Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAR2
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[X] [W], [B] [W]
c/
[F] [Y]
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DU 02 FEVRIER 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [W]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, Paysagiste, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [W]
née le 31 Mars 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, Infirmière, demeurant [Adresse 2]
Absents
représentés par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du
08 décembre 2022,
à :
Madame [F] [Y]
née le 18 Février 1956 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absente
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de Libourne a notamment :
- Condamné Monsieur et Madame [W] à verser à Madame [F] [Y] les sommes suivantes :
' 192,00 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
' 384,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 2304,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 540,41 euros à titre de l'indemnité de licenciement.
- Ordonné aux époux [W] de remettre à Madame [F] [Y] des documents de fin de contrat sous astreinte pour la totalité des documents de 30 euros à titre global et forfaitaire par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision.
Par déclaration du 20 octobre 2022, les époux [W] ont interjeté appel de la décision.
Par exploit d'huissier en date du 08 décembre 2022, Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W] ont fait assigner Madame [F] [Y] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Libourne le 28 septembre 2022, d'autoriser les époux [W] à consigner la somme de 924,41 euros en compte CARPA auprès de leur conseil, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Au titre de l'existence de moyens sérieux de réformation, ils font valoir une erreur manifeste de droit et de fait commise par le conseil en ce qu'il a retenu un licenciement verbal à défaut de lettre de démission, alors que celui n'est caractérisé que par une annonce de la rupture du contrat de travail précédée d'une notification régulière de la lettre de licenciement au salarié et que l'initiative de la rupture du contrat provient du salarié au regard de la remise des clés, de l'abandon de poste de Madame [F] [Y] et de ces propos, le tout révélant sans ambiguïté sa volonté de démissionner de sorte que la qualification juridique de la rupture devait être une démission,
Au titre de la demande de consignation des sommes de 384,00 euros et 540,41 euros représentant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, elle fait valoir que Madame [F] [Y] ne présente aucune garantie de bonne restitution des fonds en cas de réformation de la décision entreprise.
Madame [F] [Y], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibérée au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article
R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'occurrence, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de sa décision, de sorte que celle-ci est exécutoire de droit dans les limites posées par les dispositions du code du travail sus-visées.
Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation, en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'en considérant que l'absence de lettre de démission ne permettait pas de considérer que la rupture du contrat de travail résultait d'une démission, claire, sérieuse et non équivoque de la part de Madame [F] [Y], le conseil de prud'hommes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ce caractère non équivoque ne pouvant découler de la plainte déposée devant les services de gendarmerie le jour même d'une altercation avec son employeur, alors qu'elle était en arrêt de travail, ni de l'attestation de la fille des employeurs relative à la remise d'une clef au moment où Madame [F] [Y] a quitté le domicile suite à cette altercation, n'étant pas soutenu que les employeurs ont ensuite mis l'intéressée en demeure de reprendre son service.
Par ailleurs, Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W] invoquent au titre des conséquences manifestement excessives les difficultés de restitution auxquelles ils seraient confrontés en cas de réformation du jugement dont appel, sans toutefois produire le moindre élément objectif venant étayer cette allégation, alors que la somme due au titre de l'exécution provisoire est inférieure à 1000 €.
Par conséquent, à défaut pour eux de rapporter la preuve que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies, il convient de rejeter la demande principale de Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W].
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, les sommes au paiement desquelles Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W] ont été condamnés, et assorties de l'exécution provisoire, ont une nature alimentaire, s'agissant d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement. Par conséquent pour ces sommes ils doivent être déboutés de leur demande tendant à être autorisés à les consigner, alors que par ailleurs et surabondamment ils font valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Madame [F] [Y] en cas de réformation de la décision sans produire aucune pièce ni développer aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W] de leur demande principale, tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 28 septembre 2022, et de leur demandes subsidiaires tendant à être autorisés à consigner le montant des condamnations,
Condamne Monsieur [X] [W] et Madame [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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