Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5QS
N° de Minute : 24/00309
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
[N] [T]
C/
[G] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [T], venant aux droits de Monsieur [I] [T] et demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 407/2024 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 3 août 2019, [I] [T] a donné à bail à M. [G] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 630 euros .
[I] [T] est décédé le 7 novembre 2021, laissant pour lui succéder M. [N] [T] (ci-après désigné M. [T]).
Par acte d'huissier du 8 mars 2023, M. [T] a fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme de 9450 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 mars 2023.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2024, M. [T] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constat de la résiliation du bail portant sur l'appartementprononcé de l'expulsion de M. [X] au besoin avec le concours de la force publiquecondamnation de M. [X] à lui payer la somme de 15120 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2023, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légalcondamnation de M. [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieuxcondamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, M. [T] maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 17010 euros, terme de mars 2024 inclus.
M. [X], cité par acte signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire, ne comparaît pas, ni n'est représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation sus-visée pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par M. [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 3 août 2019 contient une clause résolutoire en son article 12 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 mars 2023, pour la somme en principal de 9450 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois puisqu'aucun paiement n'est intervenu.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 mai 2023.
L’expulsion de M. [X] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
M. [T] produit un décompte détaillé arrêté au 11 mars 2024 démontrant que M. [X] reste devoir la somme de 17010 euros.
Ce dernier sera condamné à payer à M. [T] la somme de 17010 euros, créance arrêtée au 11 mars 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15120 euros à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée, dès lors que le bail ne stipule aucune provision sur charges, à la somme de 630 euros, soit une somme égale au montant du loyer, pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [T] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires :
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2019 entre, d'une part, M. [N] [T] et, d'autre part, M. [G] [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 9 mai 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut pour M. [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à M. [N] [T] la somme de 17010 euros, créance arrêtée au 11 mars 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15120 euros à compter de l'assignation et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à M. [N] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui du loyer, soit la somme de 630 euros, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [G] [X] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et celui de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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