Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01681 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWT3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Etablissement public OPH DE [Localité 5] C/ Société CDC HABITAT, S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT),, S.A. WATELET TP
DEMANDERESSE
L’OPH DE [Localité 5],
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 478 062 235 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
DEFENDERESSES
Société CDC HABITAT
Société d’économie mixte, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 470 801 168, dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
La société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT),
société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 493 796 437, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société WATELET TP,
société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 412 397 531, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 janvier 2022 (RG 21/1469), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise préventive, confiée à M. [F].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 29 novembre et 1er décembre 2023, l'OPH DE [Localité 5] a assigné la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT), la société WATELET TP et la société CDC HABITAT pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société CDC HABITAT a formulé protestations et réserves.
La société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT) et la société WATELET TP ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT), la société WATELET TP et la société CDC HABITAT les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2022 (RG 21/1469),
Disons que l'OPH DE [Localité 5] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT), la société WATELET TP et la société CDC HABITAT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT), la société WATELET TP et la société CDC HABITAT à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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