Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09204 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA3W
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCI 3B
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître Paul Philippe MASSONI
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision réputé contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Suivant courrier reçu le 2 octobre 2019, Me [H] [T] [B] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par la SCI 3 B, qu'il avait représentée dans plusieurs procédures l'opposant à d'autres sociétés, engagées devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par une décision réputée contradictoire en date du 23 décembre 2019, après avoir recueilli les observations de Me Paul Philippe Massoni, la SCI 3 B ayant été citée par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2019 et n'ayant pas comparu lors de l'audience du 26 novembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé le montant total des honoraires de diligences à la somme de 8.000 euros et a constaté le règlement de cette somme, puis a fixé à 65.400 euros hors taxes le montant de l'honoraire complémentaire de résultat et a condamné la SCI 3 B au paiement de cette somme, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2019, dont seul Me Paul Philippe Massoni a signé l'avis de réception, le 3 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 15 janvier 2020, la SCI 3 B a formé un recours contre ladite décision auprès du greffe de cette cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 3 juin 2022.
Par courrier daté du 17 octobre 2022, la SCI 3 B a fait connaître à la cour d'appel de céans qu'elle se désistait de son recours, à la suite d'un accord transactionnel avec Me [H] [T] [B].
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement de la SCI 3 B a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Au cas présent, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la SCI 3 B.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SCI 3 B à l'encontre de la décision rendue le 23 décembre 2019 par le bâtonnier de Paris à la suite de la demande de fixation d'honoraires dirigée contre elle par Me [H] [T] [B] ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 4] du 23 décembre 2019, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de la SCI 3 B,sauf accord contraire des parties;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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