Texte intégral
N° RG 21/07980 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5NK
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 octobre 2021
RG : 18/08123
ch n°4
[V]
C/
[R]
[T]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Compagnie d'assurance LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, toque : 978
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032678 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Serbie)
[Adresse 13]
[Localité 9] - Allemagne
Mme [I] [T] divorcée [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Serbie)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentés par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Février 2024 prorogée au 05 Mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2015, M et Mme [R] se rendaient dans leur garage, ils ont été victimes d'un accident constitué par l'effondrement d'un mur, sis [Adresse 2] à [Localité 15], en longeant leur terrain.
Ils ont été tous deux blessés.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés a désigné M. [N], ingénieur des travaux publics et du bâtiment, afin de déterminer les causes du sinistre.
L'expert explique que c'est la partie supérieure du mur pignon d'une maison en ruines qui s'est effondrée en raison du vent violent ce jour là, mais que la démolition partielle du bâtiment en conservant ce mur pignon de 5,50 m de haut sans contreventement ne respectait pas les règles de l'art.
Il considère qu'il convient de retenir la responsabilité du ou des propriétaires du mur.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés a désigné le Dr [F] afin d'examiner les deux victimes.
Par acte d'huissier de justice des 30 avril et 4 mai 2018, M et Mme [R] ont chacun fait assigner Mme [V] et son assureur, la Banque postale assurances, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire a notamment:
- condamné Mme [V] à payer à Mme [R] la somme de 72 425, 29 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné Me [V] à payer à M. [R] la somme de 35 086, 05 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné Mme [V] à payer à M et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [V] à payer à la CPAM la somme de 12 211,04 euros, au titre du remboursement des prestations servies à M et Mme [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 800 euros au titre de l'article 485-1 du code de procédure pénale et celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la Banque postale assurances,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, Mme [V] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, Mme [V] demande de:
Juger son appel recevable,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- condamne Mme [V] à payer à Mme [R] la somme de 72 425,29 euros, outre
intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamne Mme [V] à payer à M [R] la somme de 35 086,05 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamne Mme [V] à payer à M et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [V] à payer à la cpam la somme de 12 211,04 euros au titre du remboursement des prestations servies à M et Mme [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- déboute Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la banque postale assurances:
- ordonne l'exécution provisoire de la décision
- déboute les parties pour le surplus
- condamne Mme [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Et statuant de nouveau,
Réformer le jugement comme suit :
A titre principal,
Juger que l'éboulement du mur en raison de la tempête du 16 septembre 2015 était un cas de force majeure pour Mme [V] ;
Débouter M et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Débouter la cpam de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que M et Mme [R] ont commis une faute ayant contribué respectivement à leur dommage ;
Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de cinquante pour cent ;
En conséquence, débouter M et Mme [R] de la moitié de leurs demandes indemnitaires;
Débouter la CPAM de la moitié de ses demandes indemnitaires ;
Condamner la compagnie d'assurance la banque postale assurances Iard à relever et
garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
Réduire la liquidation des préjudices à plus juste proportion et notamment :
pour Mme [R]:
- réduire le préjudice de l'assistance d'une tierce personne au montant de 2112 euros,
- débouter Mme [R] de sa demande fondée sur le préjudice d'incidence professionnelle,
- réduire le taux de déficit fonctionnel permanent à un maximum de 5 % et, en conséquence, réduire son indemnisation à un montant maximum de 8 850 euros,
- débouter Mme [R] de sa demande fondée sur le préjudice d'agrément,
- débouter Mme [R] de sa demande fondée sur le préjudice sexuel.
pour M. [R] :
- le débouter de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle ;
- réduire le taux de déficit fonctionnel permanent à un maximum de 3 % et, en conséquence, réduire son indemnisation à un montant maximum de 4.740 euros,
- le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel.
En tout état de cause,
Débouter la banque postale assurance IARD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Débouter M et Mme [R] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamner M et Mme [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour l'appelante de renoncer au bénéfice de l'aide
juridictionnelle,
Condamner M et Mme [R] solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M et Mme [R] demandent de:
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré Mme [V] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] ;
Fixé le préjudice de Mme [R] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 9,29 € ;
Fixé le préjudice de Mme [R] au titre des frais divers à la somme de 2 496 € ;
Fixé le préjudice de Mme [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 710€ ;
Fixé le préjudice de Mme [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 31 350 € ;
Fixé le préjudice de Mme [R] au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 800 € ;
Déclaré Mme [V] entièrement responsable des préjudices subis par M [R] ;
Fixé le préjudice de monsieur [R] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 44,51 € ;
Fixé le préjudice de M. [R] au titre des frais divers à la somme de 240 € ;
Fixé le préjudice de M. [R] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 930,29 € ;
Fixé le préjudice de M. [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 091,25 € ;
Fixé le préjudice de M. [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 480€.
Infirmer le jugement sur le quantum des postes de préjudices suivants alloués à Mme [R]:
20.000 € au titre de l'incidence professionnelle;
10.000 € au titre des souffrances endurées;
60 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
1.500 € au titre du préjudice d'agrément;
1.500 € au titre du préjudice sexuel.
Infirmer le jugement sur le quantum des postes de préjudice suivants alloués à M. [R]:
15.000 € au titre de l'incidence professionnelle;
4.000 € au titre des souffrances endurées;
800 € au titre du préjudice d'agrément;
1.500 € au titre du préjudice sexuel.
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la banque postale assurances IARD ;
Statuant a nouveau :
Condamner solidairement Mme [V] avec son assureur la banque postale Assurances iard à indemniser Mme [R] de ses préjudices comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 9,29 €
Perte de gains professionnels actuels : pas de perte
Frais divers : 2 496 €
Incidence professionnelle : 40 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 4 710 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 31 350 €
Préjudice esthétique permanent : 800 €
Préjudice d'agrément : 4 000 €
Préjudice sexuel : 10 000 €
Condamner solidairement Mme [V] avec son assureur la banque postale Assurances iard à indemniser M. [R] de ses préjudices comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 44,51 €
Frais divers : 240 €
Perte de gains professionnels actuels : 930,29 €
Incidence professionnelle : 20 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1 091,25 €
Souffrances endurées : 8 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 11 480 €
Préjudice d'agrément : 4 000 €
Préjudice sexuel : 10 000 €
Dire que les sommes porteront intérêts à compter de la date de la demande d'indemnisation jusqu'au parfait règlement ;
Condamner Mme [V], solidairement avec la banque postale assurances iard à payer à M et Mme [R] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de condamnation de Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Condamner Mme [V], solidairement avec la banque postale assurances iard, aux entiers dépens, qui devront comprendre l'ensemble des frais d'expertise, distraits au profit de maître Baïche, avocat sur son affirmation de droit;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance Maladie du Rhône.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la banque postale assurances Iard demande de :
Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 qui a jugé responsable Mme [V] de
l'effondrement du mur en sa qualité de propriétaire,
Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 qui a condamné Mme [V], responsable de
l'accident, à indemniser les époux [R],
Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 qui a retenu qu'il n'est pas justifié que l'assurance contractée auprès de la banque postale assurances couvre le mur qui s'est effondré,
Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 qui a débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la banque postale assurances,
En conséquence,
Débouter M et Mme [R] de leur demande de condamnation solidaire de Mme [V] avec son assureur, la banque postale assurances Iard, à les indemniser,
Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [V] à verser à la banque postale assurance iard la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2022, la CPAM demande de:
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de Mme [V] ensuite de l'accident survenu le 16 septembre 2015;
Le réformer en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la banque postale assurances iard.
En conséquence,
Condamner in solidum Mme [V] et son assureur, la banque postale assurances iard, à lui régler les sommes suivantes :
- au titre des prestations servies à M et Mme [R]: 12 211.04 €,
- au titre de l'indemnité forfaitaire: 1 114.00 €,
- au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel: 2 000.00 €;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BDL avocats, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de Mme [V]
M et Mme [R] soutiennent que Mme [V] est responsable de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1244 du code civil, qui dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Mme [V] ne conteste plus en appel qu'elle est propriétaire du mur qui s'est effondré sur M et Mme [R] et se borne à soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que cet événement est constitutif d'un cas de force majeur et que les victimes ont commis une faute.
a. Sur la force majeure
Mme [V] soutient que la tempête a constitué pour elle un événement de force majeur qui doit l'exonérer de sa responsabilité. Elle fait notamment valoir que:
- le phénomène tempétueux qui a entraîné la chute du mur est rare sur les 30 dernières années,
- le relevé météorologique a été fait sur la commune de [Localité 12] alors que le sinistre s'est tenu à [Localité 15];
- le mur ayant résisté à des précédents épisodes tempétueux, elle ne pouvait prévoir son éboulement en raison du vent ;
- des professionnels ayant procédé à la démolition d'une partie de son bâtiment, elle ne pouvait prévoir que cette démolition n'avait pas été faite dans les règles de l'art et exposait son mur à une particulière fragilité en cas de tempête.
M et Mme [R] soutiennent que la force majeure n'est pas caractérisée. Ils font notamment valoir que:
- il est établi par l'expertise judiciaire que le mur s'est effondré en raison de la ruine du mur appartenant à Mme [V],
- l'absence de contreventement du mur de la maison en ruine est, selon les termes de l'expert, un défaut majeur présent depuis de nombreuses années,
- il était prévisible que des rafales de 120 km/h puissent se produire,
- compte tenu de la zone géographique dans laquelle la région est classée d'un point de vue météorologique (zone 2), les bâtiments doivent pouvoir résister à des rafales de 149,1 km/h,
- l'ignorance n'est pas un argument permettant à Mme [V] de s'exonérer de sa responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, au regard du rapport d'expertise judiciaire, qu'il était prévisible que des rafales de vent de 120 km/heure puissent se produire dans la région, de sorte que les bâtiments doivent pouvoir supporter des rafales de 149,1 km/heure et qu'il était possible d'empêcher le mur de s' effondrer lors de telles rafales lorsque le bâtiment est correctement contreventé, de sorte que la force majeure doit être écartée.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
b. Sur la faute des victimes
Mme [V] soutient que les victimes ont commis une faute en sortant ce jour là alors que le département du Rhône était placé en vigilance orange, malgré les préconisations de sécurité dans la rue.
M et Mme [R] font notamment valoir que si le département du Rhône était placé en vigilance orange le jour des faits, il n'était pas interdit aux citoyens de sortir de leur domicile. Ils ajoutent que le dommage résulte exclusivement du mauvais état du mur et du vice de construction de ce dernier constitué par l'absence de contreventement.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les époux [R] n'étant sortis que brièvement, pour ranger quelques affaires dans leur garage, à proximité immédiate de leur domicile, aucune faute de nature à induire un partage de responsabilité ne peut être retenu, étant ajouté qu'il n'a pas été fait interdiction de sortir durant l'épisode tempétueux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement, que Mme [V] est responsable des dommages subis par M et Mme [R].
2. Sur la garantie due par l'assureur
Mme [V], M et Mme [R], ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, soutiennent que le sinistre doit être garanti par l'assureur. Ils font notamment valoir que:
- l'existence même du contrat d'assurance multirisque habitation n'est pas contestée l'assureur, qui fournit d'ailleurs les éléments contractuels relatifs à cette adresse,
- Mme [V] n'a jamais signé les conditions générales, pas plus que les conditions particulières, de sorte que si les clauses exclusives de garantie ne lui sont pas opposables, cela ne prive pas le contrat de sa force exécutoire et n'empêche nullement l'assuré de prouver l'étendue de la garantie au moyen des dites conditions générales dont elle a eu connaissance postérieurement à la conclusion du contrat,
- l'inobservation par l'assureur du formalisme prévu par l'article R. 112-1 du code des assurances n'a d'incidence que sur les limitations et exclusions de garantie, qui sont inopposables aux assurés, mais non sur l'objet même des garanties,
- la clause d'exclusion dont l'assureur se prévaut n'est ni formelle ni limitée, puisque la clause d'une police d'assurance excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation connu de l'assuré, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu'elle n'est pas applicable,
- les conditions générales stipulent que le logement assuré est le bâtiment à usage d'habitation, ainsi que sa clôture, de sorte que le mur objet du litige, qui borde la parcelle n°[Cadastre 6] séparant le terrain de la rue, est une « clôture », laquelle est inclue dans la définition du bâtiment assuré
- en tout état de cause la définition contractuelle de « Bâtiment » inclue « tous les aménagements et les installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction », de sorte que les deux murs étant séparés d'environ 15 centimètres, la destruction de l'un emporterait nécessairement la destruction de l'autre et entre dans la garantie également à ce titre,
-s'agissant de l'ancien mur d'un bâtiment sous une toiture distincte de la maison, ce mur entre également dans la définition claire et précise des bâtiments figurant dans les conditions générales au titre d'une « Dépendance ».
L'assureur dénie sa garantie. Il fait notamment valoir que:
- Mme [V] ne produit pas d'exemplaire du contrat, un récépissé ou un récapitulatif des garanties souscrites, ni un échange de courriers qui permettrait de vérifier le champ de la garantie souscrite, alors que les conditions particulières ne mentionnent que la maison,
- il n'est pas contesté que Mme [V] a conclu un contrat d'assurance multirisque habitation;
- ce contrat décrit l'étendue de sa couverture en page 9 des conditions générales et prévoit que les aménagements extérieurs doivent être stipulés dans les conditions particulières pour être assurés,
- le mur qui s'est effondré est un mur de pignon d'une ancienne maison partiellement détruite, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une clôture, ni même d'un aménagement extérieur au sens du contrat,
- l'exclusion de garantie stipulée au contrat est applicable puisque le dommage a été causé par un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et connu de l'assuré.
Réponse de la cour
Sur le défaut de signature de la police d'assurance
En application de l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code, et des articles L. 112-1, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, une clause de limitation de garantie doit, pour être opposable à l'assuré, avoir été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que l'assuré a eu connaissance avant le sinistre, des clauses exclusives de garantie, en particulier celle selon laquelle il ne garantit pas « un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et connu de l'assuré (...) » (pages 11,12 des conditions générales).
Si l'assureur produit aux débats les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par Mme [V], et que cette dernière s'en prévaut pour fonder ses prétentions, ceci ne démontre pas qu'elles ont été portées à sa connaissance antérieurement à la réalisation du sinistre, à défaut pour l'assurée de les avoir signées.
Dès lors, l'exclusion de garantie précitée stipulée dans les conditions générales ne lui est pas opposable.
En revanche, le contrat d'assurance étant un contrat consensuel, sa validité n'est pas soumise à un formalisme particulier et les exigences précitées, posées par les articles L. 112-2 à 4 du code des assurances, ne sont pas applicables aux clauses édictant les conditions mêmes de la garantie.
Dans ces conditions, le défaut de signature du contrat d'assurance n'a d'incidence que sur les limitations et exclusions de garantie, qui sont inopposables à Mme [V], mais non sur l'objet même des garanties.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l'étendue de la garantie de l'assureur
Selon les conditions générales, pages 9 et 10, le contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [V] couvre le « bâtiment à usage d'habitation » et « s'étend également à la dépendance ».
La dépendance est définie par le contrat comme le « bâtiment à usage autre qu'habitation ou professionnel, sous toiture distincte ou non du bâtiment d'habitation et se trouvant à la même adresse (par exemple un hangar) ».
Selon l'expert judiciaire, le mur qui s'est écroulé est « un mur pignon d'une vieille maison partiellement démolie sur la propriété de l'indivision [V]. »
Il en résulte que ce mur est le mur d'une dépendance située à la même adresse que la maison d'habitation de Mme [V] et qui est donc couverte par la garantie souscrite.
Dès lors, en application du contrat d'assurance, l'assureur est tenu de prendre en charge les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs à l'accident causés à M et Mme [R] par le mur appartenant à Mme [V].
Le jugement est donc également infirmé de ce chef.
3. Sur le recours des tiers payeurs
En application de l'article L 376-1, alinéa 3, du code de sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM, subrogée dans les droits des victimes, justifie ses débours pour un montant non contesté de:
- du chef de Mme [R]
frais de santé et d'hospitalisation: 2 794,42 euros,
indemnités journalières (perte de gains professionnels actuels) : 4 211,25 euros,
soit un total de 7 005,67 euros
- du chef de M. [R]
frais de santé et d'hospitalisation: 590,03 euros,
indemnités journalières (perte de gains professionnels actuels) : 4 615,34 euros,
soit un total de 5 205, 37 euros
soit un total général de 12 211, 04 euros auquel il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de sécurité sociale qui s'élève à la somme de 1 114 euros.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Mme [V] et l'assureur à payer à la CPAM la somme de 13 325,04 euros et de condamner l'assureur à relever et garantir Mme [V] de cette condamnation.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4. Sur la liquidation des préjudices
Il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission. Dès lors, ce rapport servira de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les appelants, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant. En l'absence de contestation par les parties, la date de consolidation est fixée à la date retenue par l'expert, soit le 16 novembre 2017.
Les postes de préjudice pour lesquels l'ensemble des parties demande la confirmation du jugement ne sont pas examinés, soit:
- au titre des dépenses de santé actuelles: 9,29 euros pour Mme [R] et 44, 51 euros pour M. [R], après déduction des sommes versées à ce titre par la CPAM,
- au titre des frais divers: 240 euros pour M. [R],
- au titre de la perte de gains professionnels actuels: 0 pour Mme [R], compte tenu de la prise en charge intégrale par la CPAM et 930,29 euros pour M. [R], indemnités journalières déduites,
- déficit fonctionnel temporaire: 4710 euros pour Mme [R] et 1091,25 euros pour M. [R],
- préjudice esthétique permanent : 800 euros pour Mme [R].
a. Sur les préjudices patrimoniaux
'Sur les frais divers - l'assistance tierce personne temporaire
Mme [V] fait grief au jugement d'avoir retenu à ce titre pour Mme [R] la somme de 2 496 euros, couvrant la période du 17 septembre 2015 au 3 novembre 2015, alors qu'elle a été hospitalisée du 12 octobre 2015 au 14 octobre 2015, soit trois jours durant lesquels elle n'a pas engagé des frais d'assistance de tierce personne. Elle sollicite en conséquence que ce préjudice soit diminué de 144 euros et fixé à la somme de 2 112 euros.
Mme [R] et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Mme [R] ayant été hospitalisée du 12 au 14 octobre 2015, il convient, par infirmation du jugement de faire droit à la contestation de Mme [V] et de réduire de (16X 3 heures X 3 jours) 144 euros le montant de l'indemnisation due à ce titre.
Ce poste est ainsi fixé à la somme de 2 112 euros, à laquelle il convient d'ajouter les frais correspondants aux honoraires de 240 euros du médecin conseil qui ne sont pas contestés, soit la somme totale de 2 352 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
'Sur l'incidence professionnelle
Mme [V] sollicite que M et Mme [R] soient déboutés de ce chef. Elle fait notamment valoir que:
- Mme [R] ne démontre ni qu'elle a refusé le poste de manager en raison d'un trouble anxio-dépressif dû à l'accident, ni qu'une offre lui aurait été faite, ni la probabilité qu'une telle offre lui aurait été faite, ni qu'elle a reçu la formation correspondante,
- concernant M. [R], si le préjudice professionnel peut résulter de la pénibilité accrue de l'emploi, il lui appartient de rapporter la preuve de la certitude du préjudice,
- l'expert se borne à reprendre les déclarations de M [R] faisant état « de douleurs lors du port de chaussures de sécurité et une fatigabilité plus rapide au travail. »
L'assureur demande, s'agissant de Mme [R] que ce poste de préjudice soit limité à la somme de 10 000 euros, en faisant valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, l'expert s'étant en outre contenté de rapporter ses dires.
S'agissant de M. [R], il demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 15 000 euros, en l'absence d'élément nouveau permettant de réévaluer ce poste de préjudice.
Mme [R] sollicite à ce titre la somme de 40 000 euros. Elle fait notamment valoir que:
- au moment des faits, elle était salariée au magasin Carrefour et occupait le poste d'approvisionneuse et était formée par l'enseigne pour devenir manager de magasin, qui correspond à la fonction d'agent de maîtrise,
- depuis les faits, elle ne parvient plus à se réinvestir dans son travail, compte tenu des séquelles psychologiques,
- elle conserve des douleurs physiques qui entraînent une pénibilité et une fatigabilité certaine dans l'exercice de son activité professionnelle.
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros. Il fait notamment valoir que:
- au moment des faits, il était salarié dans une usine de fabrication d'extincteurs, où il était opérateur de machine,
- que depuis l'accident, qui lui a causé une luxation des 1er et 2nd orteil du pied droit, il conserve une mobilité diminuée qui a été constatée par l'expert,
- il a un syndrome anxio-dépressif post traumatique important nécessitant un traitement,
- ces circonstances une pénibilité et une fatigabilité accrues au travail.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'allouer la somme de 20 000 euros à ce titre à Mme [R] et celle de 15 000 euros à M. [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
b. Sur les préjudices extra patrimoniaux
' Sur les souffrances endurées
Mme [R] demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 20 000 euros, l'expert ayant évalué ce préjudice à hauteur de 4/7. Elle fait notamment valoir qu'elle a dû subir une intervention chirurgicale, un traitement antalgique et une longue remise en forme, la consolidation n'ayant été acquise que deux ans après l'accident. Elle ajoute qu'elle subit un syndrome anxio-dépressif important qui affecte ses conditions de vie.
M. [R] demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 8 000 euros, l'expert ayant évalué ce préjudice à hauteur de 3/7. Il fait notamment valoir que depuis l'accident, il subit des consultations spécialisées et des séances de rééducation, ainsi qu'une symptomatologie névrotique post-traumatique, conduisant à des insomnies, un état de tristesse et d'anxiété.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros à Mme [R] et celle de 4 000 euros à M. [R], à défaut pour ces derniers de produire des éléments complémentaires permettant de réévaluer ces postes de préjudice.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'allouer la somme de 10 000 euros à ce titre à Mme [R] et celle de 4 000 euros à M. [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
' Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [R] demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 2 000 euros. Elle fait notamment valoir que:
- son médecin traitant a constaté un très gros hématome de la région lombaire droite basset et du haut de la fesse de 25 cm,
- des démarbraisons de la région lombaire et scapulaire droite.
L'assureur conclut à la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 60 euros compte tenu de la localisation peu visible des blessures et de la courte période.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'allouer la somme de 60 euros à ce titre à Mme [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
' Sur le Déficit fonctionnel permanent
Mme [V] soutient, s'agissant de Mme [R], que le taux d'incapacité de 15 % tel qu'édicté par l'expert est surestimé et ne saurait être supérieur à 5 %, soit une indemnisation en vertu d'un point à 1770 euros d'un maximum de 8 850 euros. Elle fait notamment valoir que le syndrôme dépressif a vocation à disparaître.
S'agissant de M. [R], elle soutient que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être supérieur à 3 % et sollicite en conséquence qu'il soit indemnisé à hauteur de 4 740 euros, en retenant une valeur de point de 1580 euros. Elle fait notamment valoir que le syndrome dépressif relevé par l'expert a vocation à disparaître et que les douleurs éparses et épisodiques au pied droit surviennent surtout au moment de changement de température et doivent donc être relativisées.
L'assureur conclut à la confirmation du jugement.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement et demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 31 350 euros. Elle fait notamment valoir que:
- il est erroné de prétendre qu'une incapacité permanente ne peut se fonder sur un syndrome en cours de traitement, alors que les soins peuvent se poursuivre au delà de la date de consolidation,
- il n'est pas démontré que son état de santé se serait amélioré,
- le taux de 15% retenu par l'expert est justifié et intègre les séquelles physiques et psychiques conservées dans les suites de l'accident, les souleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence,
- le prix du point qui doit être retenu s'élève à 2 090 euros.
M. [R] demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 11 480 euros. Il fait notamment valoir que:
- l'expert a retenu un taux de 7% et il convient de fixer la valeur du point à 1 640 euros,
- il conserve une mobilité diminuée au niveau de deux orteils, un syndrome anxio-dépressif post traumatique important.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'allouer la somme de 31 350 euros à ce titre à Mme [R] et celle de 11 480 euros à M. [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
'Sur le préjudice d'agrément
Mme [V] demande que M et Mme [R] soient déboutés de leurs demandes à ce titre. Elle fait notamment valoir que:
- Mme [R] ne produit aucun justificatif susceptible de prouver la pratique antérieure de la randonnée, ni aucun élément sur la fréquence de cette pratique ;
- Mme [R] ne démontre aucunement ne plus être apte à la pratique de la marche;
- L'expert ne donne aucun avis médical quant à l'impossibilité pour Mme [R] de pratiquer la marche;
- il est reconnu que M. [R] ne pratiquait pas de sport avant l'accident.
L'assureur conclut à la confirmation du jugement.
Mme [R] demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 4 000 euros. Elle fait notamment valoir que:
- elle a dû arrêter la marche sportive qu'elle pratiquait régulièrement, en raison de son état de stress post-traumatique,
- l'attestation d'un ami proche permet de témoigner de cette activité,
M. [R] demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 4 000 euros. Il fait notamment valoir que:
- il a dû arrêter le sport, notamment en loisir avec ses enfants,
- il a développé depuis l'accident un sentiment d'angoisse lorsqu'il est à l'extérieur par jour de vent et il conserve des séquelles orthopédiques au pied droit.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'allouer la somme de 1 500 euros à ce titre à Mme [R] et celle de 800 euros à M. [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
'Sur le préjudice sexuel
Mme [V] conclut au débouté de cette demande. Elle fait valoir que M et Mme [R] n'apportent aucun élément permettant de justifier de la réalité de la perte de libido qu'ils invoquent.
L'assureur conclut à la confirmation du jugement.
M et Mme [R] sollicitent chacun à ce titre la somme de 10 000 euros. Ils font notamment valoir qu'ils ressentent une perte de libido depuis l'accident, en lien avec le stress post-traumatique avéré et le syndrome anxio-dépressif générés par l'accident.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'allouer la somme de 1 500 euros à ce titre à Mme [R] et celle de 1 500 euros à M. [R].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*****
Il ressort de ce qui précède qu'il revient à Mme [R] la somme de 22 361, 29 euros (9,29 + 2 352 + 20 000) au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 49 920 euros (4 710 + 10 000 + 60 + 31 350 + 1 500 + 800 + 1 500) titre de ses préjudices extra patrimoniaux.
Mme [V] et l'assureur sont en conséquence condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 72 281, 29 euros.
Par ailleurs, l'assureur est condamné à relever et garantir Mme [V] de l'intégralité de cette condamnation.
*****
Il ressort de ce qui précède qu'il revient à M [R] la somme de 16 214, 80 euros (44,51 + 240 + 930,29 + 15 000 ) au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 18 871, 25 euros ( 1 091,25 + 4 000 + 11 480 + 800 + 1 500) au titre de ses préjudices extra patrimoniaux.
Mme [V] et l'assureur sont en conséquence condamnés in solidum à payer à M. [R] la somme de 35 086, 05 euros.
Par ailleurs, l'assureur est condamné à relever et garantir Mme [V] de l'intégralité de cette condamnation.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Il convient de débouter Mme [V] de la demande d'indemnité de procédure qu'elle a formée à l'encontre de M et Mme [R].
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [R] et de la CPAM et condamne in solidum Mme [V] et l'assureur à leur payer à chacun respectivement les sommes de 4.000 euros et de 2 000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [V] et de l'assureur.
L'assureur est en outre condamné à relever et garantir Mme [V] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :
- déboute Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la société La banque postale assurances,
- condamne Mme [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 12 211,04 euros au titre du remboursement des prestations et celle de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- fixe le préjudice subi par Mme [I] [T] divorcée [R] au titre des frais divers et tierce personne temporaire à la somme de 2 496 euros,
- condamne Mme [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [D] [V] responsable des dommages de Mme [I] [T] divorcée [R] et M. [G] [R],
Dit que la société La banque postale assurances Iard est tenue de prendre en charge les dommages de Mme [I] [T] divorcée [R] et M. [G] [R],
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [I] [T] divorcée [R] :
* préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé pris en charge par la caisse: 2 794,42 €
- dépenses de santé restées à charge : 9,29 €
- frais divers et tierce personne temporaire : 2 352 €
- la perte de gains professionnels actuels entièrement pris en charge par la caisse : 4 211,25 €
- incidence professionnelle : 20.000 €
* préjudices extra-patrimoniaux
- le déficit fonctionnel temporaire : 4 710 €
- les souffrances endurées : 10.000 €
- préjudice esthétique temporaire: 60 €
- le déficit fonctionnel permanent : 31 350 €
- le préjudice esthétique permanent : 800 €
- le préjudice d'agrément : 1 500 €
- le préjudice sexuel: 1 500 €
Fixe comme suit les préjudices subis par M [G] [R] :
* préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé pris en charge par la caisse: 590,03 €
- dépenses de santé restées à charge : 44,51 €
- frais divers : 240 €
- la perte de gains professionnels actuels pris en charge par la caisse : 4.615, 34 €
- la perte de gains professionnels actuels restée à charge: 930,29 €
- incidence professionnelle : 15.000 €
* préjudices extra-patrimoniaux
- le déficit fonctionnel temporaire : 1 091,25 €
- les souffrances endurées : 4.000 €
- le déficit fonctionnel permanent : 11 480 €
- le préjudice d'agrément : 800 €
- le préjudice sexuel: 1 500 €
Condamne in solidum Mme [D] [V] et la société La banque postale assurances Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 13.325,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
Condamne in solidum Mme [D] [V] et la société La banque postale assurances Iard à payer à Mme [I] [T] divorcée [R] la somme de 72 281, 29 euros au titre de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation;
Condamne in solidum Mme [D] [V] et la société La banque postale assurances Iard à payer à M. [G] [R] la somme de 35 086, 05 euros au titre de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation;
Condamne la société La banque postale assurances Iard à relever et garantir Mme [D] [V] de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce y compris les frais irrépétibles et les dépens;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [D] [V] et la société La banque postale assurances Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [D] [V] et la société La banque postale assurances Iard à payer à M et Mme [R] la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [D] [V] et la société La banque postale assurances Iard aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, Le Président,