Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/ 7
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDPE
[Y] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 février 2024
à Me LANATA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le
13 avril 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant chez [O] [L] - [Adresse 2]
représenté par Me Louise LANATA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête réceptionnée le 13 avril 2023, [Y] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 49 jours, du 29 juin au 16 août 2022.
Il sollicite la somme de 19 400 € se décomposant comme suit :
- 17 000 € au titre du préjudice moral
- 2 400 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 septembre 2023 proposant d'allouer la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 2 novembre 2023 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions n° 2 adressées le 27 novembre 2023 par l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions en réponse et pièces adressées le 15 décembre 2023 par le conseil du requérant;
Vu les conclusions n° 3 de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 15 janvier 2024.
Vu les observations des parties à l'audience du 15 janvier 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, le requérant, qui a bénéficié le 10 octobre 2022 d'une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 49 jours,
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2 400 €, soit 1200 € au titre de la perte de chance résultant du fait qu'il n'a pu donner suite à la promesse d'embauche en qualité de conducteur qui lui a été faite par la société [5] par lettre du 2 juin 2022 et 1200 € au titre des frais d'avocat.
C'est en fait un poste de mécanicien poids lourd qui lui est proposé à compter du 1er juillet 2022.
Aucune procédure d'autorisation ne semble avoir été mise en oeuvre par l'employeur, alors même que le travail proposé depuis plus de 3 semaines devait commencer 2 jours après son incarcération. La perte de chance parait en conséquence insuffisamment constituée.
La facture d'honoraires du 1er juillet 2022 n'étant pas afférente au contentieux de la détention, aucune indemnité ne sera accordée de ce chef.
Préjudice moral
[Y] [I] se prévaut comme facteur aggravant de la nature des faits pour lesquels il était mis en examen et produit un courrier adressé le 1er août 2022 à la directrice [6], aux fins de se voir transféré du 5ème étage au 4ème étage où il était auparavant et où il ne rencontrait aucune difficulté avec ses co détenus. Sa détention a pris fin le 16 août 2022, soit 2 semaines après ce courrier.
Le préjudice moral subi par [Y] [I] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 7.000 € au regard de ces éléments, de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 49 jours et de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [I] , recevable.
Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) le préjudice moral subi par [Y] [I]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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