Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19037 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2019000226
APPELANTE
SARL VOLT EUROPE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 437 618 846,
Ayant son siège social Wtc les cretes,
1300 Route des Crêtes
06560 VALBONNE
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat eau barreau de PARIS, toque : K0126,
Assistée de Me Aline DOSDAT, avocate au barreau de GRASSE, toque : 193,
INTIMÉES
SAS TCLR, anciennement dénommée société CALLR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 528 684 079,
Ayant son siège social 128 rue de la Boétie
75008 PARIS
SELARL AJRS, prise en la personne de Me [J] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TCLR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociééts de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Ayant son siège social 8 rue Blanche
75009 PARIS
SELARL FIDES, prise en la personne de Me [N] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société TCLR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Ayant son siège social 5 rue de Palestro
75002 PARIS
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440,
Assistées de Me Laura MEPONFACK NGOUNE, avocate au barreau de PARIS, toque : K0192,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Call R, désormais dénommée société TCLR, a une activité dans le domaine des télécommunications et de l'informatique.
La société Volt Europe France (ci-après société Volt) exerce une activité de conseil en solutions de recrutement dans les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications, de l'industrie pharmaceutique et de l'ingénierie.
Le 24 mai 2016 la société Call R a conclu avec la société Volt une convention dénommée « Conditions générales pour l'introduction de personnel permanent par Volt Europe France auprès de Call R ».
La société Volt prétend avoir présenté à la société Call R différents candidats, dont M. [U] [C] qui aurait été embauché le 5 septembre 2016.
Le 7 septembre 2016, la société Volt a émis une facture rédigée en langue anglaise pour un montant de 12.348 euros TTC au titre de ce recrutement.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 11 janvier 2017 et 20 février 2017, la société Volt a mis en demeure la société Call R de lui payer cette facture.
Par acte du 20 avril 2017, la société Volt a assigné en référé la société Call R devant le président du tribunal de commerce de Grasse en paiement de la somme de 12.348 euros au titre de la facture impayée.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Grasse a rejeté les demandes de la société Volt et l'a invitée à mieux se pourvoir.
Par acte du 6 octobre 2017, la société Volt a assigné la société Call R devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 12.348 euros au titre de la facture impayée.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Call R et a désigné la SELARL AJRS, en la personne de Me [J] [E] en tant qu'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL FIDES, en la personne de Me [N] [F], en tant que mandataire judiciaire.
Le 4 avril 2018, la société Volt a procédé à la déclaration de sa créance à titre chirographaire pour un montant global de 15.348 euros à la procédure collective de la société Call R désormais dénommée TCLR.
Par acte du 3 mai 2018, la société Volt a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris la SELARL AJRS, en la personne de Me [E], et la SELARL FIDES, en la personne de Me [F].
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation présenté par la société TCLR.
Par acte du 29 mars 2019, la société Volt a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris Me [E] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TCLR, anciennement dénommée « Call R ».
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Joint les causes n°RG 2017057983, n°RG 2018027406, n°RG2019019926 ;
Débouté la société Volt Europe France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la société Volt Europe France à payer à la société Call R la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamné la société Volt Europe France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,60 euros dont 26,84 euros de TVA.
Par déclaration du 11 octobre 2019, la société Volt Europe France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté la société Volt Europe France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la société Volt Europe France à payer à la société Call R (désormais dénommée TCLR) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamné la société Volt Europe France aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,60 euros dont 26,84 euros de TVA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2020, la société Volt Europe France demande à la cour de :
Réformer le jugement du 3 septembre 2019 dont appel en ce qu'il a :
Débouté la société Volt Europe France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la société Volt Europe France à payer à la société Call R (désormais dénommée TCLR) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamné la société Volt Europe France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,60 euros dont 26,84 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et suivants ; 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats du 1er octobre 2016,
Vu les articles L. 110-3 ; L. 441-3 et R. 622-23 du code de commerce,
Constater, dire et juger l'action engagée recevable et y faire droit,
Constater, dire et juger que la société TCLR n'a pas exécuté ses obligations telles que figurant aux conditions générales pour l'introduction de personnel par la société Volt Europe France auprès de la société Call R,
Constater, dire et juger que la société TCLR est à ce jour redevable de la somme de 12.348 euros TTC envers la société Volt Europe France outre les intérêts au taux conventionnel,
Condamner la société TCLR à payer à la société Volt Europe France la somme de 12.348 euros TTC outre les intérêts au taux conventionnel, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société TCLR à payer à la société Volt Europe France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Débouter la société TCLR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Admettre l'inscription de la créance de la société Volt Europe France, pour la somme de 15.348,00 euros TTC outre les intérêts au taux conventionnel, au passif de la société TCLR.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2020, la société Call R (désormais dénommée « TCLR »), ainsi que les SELARL AJRS et FIDES, ès- qualités, demandent à la cour de :
Vu l'article 1315 du code civil
Vu les articles L.622-22, L.622-25, L.622-28 et R.622-23 du code de commerce
Vu les articles 9, 699, 700, 943 du code de procédure civile
A titre principal,
Confirmer le jugement du 3 septembre 2019 (RG J2018000226) en toutes ses dispositions ;
Débouter de la société Volt Europe France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre principal et subsidiaire ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande d'admission au passif des intérêts, pénalités et frais ;
Juger que le paiement de ladite créance ainsi fixée interviendra dans les termes de l'Option 2 du plan arrêté par jugement du 27 décembre 2018, à savoir à concurrence de 30% de la créance admise avec abandon du solde, soit la somme de 3.704,40 euros TTC ;
En tout état de cause,
Condamner la société Volt Europe France au paiement à la société TCLR (anciennement dénommée Call R) de la somme supplémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamner la société Volt Europe France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Volt réclame le paiement d'une facture n°SI008862 datée du 7 septembre 2016 d'un montant de 12.348 euros TTC au titre des honoraires de placement permanent de M. [U] [C] auprès de la société Call R en exécution du contrat conclu le 24 mai 2016. Elle explique que M. [C] a été recruté par la société Call R le 5 septembre 2016 grâce à son intervention et estime avoir droit à la rémunération prévue au contrat.
La société Call R (désormais dénommée TCLR) conteste le montant réclamé. Elle fait en effet valoir que la société Volt ne rapporte pas la preuve de la prestation qu'elle affirme avoir effectué à son profit. A titre subsidiaire, elle conteste les intérêts qui lui sont réclamés.
L'article 2 du contrat conclu entre la société Volt et la société Call R prévoit que : « Le Client s'engage à aviser immédiatement la Société lorsqu'un emploi est proposé à un Candidat et que celui-ci l'accepte, ainsi qu'à payer la commission due à la Société dans les 30 jours après réception par le Client de la facture de la Société. (...) La Société se réserve le droit de majorer les intérêts sur les factures échues depuis leur date d'émission jusqu'au paiement effectif, à un taux conventionnel annuel de 2% supérieur au taux d'intérêt de base de la Banque de France ayant cours à ce moment. »
L'article 3 indique que : « Le montant de la commission due à la Société par le Client pour la présentation d'un candidat est de 21%, calculé conformément au pourcentage correspondant au « package » de rémunérations qui a été envisagé (ou le package de rémunérations réellement perçu si celui-ci est plus élevé pendant la première année d'engagement).
Le « package » de rémunérations inclut le salaire annuel brut (équivalent à 12 mois), comprenant tout autre avantage tel que des commissions liées aux bénéfices. (') La TVA est à majorer en sus du montant de la commission due à la Société. La société est en droit de facturer pour l'acceptation du candidat au poste qui lui est proposé et pour son entrée en fonction. (...) ».
A l'appui de sa demande en paiement, la société Volt produit des échanges de courriels des 29 et 30 juillet 2016 entre M. [C] et la société Call R à propos des conditions de rémunération de M. [C] en cas de recrutement. Ces échanges font état de l'intermédiation d'un dénommé « [Y] » dans le processus de recrutement. Il est également produit un courriel du 1er août 2016 par lequel M. [C] annonce à la société Call R qu'il accepte sa proposition d'embauche ; ce courriel a été adressé en copie à M. [Y] [K] de la société Volt. Ces éléments établissent que M. [C] a bien été présenté à la société Call R par la société Volt. Par ailleurs, la société Volt verse aux débats un échange de courriels du 11 octobre 2016 entre M. [Y] [K] et M. [C] qui font état des débuts de la collaboration de M. [C] au sein de la société Call R, ce qui atteste bien du recrutement de ce dernier.
En outre, la société Volt produit des échanges de courriels datés du 30 juillet 2016 entre la société Call R et M. [C] démontrant que la rémunération proposée à ce dernier s'élevait à 45.000 euros par an à titre fixe outre 4.000 euros par an à titre variable, soit un total de 49.000 euros, sur lequel la société Volt peut prétendre à une commission de 21% en exécution du contrat litigieux, soit 10.290 euros HT ou 12.348 euros TTC.
Enfin il est produit un courriel daté du 6 décembre 2016 dans lequel M. [O] [T], directeur général de la société Call R, indique, en réponse à la demande en paiement de sa facture par la société Volt : « Désolé pour le retard, elle (la facture) sera mise au paiement cette semaine sans faute. » Il s'en déduit que la société Call R a expressément reconnu le bien fondé de la demande en paiement de sa commission par la société Volt.
En conséquence, la rémunération revendiquée par la société Volt est bien due et il convient de fixer la créance, en principal, de la société Volt à la procédure collective de la société Call R à la somme de 12.348 euros TTC. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les intérêts, il sera relevé que la déclaration de créance faite par la société Volt le 4 avril 2018 précise que :
« Je me permets de vous adresser la présente déclaration de créances au nom et pour le compte de ma cliente, laquelle s'élève :
- A la somme en principal de nature contractuelle de 12.348,00 euros TTC et revêt un caractère chirographaire, et à laquelle se majorent des intérêts depuis leur date d'émission jusqu'au paiement effectif, à un taux conventionnel annuel de 2% supérieur au taux d'intérêt de base de la Banque de France ayant cours à ce moment,
- Ainsi qu'à la somme de 3.000 euros, au titre des frais de justice découlant de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS, sous le numéro de RG 2017057983 (assignation signifiée le 06 octobre 2017).
Ainsi, le montant total de la créance s'élèverait à 15.348,00 euros. »
Outre le fait que le taux d'intérêt stipulé au contrat apparaît imprécis, dès lors qu'il n'existe pas de « taux d'intérêt de base de la Banque de France », il ressort du document précité que la déclaration de créance a été faite pour un montant total de 15.348 euros ne comprenant pas les intérêts contractuels.
Dans ces conditions, la demande de la société Volt au titre des intérêts contractuels sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que dans le cadre du plan de redressement, la société Volt a accepté le paiement de sa créance selon la modalité suivante : « apurement de 30% des créances avec abandon du solde, paiement dans les 3 mois du plan ». Toutefois s'agissant de l'exécution du plan, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande d'astreinte
Eu égard au plan de redressement judiciaire dont fait l'objet la société TCLR, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Call R désormais dénommée TCLR succombe à l'instance. Il convient dès lors de fixer à la procédure collective de cette société la créance au titre des dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la créance, en principal, de la société Volt Europe France à la procédure collective de la société Call R désormais dénommée TCLR à la somme de 12.348 euros TTC ;
REJETTE la demande de la société Volt Europe France au titre des intérêts ;
FIXE la créance au titre des dépens de première instance et d'appel à la procédure collective de la société Call R désormais dénommée TCLR ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT