Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRT2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01391
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, La société H2S,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2049
ET :
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
L'assemblée générale des copropriétaires a, le 11 octobre 2023, approuvé les comptes annuels de l'exercice courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et voté le budget prévisionnel de l'exercice courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Par acte du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société H2S, a fait assigner M. [D] [P] avant le président du tribunal judicaire de Bobigny statuant en référé, pour :
condamner M. [P] à lui verser la somme de 19 665,08 euros à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021 ;condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mars 2023.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a maintenu ses demandes. Au soutien de celles-ci, il invoque que le défendeur est copropriétaire de l'immeuble et qu'il ne paie pas ses charges de copropriétés.
En défense, M. [P] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, pris en son alinéa premier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose aux copropriétaires de participer aux charges de la copropriété ainsi que de verser la cotisation prévue au fonds légal de travaux. Il est constant que l'obligation au paiement existe lorsque l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels ou le budget prévisionnel.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte copropriétaire relatif à M. [P] produit au débat que depuis le 1er janvier 2020, malgré des paiements partiels, M. [P] est débiteur du syndicat des copropriétaires. Selon ce document, il présente au 29 novembre 2023 une dette de 19 665,08 euros.
L'assemblée générale des copropriétaires a, le 11 octobre 2023, approuvé les comptes annuels de l'exercice courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et voté le budget prévisionnel de l'exercice courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'approbation des comptes annuels des exercices précédents, jusqu'au 30 juin 2022. Partant, les sommes dont M. [P] serait redevable sur cette période sont sérieusement contestables.
L'ensemble de ces sommes est de 11 555,60 euros, représentant toutes les sommes portées au débit du compte de M. [P] entre le 1er janvier 2020, date à laquelle il était créditeur du le syndicat, et le 30 juin 2022, dernier jour dont l'approbation des comptes n'est pas prouvé. Ces sommes sont frappées d'une contestation sérieuse qui fait échec à toute condamnation provisionnelle.
A fortiori, le syndicat des copropriétaires inclut dans ce décompte des sommes qu'il ne justifie pas, ni dans leur fondement, ni dans leur quantum : des frais de relance, des sommations de payer, le suivi du dossier par l'avocat, l'injonction de payer et l'assignation du 3 janvier 2023 qui ne pourraient ainsi pas être prises en compte. Ces sommes sont frappées d'une contestation sérieuse qui fait échec à toute condamnation provisionnelle.
Par voie de conséquence, après déduction des sommes litigieuses, il y a lieu de condamner M. [P] au paiement de la somme de 8 109,48 euros.
Par ailleurs, l'article 1231-6 du code civil, pris en son premier alinéa, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. De plus, il est constant que l'assignation vaut mise en demeure.
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires produit au débat une lettre de mise en demeure, il ne justifie pas de son envoi puisque l'accusé de réception fourni n'indique pas l'adresse du destinataire. Néanmoins, l'assignation du 15 décembre 2023 vaut mise en demeure.
Par voie de conséquence, il y a donc lieu à ce que les intérêts au taux légal sur la somme de
8.109,48 euros courent à compter de l'assignation, soit le 15 décembre 2023.
M. [P], succombant, sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer au demandeur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons M. [D] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 8 109,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
Condamnons M. [D] [P] aux dépens ;
Condamnons M. [D] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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