Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/152
Rôle N° RG 19/01372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVSD
[U] [M]
C/
S.A.S. SATYS SEALING& PAINTING FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 juin 2022
à :
Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 290)
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 349)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SATYS SEALING& PAINTING FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Séverine JEAN-GARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022, délibéré prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] a été embauche par la société SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENT DE SURFACE (STTS), spécialisée dans le secteur de la peinture et de l'étanchéité aéronautique, selon contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2012 en qualité d'étancheur aéronautique qualification P2 , N2E3 coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques de Midi-Pyrénées pour être affecté sur le site EUROCOPTER de [Localité 4], site classé d'importance vitale et zone protégée au regard du secret de la défense Nationale.
L'embauche de M [M] s'est accompagnée d'un contrôle administratif via une fiche individuelle de contrôle élémentaire (FICE).
Le 31 mai 2017 la société AIRBUS HELICOPTERS a notifié à STTS la suppression de l'accès de M [M] au site de [Localité 4] et du JaÏ à compter du 6 juin 2017 pour une durée de 3 ans.
La société STTS a alors proposé à son salarié une affectation sur le site d'[Localité 3]. A défaut de réponse de M [M] elle l'a convoqué à un entretien préalable le 6 juillet 2017, au cours duquel il a confirmé le refus du poste proposé, puis l'a licencié le 28 juillet 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement au motif qu'il a été privé de recours à l'encontre de la décision d'AIRBUS Hélicoptère, que le retrait de l'autorisation d'accès est prévue dans le contrat de travail et ne constitue pas un cas de force majeure et qu'un refus de modification du contrat ne peut fonder le licenciement M [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 19 octobre 2017 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner STTS à lui payer des dommages intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du CPC ;
Par jugement en date du 20 décembre 2018 notifié le 16 janvier 2019 le conseil des prud'hommes de Martigues a débouté M [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 janvier 2019 M. [M] a interjeté appel de la décision dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées via le RPVA le 16 juillet 2020 l'appelant demande à la cour de
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société STTS à lui payer 26 300 euros à titre de dommages intérêts
Condamner la société STTS à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du CPC
Elle fait valoir :
' que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est fondée sur le refus de modification du contrat de travail et non sur le refus d'accès au site, alors que le contrat de travail ne prévoit aucune clause de mobilité, ce qui ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
' qu'à défaut d'information, il n'a pu contester la décision de retrait d'accès devant le juge administratif conformément à l'article L 114-2 du code de la sécurité intérieure, ni devant le procureur de la république, de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté puisque d'autres salariés ont été informés de la procédure à suivre pour contester l'avis réservé émis. (M [H] et [R]). Il souligne qu'ayant ultérieurement eu connaissance de ce que l'avis était motivé par deux mentions au fichier TAJ il en a obtenu la suppression en une semaine, qu'il aurait donc pu garder son emploi.
' que dès lors qu'ils sont prévus par le contrat de travail, le refus ou la suppression d'agrément, d'autorisation administrative ou de laisser passer visés à l'article 5 du contrat de travail ne peuvent constituer la force majeure.
' que le droit de rectification de la fiche résultant de la loi du 6 janvier 1978, visé dans le jugement est sans incidence
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 Juin 2019 la STTS demande à la Cour de
-confirmer le jugement
-juger que le retrait des droits d'accès de M [M] est un motif sérieux de licenciement
-condamner M [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir
' que l'article 5 du contrat de travail signé par l'appelant dispose que le la suppression de l'accès au site entraine le licenciement ; qu'il est constant que la cour de cassation considère que le retrait de l'accès à une zone sécurisée rend l'exécution du contrat de travail impossible et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
'Qu'elle a fait preuve d'une particulière bonne foi en cherchant à reclasser son salarié alors qu'aucune obligation légale ou conventionnelle ne le lui imposait ; qu'elle a également accompagné sa proposition de reclassement de mesures financières substantielles
' que M [M] qui était informé de ce que la fiche FICE était traitée par le ministère de la défense pouvait solliciter directement auprès des autorités compétentes , auteur de l'avis réservé , les renseignements lui permettant de former un recours à l'encontre de cet avis nonobstant l'absence de mention de la possibilité de saisir le procureur de la république dans le courrier transmis par Airbus Hélicopters. ; que d'ailleurs il admet lui-même que les notifications dont il se prévaut sont postérieures à son licenciement.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se réfère d'une part à l'impossibilité d'accès au site de travail mentionné dans le contrat de M [M] du fait de la décision de suspension d'accès prise par AIRBUS HELICOPTERS pour une durée de 3 ans et d'autre part au refus opposé par M [M] à la proposition de modification de son contrat de travail, qui en est la conséquence, envisagée par l'employeur afin de préserver son emploi.
Il convient de rappeler que le contrat, qui est la loi des parties, dispose expressément en son article 5 que les sites sur lesquels interviennent les salariés de STTS nécessitent des autorisations administratives, laisser passer ou agréments dont le refus ou la suppression entrainera le licenciement pour cas de force majeure.
La cour considère que l'emploi de cette expression signifie essentiellement que lorsque le retrait de l'accès résulte d'une décision extérieure à l'employeur et qui s'impose à lui, il constitue un motif légitime de licenciement
En l'espèce le retrait de l'autorisation d'accès aux sites de [Localité 4] et du Jaïn décidé par Airbus Hélicoptères en conséquence d'un avis réservé émis par le ministère de la défense, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 JUILLET 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale , suite à enquête administrative concernant M [M] n'est pas contesté et est bien étranger à toute action ou volonté de l'employeur.
La cour relève que dès le 16 Juin 2017 au plus tard (Pièce 5 de l'employeur) M [M] était dûment avisé de l'identité du décisionnaire (en l'espèce AIRBUS HELICOPTERS) et du motif du retrait (avis réservé du ministère de la défense) ce qui lui permettait de se rapprocher de l'un ou l'autre pour connaitre la procédure de contestation de l'avis ; qu'aucune obligation d'information se saurait peser sur l'employeur de ce chef. M [M] ne démontre d'ailleurs pas que l'employeur avait connaissance de la procédure de contestation à la date de son licenciement, ainsi aucun manquement à la loyauté contractuelle ne peut être reproché à la société STTS.
Bien au contraire la cour observe que l'employeur, qui n'était pas tenu d'une obligation de reclassement, a néanmoins procédé à des recherches loyales et efficaces, puisqu'elles ont abouti à une proposition d'emploi, afin de préserver l'emploi de l'appelant (pièce 14 à 41 de l'intimée).
En conséquence le jugement sera purement et simplement confirmé.
Il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelant qui succombe à payer à la société STTS la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTORIEMENT
Confirme le jugement en toute ses dispositions
Condamne M [M] à payer à la société STTS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne M [M] aux dépens.
Le greffier Le président
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