Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH7R
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2023, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [N]
né le 30 Novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
représenté par Me Sarah Amchi Dit Yacoubat, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant le greffe ayant été avisé par courriel du 15 mars 2023 à 09h36 et à 09h56 de la non comparution de l'intéressé en raison de son placement en garde à vue et pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2023, à 13h12 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrégulière la décision de placement au centre de rétention administrative ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mars 2023 à 16h00 complété à 16h51 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mars 2023, à 13h03, par le préfet de la Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du Mardi 14 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces versées par M. [S] [N] le 14 mars 2023 à 18h39 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [S] [N] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que la décision de placement en rétention était irrégulière et dépourvue de base légale au motif qu'elle n'était pas signée par son auteur dès lors que, en effet, contrairement à ce qui est soutenu, le juge peut se saisir d'un moyen d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention depuis la décision CJUE du 8 novembre 2022 (Grande Chambre C704/20) en revanche, il ne lui appartient pas, même par voie d'exception, de contrôler la légalité de la mesure d'éloignement sans commettre un excès de pouvoir, l'appréciation de ce contentieux relevant exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Conformément au droit communautaire ( CJUE du 8 novembre 2022 Grande Chambre C 704 : 20, le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels ; que l'état de la procédure ne fait pas apparaître, en l'état de nullité faisant grief.
En l'espèce l'intéressé est dépourvu de document d'identité, ne dispose pas d'une adresse stable, effective et certaine, et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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