Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Mars 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMD
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Avril 2021 par :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Gaëlle DUMONT, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 Janvier 2023 ;
Entendus :
Me Gaëlle DUMONT représentant M. [D] [U],
Me Sandrine BOURDAIS de la SELARL DELECROIX-GUBLIN substitué par Me Célia DUGUES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [U], de nationalité française, mis en examen des chefs d'homicide volontaire en bande organisée, de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteur en vue de commettre un délit puni de plus de 10 ans d'emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [4] du 26 mai 2016 au 15 juin 2017, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Renvoyé devant la cour d'assises du département de Seine Saint Denis par ordonnance de mise en accusation du 9 janvier 2019 des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteur en vue de commettre un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, un non lieu partiel étant prononcé concernant le crime d'homicide volontaire en bande organisée, il a été acquitté par arrêt du 19 octobre 2019.
La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste la production d'une ordonnance du président de la cour d'assises du 19 octobre 2020 constatant le désistement du parquet général de son appel du 16 octobre 2020, décision qui lui a été notifiée le 2 novembre 2020.
Le 13 avril 2021, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 154 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 30 824,72 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 3 février 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [U], à titre principal, la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral, de rejeter ses demandes au titre du préjudice matériel, et de lui allouer 3 600 euros au titre des frais et honoraires exposés en lien avec le contentieux de la détention provisoire. A titre subsidiaire, il propose d'allouer à M. [U] la somme de 21 085 euros au titre de son préjudice matériel et 28 000 euros au titre du préjudice moral et, en tout état de cause, de ramener sa demande au titres des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 novembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de un an et vingt jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 13 avril 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [U] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 26 mai 2016 au 15 juin 2017, soit pour une durée de un an et vingt jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [U] soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il n'avait que 24 ans lors de son incarcération, qu'il n'avait été condamné qu'à une ordonnance pénale en 2013 et jamais incarcéré, que la durée de la détention a été longue, que le quantum de la réclusion criminelle encourue était une source d'angoisse importante, que les conditions de sa détention ont été très difficiles en raison de la surpopulation carcérale qui l'ont obligé à dormir par terre durant un an ; qu'il a été séparé de sa mère avec laquelle il vivait et dont il était très proche en raison de son histoire familiale difficile, qu'il ne pouvait lui apporter le soutien matériel et affectif nécessaire et qu'il n'avait également plus de contact avec son père, celui-ci habitant aux Etats-Unis ne pouvant venir au parloir où être joint par appel-vidéo, enfin, que son psychiatre fait état d'un stress post-traumatique et d'autres séquelles psychologiques liées à sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
A la date de son incarcération, M. [U] était âgé de 24 ans, célibataire, sans enfant et vivait au domicile de sa mère dont il a été séparé. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral extrêmement important au regard de son jeune âge, de la séparation familiale, de la durée très longue de sa détention, de la nature criminelle des faits reprochés et de l'importance de la peine encourue et des conditions de détention particulièrement difficiles au regard de la surpopulation pénale de l'établissement qui l'a contraint à dormir sur un matelas au sol comme il l'a déclaré le 24 mai 2017 au juge des libertés et de la détention. Il produit en outre un certificat médical daté du 9 avril 2021 qui atteste que la détention provisoire a eu des conséquences psychologiques majeures.
Le choc carcéral n'a pas été amoindri par une précédente incarcération
Il lui sera alloué une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [U] explique qu'au moment de son incarcération il était chauffeur VTC en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 1 432,88 euros, en sorte qu'il a perdu le montant de ses salaires pendant toute la durée de la détention et qu'il n'a pas pu retrouver un emploi stable équivalent au précédent à sa sortie de détention, mais seulement des missions d'intérim dont la rémunération est inférieure. Il sollicite par conséquent la somme de 18 627,44 euros au titre des salaires perdus et celle de 8 597,28 euros correspondant à six mois de salaire pour la perte de chance de retrouver un emploi équivalent.
L'agent judiciaire de l'Etat propose à ce titre une somme de 16 485 euros arguant que M. [U] ne produit pas de contrat de travail, et que même s'il étai produit, il ne saurait être fait droit à l'intégralité de sa demande car l'extrait Kbis de la société [3] fait état de sa dissolution à compter du 15 mai 2017, de sorte que M. [U] aurait donc cessé d'être embauché à compter de cette date. Il en conclut que la demande d'indemnisation pour perte de salaires ne peut donc être prise en compte que pour la période du 1er juin 2016 au 15 mai 2017. Il ajoute que le lien de causalité entre le placement en détention du requérant et la perte de son emploi au sein de la société [3] n'est pas démontré et qu'une perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, M. [U] doit être débouté de sa demande au titre de la perte de chance d'occuper un emploi équivalent. A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener l'indemnité sollicitée à la somme de 1 000 euros.
Le ministère public argue que M. [U] ne démontre pas sa perte de chance d'occuper un emploi équivalent car il ne justifie d'un emploi stable que depuis le 1er février 2016, soit trois mois et demi avant son incarcération, alors que sa fin de scolarité remonte à 2012 et qu'aucun lien de causalité entre son incarcération et sa perte d'emploi au sein de cette société n'est démontrée, celle-ci ayant été dissoute le 15 mai 2017, la perte de chance n'étant donc pas véritablement sérieuse.
M. [U] produit un contrat de travail en date du 1er février 2016 et quatre bulletins de salaire pour la période de février à mai 2016, qui font état d'une ancienneté au 1er février 2016 et d'un salaire net moyen de 1432,83 euros, qui démontrent qu'un moment de son incarcération il était employé par la SARL [3] comme chauffeur VTC dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il est également justifié que la SARL [3] a été radié du registre du commerce et des sociétés de Paris le 13 juin 2017 après une dissolution en date du 15 mai 2017. M. [U] a donc été privé de salaires du 1er juin 2016 au 15 mai 2017.
Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 16 477,54 euros (1 432,83 x 11 + 1 432,83/30 x 15) à ce titre.
En revanche, la perte de son emploi résultant non pas de la détention mais de la dissolution de la société sa demande au titre de la perte de chance de retrouver un emploi équivalent doit être rejetée.
Enfin, s'agissant des frais de défense, M. [U] sollicite leur indemnisation en produisant des factures d'honoraires qui selon lui énumèrent de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public répliquent que seules les factures des 28 novembre 2016 et 15 juin 2017 sont détaillées et concernent pour partie des frais et honoraires d'avocat en lien avec le contentieux de la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat propose de ne faire droit à la demande d'indemnisation qu'à hauteur de la somme de 3600 euros TTC.
M. [U] produit trois factures détaillées. Celle du 15 juin 2016 relative à l'ouverture du dossier doit être écartée à défaut d'être en lien exclusif avec la détention provisoire.
Celles du 28 novembre 2016 et 15 juin 2017 concernent pour partie des diligences en lien avec la détention et précisent le nombre d'heures affecté à chacune d'entre elles ainsi que le taux horaire soit 250 euros HT et 300 euros TTC. Y sont jointes une déclaration d'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention, deux demandes de mise en liberté, un mémoire déposé devant la chambre de l'instruction pour obtenir la mise en liberté de M. [U] et une convocation à l'audience sur la prolongation de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction. En revanche ne concernent pas uniquement la détention les diligences relatives à un déplacement au tribunal judiciaire de Bobigny, l'interrogatoire du 6 juillet 2016, les consultations du dossier et les entretiens avec le juge d'instruction.
Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [U] la somme de 3 600 euros TTC à ce titre, soit une somme globale de 20 077,54 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [D] [U] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 20 077,54 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment