Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 775
N° RG 20/03131
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE6W
POLE EMPLOI
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
POLE EMPLOI, Etablissement public national
Pris en son établissement Pôle emploi Nouvelle Aquitaine
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU, avocat au barreau des DEUX- SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
né le 19 août 1957 à [Localité 5] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2009, M [T] [W], demandeur d'emploi, a régularisé une déclaration de début d'activité de rénovation/aménagement d'intérieur à compter du 1er janvier 2010.
A ce titre, il a bénéficié d'une aide à la reprise et à la création d'entreprise sous forme de deux versements de 7 592 € chacun, le premier en date du 27 janvier 2010, le second en date du 11 août 2010.
Au motif que M. [W] a déclaré la cessation totale de l'activité de son entreprise au 1er janvier 2010, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine lui a adressé, par LRAR du 21 juin 2017, mise en demeure, demeurée infructueuse, de restituer le montant du second versement du 11 août 2020.
Par acte d'huissier du 6 juin 2019, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a fait signifier à M. [W] une contrainte d'un montant total de 7 174,43 € en principal et frais.
Par LRAR du 19 juin 2019, M. [W] a formé opposition à cette contrainte en exposant que son entreprise n'a pas généré de bénéfices car l'activité a été empêchée par le vol du véhicule et de tout l'outillage qui y était contenu, que la déclaration de radiation a été effectuée le 5 janvier 2012 et l'entreprise en fonction du 1er janvier 2010 au 5 janvier 2012, que la radiation à effet du 1er janvier 2010 lui a été conseillée par une personne l'ayant reçu, afin d'éviter de payer la contribution foncière des entreprises, que l'existence de l'entreprise justifiait la perception du second versement, que la demande de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine est prescrite au regard de l'article L5422-5 du code du travail.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] à la contrainte signifiée le 6 juin 2019 à la demande de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine,
- débouté Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de sa demande tendant à voir appliquer un délai de prescription de dix ans à sa demande,
- déclaré Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine irrecevable en sa demande comme ayant été présentée hors du délai légal,
- laissé les dépens à la charge de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, au visa de l'article L5422-5 du code du travail :
- que conformément à l'accord d'application n°25 du 19 février 2009 sur l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, le second versement de l'aide intervient six mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé atteste qu'à cette date, il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée,
- qu'en l'espèce, l'entreprise créée par M. [W] n'a pas généré d'activité ni de chiffre d'affaires, que le second versement a été obtenu alors que la condition d'activité effective n'était pas remplie et que le montant de la somme perçue constitue un indu,
- qu'il appartient à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de démontrer la volonté de fraude de M. [W], que les doutes exprimés par l'organisme sont insuffisants à établir la réalité d'une fraude alors qu'au mois d'août 2010, M. [W] n'avait pas encore commencé son emploi salarié, que son entreprise venait d'être créée et qu'il n'avait pas encore résolu d'y renoncer, pouvant espérer que son activité pouvait devenir effective.
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 29 décembre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 septembre 2022.
Au terme de ses conclusions remises le 1er avril 2021, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [W] à lui payer les sommes de 7 174,43 € en principal et 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, en substance :
- que lors de sa réinscription en tant que demandeur d'emploi, en 2017, M. [W] a déclaré avoir cessé son activité professionnelle non salariée le jour de sa création, le 1er janvier 2010, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au second versement de l'ACCRE,
- que lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court pas à l'encontre du créancier d'un droit, de sorte que le point de départ du délai de prescription triennal doit en l'espèce être reporté à la date à laquelle il a été informé de la cessation d'activité de la société de M. [W],
- qu'en toute hypothèse, M. [W] a volontairement masqué la réalité des faits, qu'il a agi en fraude au sens de l'article L5422-5 du code du travail et n'a produit aucun justificatif en première instance.
M. [W] auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte extrajudiciaire du 31 mars 2021 dans les conditions prévues par l'article 659 du C.P.C., n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article L5422-5 du code du travail, applicable en l'espèce, dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans et que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Ce texte ne prévoit aucun report du point de départ du délai de prescription fixé à la date du versement de la prestation indue, lequel est seulement prolongé, pour atteindre dix ans, en cas de fraude ou fausse déclaration.
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger que le point de départ du délai de prescription de son action en répétition doit être reporté à la date, au demeurant non précisément déterminable, à laquelle cet organisme a eu connaissance de la déclaration de cessation d'activité de M. [W].
L'article 2 de l'accord d'application n° 25 du 19 février 2009 dispose :
- que le montant total de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant, soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise, soit, si cette date est postérieure, à la date de l'obtention de l'ACCRE,
- que l'aide donne lieu à 2 versements égaux :
> le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi,
> le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.
Dans sa lettre d'opposition à contrainte, M. [W] a indiqué avoir créé une entreprise avec date de début d'activité au 1er janvier 2010, que suite au vol de son camion et de tout l'outillage contenu à l'intérieur, il a perdu beaucoup de temps et d'argent et que son entreprise n'a pas 'décollé', qu'il n'a pas réussi à faire des bénéfices et a décidé de cesser cette activité, son entreprise ayant donc été 'en fonction' pendant un an et demi du 1er janvier 2010 au 5 janvier 2012.
Si la bonne foi est présumée, il appartient cependant à celui qui excipe d'un fait d'en rapporter la preuve et à M. [W] qui, pour bénéficier du second versement de l'allocation, a nécessairement renseigné une attestation d'exercice effectif de son activité professionnelle, de rapporter la preuve de celle-ci.
Force est de constater que M. [W] ne justifie ni du vol (ni d'ailleurs de l'existence même) du véhicule et de l'outillage professionnels auquel il impute les difficultés de son entreprise ni de la moindre activité effectivement exercée dans le cadre de celle-ci depuis le 1er janvier 2010.
Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis et concordants, suffisant à établir le caractère purement fictif et artificiel de l'activité au titre de laquelle M. [W] a sollicité le bénéfice de l'allocation litigieuse et, partant, l'intention frauduleuse justifiant l'application du délai décennal de prescription prévu par les dispositions de l'article L5422-5 alinéa 2 du code du travail.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, de valider la contrainte signifiée à M. [W] le 6 juin 2019 et de condamner celui-ci à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 7 174,43 €.
L'équité commande d'allouer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [W] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 23 septembre 2021,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Déclare recevable l'action en répétition d'indu de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine,
- Valide la contrainte signifiée à M. [W] le 6 juin 2019 et condamne celui-ci à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 7 174,43 €,
- Condamne M. [W] à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamne M. [W] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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