Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/14753
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE47Q
[C] [T] [L] [D]
C/
SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.E.L.A.R.L. [W] [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.C.P. [P], prise en son établissement secondaire sis 61, avenue du XVème Corps Cilof 83600 FREJUS, ès qualités de mandataire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
Association UNEDIC A.G.S CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2022
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
- Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00320.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [L] [D], demeurant 4, allée des Lauriers - 06670 SAINT-BLAISE
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise 14, Via Nova - Pôle d'excellence Jean Louis - 83618 FREJUS
représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [W] [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise 1, rue Lamartine - 06000 NICE
représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [P], prise en son établissement secondaire sis 61, avenue du XVème Corps Cilof 83600 FREJUS, ès qualités de mandataire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, demeurant 41 Boulevard Carabacel - 06000 NICE
représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC A.G.S CGEA DE MARSEILLE, demeurant Les Docks Atrium 10.5 - 10 Place de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2015, M. [C] [T] [L] [D] a été embauché par la société à responsabilité limitée SN Vigna PACA en qualité de coffreur. Ce contrat contenait une clause de mobilité, en vertu de laquelle le salarié, affecté d'abord à Grasse, a ensuite travaillé à Toulon, et dans divers chantiers du Var.
Le 5 mai 2017, un avertissement lui a été notifié, en raison d'une mauvaise exécution de son travail. Puis, le 22 juin 2017, l'employeur lui a indiqué qu'il était muté à Carpentras. Le salarié a contesté cette mutation, puis, à compter du 24 juin 2017, a été arrêté pour maladie.
Se plaignant du défaut de paiement du complément de salaire dû à raison de son arrêt de travail, et de l'irrégularité de la clause de mobilité invoquée par l'employeur, M. [C] [T] [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 1er août 2017, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Parallèlement, par lettre du 8 novembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'intégralité des demandes des parties, et a condamné M. [C] [T] [L] [D] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 septembre 2019.
Parallèlement, par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société SN Vigna PACA, M. [W] [A] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société [P] en qualité de mandataire.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. [C] [T] [L] [D] expose, dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2021 :
- sur l'avertissement du 5 mai 2017,
- que cette sanction était infondée, les travaux qu'il a exécutés ayant été correctement réalisés,
- qu'il lui a été reproché d'avoir érigé un mur en faux aplomb, alors que le mur était droit,
- qu'en revanche, les encadrements de portes avaient été mal construits,
- que les défauts des huisseries ressortent également des procès-verbaux de réunion de chantiers versés aux débats par l'employeur,
- que cet avertissement doit donc être annulé,
- sur la clause de mobilité,
- en droit, que cette clause doit définir précisément sa zone géographique d'application, et ne peut porter sur l'ensemble de la zone d'activité de l'employeur,
- que cette zone ne peut être étendue en cas de création d'un nouvel établissement, puisque le salarié serait alors empêché de connaître précisément l'étendue de son obligation de mobilité, lors de son engagement,
- en fait, que la clause stipulée à son contrat de travail porte sur une zone trop large, et permet à l'employeur d'en étendre l'application, sans le consentement du salarié,
- qu'elle prévoit ainsi que le salarié 'sera conduit à se déplacer partout où les nécessités de son travail l'exigeront', et notamment 'en dehors de la région',
- qu'elle vise l'ensemble du périmètre d'activité de l'employeur, qui peut encore être étendu, y compris en cas de création d'un nouvel établissement,
- que, surcroît, elle s'impose auprès de sociétés tierces,
- que, dès lors, cette clause doit être annulée,
- sur sa mutation,
- que la décision de le muter a été prise dans la précipitation,
- qu'il a été averti le 22 juin 2017 qu'il était muté à compter du 26 juin 2017, alors même que sa nouvelle affectation lui imposait un trajet aller-retour de 540 km,
- que l'employeur n'a pas mis à sa disposition un moyen de transport,
- que la clause de mobilité a donc été mise en oeuvre de façon abusive,
- qu'au surplus, l'employeur ne peut demander au salarié qu'il mute en vertu d'une clause stipulée à son contrat de travail de se domicilier dans sa nouvelle région d'activité,
- qu'en l'espèce, sa mutation lui imposait de déménager,
- que l'employeur a ainsi porté atteinte à sa vie privée et familiale,
- que son épouse était alors enceinte de sept mois,
- sur le défaut de paiement de son complément de salaire,
- que son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 24 juin 2017,
- que, néanmoins, l'employeur a retenu son complément de salaire, en dépit de sa réclamation du 28 septembre 2017,
- que l'employeur a ainsi de nouveau manqué à ses obligations sur ce point,
- sur la convention collective applicable,
- en droit, que les obligations mises à la charge du salarié par une convention collective ne lui sont opposables que si celui-ci a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de cette convention collective nationale, et mis en mesure d'en prendre connaissance,
- en fait, que, si l'employeur se prévaut des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des règles conventionnelles,
- que, dès lors, celle-ci ne lui est pas opposable,
- sur la rupture de son contrat de travail,
- que l'employeur a manqué à plusieurs de ses obligations, en ce que, premièrement, un avertissement abusif lui a été notifié, deuxièmement, une clause de mobilité illicite a été insérée dans son contrat de travail, troisièmement, cette clause de mobilité a été mise en oeuvre de façon abusive, en portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, et en l'obligeant à déménager, quatrièmement, son complément de salaire ne lui a pas versé en temps utile,
- que ces manquements justifient la rupture de son contrat de travail,
- sur l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- que les fautes de la société SN Vigna PACA lui ont causé un préjudice.
Par ces motifs, M. [C] [T] [L] [D] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- l'annulation de l'avertissement du 5 mai 2017,
- principalement, que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur,
- subsidiairement, que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée, aux torts de l'employeur,
- l'inscription au passif de la société SN Vigna PACA des créances suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 1 849,41 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement du 5 mai 2017,
- 11 096,46 euros à titre de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail,
- 11 096,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et résistance abusive,
- 22 192,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1 479,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 397,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 737,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'inclusion dans les dépens des frais de recouvrement prélevés en application de l'article 10 du décret portant tarif des huissiers,
- la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En réponse, la société SN Vigna Paca, Mme [K] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire, et M. [W] [A], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, font valoir :
- sur l'avertissement du 5 mai 2017,
- que le conducteur de travaux a dénoncé des erreurs commises par le salarié et son coéquipier,
- que ces erreurs ont été évoquées lors des réunions de chantier, et constatées par le maître d'oeuvre,
- que cette sanction était bien fondée,
- sur le changement d'affectation du salarié,
- que celui-ci avait déjà été affecté à Monaco, Toulon, Grasse, Grasse, Saint-Maximin et Saint-Mandrier,
- que tant le contrat conclu avec M. [C] [T] [L] [D] que ses bulletins de salaire renvoient à la convention collective nationale du bâtiment,
- que celle-ci lui est donc opposable,
- que les déplacements temporaires sont inhérents à la fonction d'ouvrier du bâtiment, et s'analysent en un changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur,
- que, dès lors, l'illicéité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail est indifférente,
- que le chantier de Carpentras ne devait durer que quelques mois,
- que la nouvelle affectation de l'appelant ne lui imposait donc pas de déménager,
- que les déplacements des salariés sont compensés par les indemnités prévues par la convention collective,
- que M. [C] [T] [L] [D] n'avait pas fait état de sa vie familiale dans sa lettre du 28 juin 2017,
- qu'aucune faute n'a donc été commise du fait de son affectation à Carpentras,
- sur le complément de salaire,
- que le retard dans le paiement du complément de salaire est imputable à la caisse complémentaire Pro BTP,
- que, dès réception des indemnités dues, celles-ci ont été reversées au salarié, par courrier, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',
- qu'aucune faute n'a donc également été commise à ce titre par l'employeur,
- sur la rupture du contrat de travail,
- qu'en l'absence de manquements de l'employeur, la prise d'acte par M. [C] [T] [L] [D] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission.
En conséquence, les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise, et au rejet des prétentions adverses ; ils sollicitent la somme de 2 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles de défense.
La délégation de Marseille de l'Unedic AGS a également été appelée en cause, par acte d'huissier du 25 mai 2020, remis en l'étude de l'huissier instrumentaire. L'AGS n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur l'avertissement du 5 mai 2017
En premier lieu, M. [C] [T] [L] [D] conteste le bien-fondé de l'avertissement qui lui a été notifié le 5 mai 2017, et sollicite de ce chef la somme de 1 849,41 euros à titre de dommages et intérêts.
L'avertissement litigieux est libellé comme suit :
'Monsieur,
Monsieur [Y] [H], votre directeur d'exploitation, a constaté de manière récurrente et pour la dernière fois lors de la semaine du lundi 24 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 que:
- vous avez réalisé des murs en faux aplomb et faux équerre, donc que vous n'avez pas avant réalisation contrôlé l'aplomb des banches avant coulage.
- la mise en place des huisseries à bancher a été effectuée sans aucun contrôle d'aplomb, de respect du trait de niveau, et ce malgré les mannequins prévus à cet effet, ce qui a conduit à la démolition et reprise de 70 % des huisseries à bancher dans les voiles béton.
De par votre qualification vous conviendrez que ceci n'est pas admissible.
Ces fait qui constituent donc une faute contractuelle nous amènent à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
(...)'
A l'appui de cet avertissement, la société SN Vigna PACA produit :
- une attestation de M. [G] [V] [Z], conducteur de travaux (pièce 8), qui déclare 'avoir informé à plusieurs reprises Messieurs [J] [M] [B] et [T] [L] [D] [C], de leur manque de contrôle et de respect des traits de niveaux et des aplombs lors de la réalisation des voiles et de la mauvaise mise en place et implantation des huisseries à bancher des bâtiments A1 et B' et ajoute 'que ces malfaçons ont également été constatées par l'entreprise de menuiseries Dacos lorsqu'elle a réceptionné nos supports et par le maître d'oeuvre au travers des compte-rendus de chantier',
- un procès-verbal de réunion de chantier du 10 avril 2017 (pièce 9), qui fait état, en page 5, de la nécessité de reprendre les huisseries, et, en page 10, de malfaçons imputables à la société Vigna.
Au vu de ces pièces, le bien-fondé de l'avertissement litigieux est établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive présentée par le salarié.
Sur la clause de mobilité
En deuxième lieu, M. [C] [T] [L] [D] sollicite la somme de 11 096,46 euros à titre de dommages et intérêts, pour application abusive de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. La société intimée soutient en défense que son changement de lieu d'affectation ne reposait pas sur cette clause de mobilité, mais sur les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, dont le salarié conteste l'application, arguant que ces dispositions n'ont pas été portées à sa connaissance.
Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de paye de M. [C] [T] [L] [D] (pièces 1 et 13 de l'employeur) visent la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Celle-ci est donc applicable.
En droit, si la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit des indemnités de petit et de grand déplacement, en ses articles 8.11 à 8.29, elle ne crée pas une obligation générale de mobilité à la charge des salariés. A cet égard, il convient de relever que si, dans son article 8.11, elle mentionne que 'la fréquence des déplacements' est 'inhérente à la mobilité de leur lieu de travail', cet article est relatif aux 'petits déplacements', qui sont définis par les articles 8.13 et 8.14 comme ceux qui sont réalisés à l'intérieur de cinq zones circulaires concentriques 'dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km à vol d'oiseau' du siège social, de l'agence régionale ou du bureau local de l'entreprise. Au-delà de ces cercles concentriques trouve à s'appliquer le régime des 'grands déplacements', régi par les articles 8.21 et suivants de la convention collective, qui n'évoquent pas le caractère inhérent aux fonctions d'ouvriers du bâtiment de tels déplacements.
Or, en fait, la ville de Carpentras se trouve à plus de 50 km du siège de la société SN Vigna PACA, situé à Fréjus. Dès lors, il ne saurait être utilement défendu que des déplacements de cette ampleur sont inhérents aux fonctions d'ouvrier du bâtiment. En conséquence, la société intimée n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait affecter M. [C] [T] [L] [D] à Carpentras sans son accord, sur le seul fondement des dispositions conventionnelles dont elle se prévaut.
Pour le surplus, et surabondamment, il convient de relever que la mutation du salarié à Carpentras ne pouvait également lui être imposée sur le fondement de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail. En effet, en droit, pour être valable, une clause de mobilité, qu'elle soit d'origine contractuelle ou conventionnelle, doit définir précisément une zone géographique, et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié. En outre, elle doit être mise en 'uvre avec un délai de prévenance suffisant. Or, en l'espèce, le salarié a été informé le 22 juin 2017 de sa mutation, qui devait prendre effet le 26 juin 2017. Au surplus, la clause de mobilité contractuelle prévoyait que celui-ci 'accept(ait) le principe d'être muté selon les nécessités du service (...) dans n'importe quel autre service, établissement ou société ayant des liens juridiques avec l'employeur, que cette opération entraîne ou non un changement de son domicile habituel'. Cette clause ne définissait donc pas une zone géographique d'application suffisamment précise, portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée, et permettait un changement d'employeur sans le consentement du salarié, ce qui est illicite. Par suite, elle ne saurait recevoir application.
Le préjudice subi par M. [C] [T] [L] [D] du fait de l'application abusive de la clause de mobilité susvisée sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive de l'employeur
En troisième lieu, M. [C] [T] [L] [D] sollicite la somme de 11 096,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et résistance abusive. Toutefois, il ne démontre pas avoir subi un préjudice, du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, indépendant de celui qui a été causé par l'application abusive de la clause de mobilité contractuelle.
S'agissant de la résistance abusive, il est constant que l'employeur s'est acquitté avec retard du paiement du complément de salaire dû à raison de la suspension du contrat de travail pour maladie. La société SN Vigna PACA soutient que ce retard est imputable à la caisse complémentaire Pro BTP, et que, dès réception des indemnités dues, celles-ci ont été reversées au salarié, par courrier, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle en déduit n'avoir commis aucune faute. Toutefois, l'obligation de maintien du salaire pèse sur l'employeur, qui ne saurait s'en exonérer au motif que sa caisse de prévoyance l'a payé avec retard. Ce moyen doit donc être rejeté. En revanche, le préjudice subi du fait du retard dans le paiement du complément de salaire dû à l'appelant n'est pas suffisamment établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [C] [T] [L] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 8 novembre 2017 (pièce 7 de l'employeur). Il soutient que l'employeur a manqué à plusieurs de ses obligations, en ce que, premièrement, un avertissement abusif lui a été notifié, deuxièmement, une clause de mobilité illicite a été insérée dans son contrat de travail, troisièmement, cette clause de mobilité a été mise en oeuvre de façon abusive, en portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, et en l'obligeant à déménager, quatrièmement, son complément de salaire ne lui a pas versé en temps utile.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, si le premier grief doit être écarté, les deuxième, troisième, et quatrième griefs sont établis. Ces griefs justifiaient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. En conséquence, cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
M. [C] [T] [L] [D] était âgé de 33 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; son ancienneté était de deux ans et dix mois, et son salaire mensuel brut de 3 698,82 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 12 000 euros.
Il convient également de faire droit aux demandes de l'appelant tendant au paiement de la somme de 1 479,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de celle de 7 397,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de celle de 739,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Enfin, la société SN Vigna PACA sera condamnée à lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société SN Vigna PACA, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [T] [L] [D] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
En revanche, la demande de l'appelant tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 soient supportées par la société intimée en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que, s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 3 septembre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour avertissement abusif, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, et la demande d'astreinte présentées par M. [C] [T] [L] [D],
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Dit que la prise d'acte par M. [C] [T] [L] [D] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [C] [T] [L] [D] au passif de la société SN Vigna PACA aux sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 479,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 397,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 739,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Ordonne la remise à M. [C] [T] [L] [D] de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux, rectifiés conformément au présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société SN Vigna PACA aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la société SN Vigna PACA à verser à M. [C] [T] [L] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
Rejette la demande relative à l'application de l'article 10 du décret portant tarif des huissiers,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT