Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQXC
S.A.S. VIN PLUS
c/
S.A.R.L. D.CAP CONSTRUCTION
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 (R.G. 2020F00758) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. VIN PLUS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Benoit TONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. D.CAP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER,Vice Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Vin Plus, exploitante de la propriété viticole Château [Adresse 5], a engagé au cours de l'année 2019 d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation de son domaine dont elle a confié la maitrise d'oeuvre à la société Chadebost Architecte.
Le maître de l'ouvrage a confié le lot 1 gros oeuvre/ démolitions à la société D Cap Construction pour un montant de 224 591 euros HT, soit 269 509 euros TTC selon devis du 28 janvier 2019.
Les parties ont convenu que le marché serait divisé en deux phases. La société D Cap construction a alors émis un devis à hauteur de 72 150 euros daté du 19 juin 2019 au titre de la première phase qui n'a pas été signé le maître d'ouvrage. Le même jour, la société D Cap construction a adressé une facture d'un montant de 36 018 euros correspondant à 60 % des prestations de la phase 1 qui n'a pas été réglée.
Puis, le 10 septembre 2019, elle a adressé une deuxième facture à hauteur de 56 713,75 euros HT correspondant à un avancement de 95% de la phase 1 après application de la garantie légale de 5%.
La société D Cap construction n'a pas été réglée de ces deux factures. Elle a été remplacée sur le chantier par une autre entreprise pour la réalisation de la phase n°2.
Par courrier du 29 avril 2020 puis du 4 juin 2020, la société D Cap construction a mis en demeure la société Vin plus de lui régler la somme de 68 056,50 euros.
Puis, par acte du 04 août 2020, elle a fait assigner la société Vin Plus devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 68 056,50 euros en paiement des deux factures demeurées impayées et la somme de 5000 euros à titrede dommages et intérêts en réparation de la résiliation unilatérale abusive du contrat et de sa résistance abusive au paiement des factures dues.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne la société Vin Plus à payer à la société D.Cap Construction la somme de 63 585,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 août 2020,
- déboute la société D.Cap Construction du surplus de ses demandes,
- déboute la société Vin Plus de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Vin Plus à verser à la société D.Cap Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononce l'exécution provisoire,
- condamne la société Vin Plus aux entiers dépens.
La société Vin Plus a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vin Plus, demande à la cour de :
Vu les articles 1219, 1231-1, 1353 du code civil,
- la recevoir en son appel, et l'en déclarée bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société D.Cap Construction la somme de 63 585,42 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout avec exécution provisoire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société D.Cap Construction de sa demande de dommages intérêts et de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 10 086,96 euros HT la créance de la société D.Cap Construction à son endroit,
- assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société D.Cap Construction de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société D.Cap Construction à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société D.Cap Construction, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1342 et 1240 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 14/12/2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
- débouté la société Vin Plus de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Vin Plus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vin Plus aux entiers dépens,
- à titre d'appel incident, infirmer le jugement rendu le 14/12/2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
- condamné la société Vin Plus à lui payer la somme de 63 585,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Vin Plus à lui payer la somme de 68 056,50 euros TTC (au titre des factures n°1502 et 1518), correspondant à la facturation de 95 % des travaux réalisés par elle, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par trois, jusqu'à règlement complet,
- condamner la société Vin Plus à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de la résiliation unilatérale et abusive du contrat et la résistance abusive dans le paiement des factures dues,
Y ajoutant,
- débouter la société Vin Plus de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Vin Plus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Vin Plus aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Le maître de l'ouvrage soutient qu'il ressort des mentions manuscrites figurant sur le devis n°698 repris dans l'acte d'engagement, du tableau de ventilation de l'opération diffusé à l'ensemble des intervenants et des différents échanges de courriers électroniques entre les parties que celles-ci avaient convenu que le prix de la phase n°1 s'élèverait à 32 418,54 euros HT. Il affirme que son accord sur le montant total du marché ne vaut pas accord sur le montant de la phase n°1 tel que figurant dans la facture émise par la société intimée. La société Vin Plus fait valoir encore que le devis daté de juin 2019 ne lui a été communiqué que le 10 septembre 2019 et que l'entreprise ne peut unilatéralement décider de la ventilation entre les deux phases. L'appelante ajoute que les premiers juges l'ont à tort déboutée de sa demande formée au titre des moins-values affirmant avoir dû faire appel à des sociétés tierce pour reprendre les malfaçons, inachèvements et non façons constatées par le maître d'oeuvre dont certaines persistent du fait de l'abandon du chantier par la société intimée.
2- La société intimée conteste le fait qu'un accord soit intervenu entre les parties portant sur une valorisation de la phase n°1 à hauteur de 32 418,54 euros HT, montant bien inférieur selon elle au coût des travaux. Elle rappelle que le maître de l'ouvrage n'a émis aucune contestation à réception de la facture, ce qui établit selon elle son accord quant au montant des travaux de la phase 1. Elle conteste par ailleurs le montant des moins-values retenues par les premiers juges.
Sur ce :
3- Aucune des pièces produites aux débats par l'appelante, à savoir le devis n°698 assortie de mentions manuscrites dont l'origine n'est pas identifiable, ' le tableau de ventilation de l'opération' établi unilatéralement par le maître d'oeuvre, les différents échanges de courriers électroniques entre les parties et l'attestation de l'architecte travaillant pour le compte du maître de l'ouvrage, ne permet d'établir avec une force probante suffisante que les parties se soient entendues sur la ventilation des travaux entre la phase n°1 et la phase n°2 en tenant compte des sommes provisionnées par le maître de l'ouvrage au titre de la phase n°1.
4- Le devis produit par l'entreprise intimée au titre des travaux de la phase 1 n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage et la réception d'une facture sans contestation ne vaut pas plus preuve d'un accord sur le montant des travaux contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
5- Le montant des travaux réalisés par la société intimée ne peut dès lors être évalué qu'au regard du marché global et de l'état d'avancement des travaux au regard de celui-ci. Il convient dès lors d'ordonner d'office une expertise judiciaire, qui interviendra nécessairement sur pièces, afin de permettre à la cour de déterminer si la facturation de la société D. Cap Construction correspond aux travaux effectivement réalisés au titre du marché portant sur le lot n°1. L'expert aura également pour mission de donner tout élément à la cour sur les moins-values alléguées.
6- Il sera prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
7- Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit ,
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces des travaux réalisés par la société D Cap Construction,
Commet pour y procéder :
[X] [K] demeurant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 4]
expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux,
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
avec pour mission
- de donner à la cour tout élément susceptible de lui permettre de déterminer si la facturation de la société D. Cap Construction ( factures du 19 juin 2019 et du 10 septembre 2019) correspond aux travaux effectivement réalisés au titre du marché portant sur le lot n°1,
- de donner tout élément à la cour sur les moins-values alléguées par le maître de l'ouvrage,
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du CPC, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit que la société D Cap construction fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de cette cour , dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 4000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que la société D Cap construction avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard dix mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre juge du siège de cette cour pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Surseoit à statuer sur toutes les demandes,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 mai 2024 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président