et de rester correct et par deux fois de mieux me parler.
Il a répété 'recommence et je vais te mettre un pain dans la gueule.' Il a quitté le bureau et dit en marchant 'je vais me barrer', dans un grand état d'excitation. Il s'est dirigé vers l'atelier. Il est revenu dans son bureau vers 10h30.'
La valeur et la portée de cette attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, peut être appréciée librement, dès lors qu'elle est soumise à la discussion contradictoire des parties. Elle ne peut être écartée des débats au motif que M. [C] est, selon les dires de M. [D], associé de la société Bernay automation, et effectivement protagoniste des faits.
En outre, la relation de l'incident est confirmée par M. [I], administrateur des ventes, dont le bureau était voisin de celui de M. [D] qui atteste également qu'à la date de l'incident à 10 heures 'j'étais dans mon bureau et j'ai entendu M. [D] élever le ton. Je me suis levé, j'ai vu M. [C] debout à la porte du bureau et M. [D]. J'ai entendu M. [D] s'exprimer avec véhémence et j'ai fermé la porte de mon bureau. Puis M. [D] en partant a tapé violemment dans le mur du couloir.'
Si M. [I] n'indique pas les propos exacts qui auraient été tenus et les gestes menaçants rapportés par M. [C], son témoignage est cependant en adéquation avec celui de M. [C], notamment quant à l'agressivité du ton employé et au comportement violent de M. [D].
Ce dernier reconnaît d'ailleurs l'existence de l'altercation du 9 juillet 2019 avec son supérieur hiérarchique, sans confirmer certes, mais sans infirmer non plus, son attitude et ses propos, étant observé que les attestations conformes précitées n'ont pas fait l'objet d'une plainte pénale pour fausses déclarations.
L'appelant produit (sa pièce n°14) un message adressé à Mme [W], présidente de la société Bernay automation, le jour de l'incident à 10 heures 31, aux termes duquel il indique 'suite à une énième altercation avec mon responsable commercial [Y] [C], je vous sollicite afin de bien vouloir m'accorder un rdv afin d'en discuter [...]'.
Si certes, Mme [W] n'a pas donné suite à ce message, elle atteste que ce même jour elle a été retenue toute la matinée à une réunion qu'elle animait, qu'elle n'a pris connaissance du message de M. [D] qu'en début d'après-midi et que devant la gravité des faits, la DRH Mme [O] avait déjà pris des mesures conservatoires (pièce n°3 intimée).
M. [D] n'a pas contesté les faits, ni lors de l'entretien préalable où il aurait pu être assisté d'un conseiller qui aurait ainsi témoigné, ni à réception de la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que le 17 juillet 2020 soit près d'un an après le licenciement.
M. [D] fait état d'un comportement harcelant de la part de son supérieur hiérarchique lequel était exigeant, et d'une surcharge de travail (ses pièces n°5,6, 8 à 13) .
Il sera observé cependant que l'appelant n'a pas sollicité la nullité de son licenciement du fait d'un harcèlement moral qu'il aurait subi, ni même formé une demande de dommages-intérêts pour un préjudice résultant d'un tel comportement.
Suite à un arrêt de travail de M. [D] de trois mois se terminant au 16 juillet 2018, il résulte d'un courrier en date du 31 juillet 2018 que lui a adressé M. [C], que ce dernier a organisé deux réunions à son retour afin de faire le point sur le secteur du technico-commercial que le supérieur hiérarchique avait pris en charge pendant l'absence de M. [D]. Il ne résulte pas de ce courrier que M. [C] ait eu un comportement pouvant être assimilé à du harcèlement moral, au contraire s'agissant de permettre au salarié de reprendre son activité et de lui apporter de l'aide (pièce n°4 appelant).
Par la suite, les messages échangés en décembre 2018 et janvier 2019 (pièces n°6 et 7 appelant) démontrent effectivement que les relations entre le salarié et son supérieur étaient tendues, sans cependant établir l'existence d'altercations à cette époque, comme l'indique M. [D] dans son mail du 9 juillet 2019.
Il résulte de ces échanges que M. [C] reprochait à M. [D] un retard dans l'exécution de son travail, ce qui affectait ses propres obligations contractuelles, et ce dernier contestait les méthodes managériales de son supérieur qui l'auraient poussé dans ses retranchements [sic].
La pièce n°7 de l'appelant établit cependant que le 21 décembre 2018 une réunion a eu lieu entre les deux salariés et que l'employeur en la personne de Mme [W] a reçu le même jour M. [D], puis a proposé à celui-ci et à M. [C] une réunion 'pour mettre à plat la situation et apaiser les relations'.
Selon le compte-rendu dressé à l'issue de la réunion du 3 janvier 2019, signé par la présidente, M. [C] et M. [D], les deux salariés ont pu s'expliquer sur les difficultés rencontrées et leurs attentes réciproques.
M. [D], estimant que la méthode managériale était une forme de harcèlement moral, a reconnu son retard, a fait part de ses difficultés et d'un besoin d'aide. Il a reconnu également 'les besoins de M. [C] par rapport à sa mission' et s'est engagé 'à faire ce qu'il avait à faire à l'égard de M. [C] sans attendre sa demande'.
Pour sa part, M. [C] a indiqué lors de la réunion que l'année 2018 avait été très dure pour lui en l'absence 'des comptes rendus d'activité qu'il n'avait pas', qu'il 'ne sait plus comment faire car il a besoin d'une fréquence régulière de retour par rapport à l'activité des technico-commerciaux pour la cohérence de l'équipe et pouvoir rendre compte à la direction'. Au titre de son engagement, il reconnait qu'il n'a pas bien compris la demande d'aide de M. [D] et s'engage à faire plus attention à ses demandes.
Suite à cette réunion, les échanges entre les deux salariés (pièces n°9 à 13) par messages électroniques sont des demandes mensuelles et ordinaires d'un responsable commercial à l'égard d'un technico-commercial auquel il réclame des informations sur les projets de commandes, sur la procédure à suivre et les sujets à discuter.
Si des salariés attestent que M. [C] en tant que supérieur hiérarchique était exigeant, il l'était à l'égard de tous, en tenant compte des contraintes des postes. Ainsi une salariée, Mme [F], assistante RH et commerciale, atteste travailler en collaboration avec M. [C] qui est 'speed mais cool' (pièce n°9 ; attestation de Mme [J] assistante marketing développement commercial ; pièce n°7 intimée).
Ils indiquent également que M. [D] ne respectait pas les procédures et les règles mises en place au sein du service commercial, remettant souvent en question ce qui était défini sans pour autant proposer des choses concrètes, ne fournissait pas les informations nécessaires permettant à ses collègues et au responsable du service commercial de remplir leurs propres obligations contractuelles (attestations de M. [I], Mme [J], M. [N] et M. [M] technico-commerciaux, Mme [V] assistante commerciale ; pièces n°5 à 11 intimée).
Mme [J] indique en outre avoir 'avec M. [C] proposé de l'aide à M. [D]', puis 'avoir fait elle-même une grande partie des relances' de ce dernier, lequel avait contrairement aux autres technico-commerciaux, plus de 150 relances de retard car il ne les avait pas faites régulièrement. Elle affirme également que suite à 'cette organisation mise en place et accomplie', M. [D] lui 'demandait régulièrement de l'aider à faire son travail de relance' (pièce n°7 intimée).
Les salariés attestent également que M. [D] avait un tempérament très explosif et se confrontait régulièrement avec des personnes de l'entreprise, supportant mal les directives de son supérieur (pièce n°7), qu'il était 'très sympathique, jovial et avenant' (M. [N]), ce que contestent des salariées le trouvant irrespectueux, discourtois, impoli (Mme [E], coordonnatrice et Mme [V] assistante commerciale), impulsif et sanguin (M. [N]), ce que confirme M. [I] dans son attestation, faisant état, suite à sa réclamation des informations nécessaires de la part de M. [D] pour monter correctement les dossiers de commandes, de l'énervement de ce dernier, 'des portes qui claquent et des jets de téléphone sur le bureau'.
Enfin, la surcharge de travail dont se prévaut M. [D], est combattue par l'employeur qui affirme qu'en tant que salarié itinérant, son temps de travail était de 38.50 heures par semaine avec 11 jours de repos supplémentaires, produit les justificatifs des horaires de M. [D] du 8 janvier 2018 au 22 juillet 2019, ainsi que les feuilles de déplacements complétées par le salarié pour ses remboursements de frais, démontrant 35 déplacements sur son secteur pour la période d'exécution du contrat soit moins de deux déplacements par mois, le salarié étant au bureau le reste du temps (pièces n°28, 31 à 33 intimée).
Il sera observé que M. [D] ne formule aucune demande d'heures supplémentaires.
Il résulte des éléments en présence et notamment de la réunion du 3 janvier 2019 susmentionnée, que la demande d'information de M. [C] auprès de M. [D] le 9 juillet 2019 était légitime et que, même à considérer le caractère exigeant du supérieur hiérarchique en charge du service commercial, cela ne pouvait justifier, le même jour, l'attitude de M. [D] à son égard.
Le comportement menaçant et insultant du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique dont se prévaut l'employeur et qui est avéré, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une faute grave commise par le salarié et a débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- sur la demande de rappel de commissions et congés payés afférents
L'appelant soutient que, conformément au contrat de travail, en fonction du chiffre d'affaires, il lui est dû un solde de commissions pour la période d'exécution dudit contrat ; que les documents produits par l'employeur ne sont pas certifiés par l'expert-comptable ; qu'ils montrent que M. [D] n'est payé qu'une fois que les commandes ont été facturées, soit plusieurs mois après le passage effectif de la commande par le client ; que seul l'employeur peut produire le tableau des commandes reçues précisant celles facturées et celles non facturées.
L'intimée expose que M. [D] ne produit aucune pièce de nature à justifier les chiffres d'affaires qu'il invoque ; qu'elle a produit le tableau des commissions dues et perçues par M. [D] d'octobre 2017 à juillet 2019 et les extraits des journaux de ventes se rapportant aux chiffres d'affaires sur lesquels sont basés les calculs des commissions contractuellement dues (pièce n°1 et 2 intimée) ; que les commissions sont portées sur les bulletins de salaire du mois suivant l'établissement du document comptable ; qu'aucune justificatif n'est produit concernant la somme réclamée ; que M. [D] n'a jamais contesté les rémunérations qui lui ont été versées ; que les commissions n'étaient dues qu'au titre des commandes reçues et facturées de sorte que les commandes non facturées à la date de fin du contrat ne pouvaient donner lieu à commission.
En l'espèce, le contrat de travail en date du 27 septembre 2017 stipule que le salarié bénéficiera d'une commission égale à 0,8% du chiffre d'affaires mensuel du secteur à compter du 2 octobre 2017 à l'exception des commandes reçues mais non encore facturées à cette date.
L'employeur produit les journaux de ventes du 24 novembre 2017 - affirmant sans être utilement démenti qu'en octobre 2017, aucune commande n'avait été passée par le salarié qui était en formation - jusqu'au 22 juillet 2019, ainsi qu'un tableau des commissions et le récapitulatif des rémunérations d'octobre 2017 à juillet 2019 (pièces n°1, 2 et 26).
Ces éléments sont suffisants pour déterminer le chiffre d'affaires sur la base duquel est calculée la commission.
Le fait que les journaux de vente versés aux débats ne soient pas certifiés par l'expert-comptable est insuffisant pour prétendre qu'ils ne seraient pas exacts, sauf à apporter la preuve contraire.
Le récapitulatif des rémunérations d'octobre 2017 à juillet 2019 (pièce n°1 intimée) et les bulletins de salaire permettent de vérifier les sommes versées au salarié mensuellement en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Ainsi, le chiffre d'affaires de novembre et décembre 2017 était de 56 706,79 euros et la commission due de 453,65 euros.
Le chiffre d'affaires pour l'année 2018 était de 1 690 495,43 euros et la commission de 13 523,96 euros.
Le chiffre d'affaires de janvier à juillet 2019 était de 622 164,11 euros et la commission de 4 977,31 euros.
L'appelant ne produit en revanche aucun élément relatif aux chiffres d'affaires qu'il avance pour la période d'exécution du contrat de travail, n'ayant d'ailleurs jamais émis la moindre contestation sur la rémunération variable qui lui était versée apparaissant sur ses bulletins de salaire.
Il résulte des termes du contrat que les commissions étaient calculées sur la base des commandes facturées à la fin de chaque mois, de sorte que M. [D] ne peut réclamer des commissions qui auraient été facturées postérieurement à la notification de son licenciement pour faute grave, d'autant plus qu'il se fonde pour l'année 2019, sur un chiffre d'affaires inférieur (600 000 euros) à celui indiqué par l'employeur et sur une commission inférieure (4 800 euros) à celle qui lui a été réglée.
Il n'apporte en outre aucun élément permettant de soupçonner l'employeur d'avoir volontairement retardé la facturation des commandes, ce qui suppose un retard de facturation les derniers mois préjudiciable avant tout à l'entreprise. Or, le chiffre d'affaires et les commissions effectivement réglées pour 2019 sont au contraire supérieurs aux prétentions du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaires sur commissions et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte.
3- sur les frais irrépétibles et dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [D] sera condamné à payer à la société Bernay automation la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 10 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [D] à payer à la société Bernay automation la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute M. [K] [D] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,