Texte intégral
N° RG 23/02917 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5QZ
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00373) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 33] en date du 29 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [T] [D] née [R]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉES :
Etablissement [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 36] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Société [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Entreprise [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 9]
non comparante
Etablissement [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
Société [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Entreprise [28] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
Organisme [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2021, Mme [T] [D] née [R] a saisi la [27] d'une demande de traitement de sa situation.
La [27] a déclaré le dossier recevable le 7 septembre 2021.
Le 18 novembre 2021, la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, contestée par un créancier.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection a constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2022, la commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 686 euros et des charges s'élevant à 1 224 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de remboursement de 363,80 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois au taux d'intérêts de 0%, avec un effacament partiel à l'issue de cette période.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [T] [D] née [R], née le 24/06/1971, est aide thanatopracteur au chômage,
- elle est divorcée,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 47 870,81 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 363,80 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 2 janvier 2023, Mme [T] [D] née [R] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Grenoble a :
- Dit recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [D] née [R],
- Rejeté ledit recours,
- Etabli un plan identique aux mesures imposées le 29 novembre 2022 par la commission de surendettement de l'Isère annexées au présent jugement,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter de juillet 2023,
- Dit que Mme [T] [D] née [R] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- Rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [D] née [R] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
- Rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
- Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- Dit qu'il appartiendra à Mme [T] [D] née [R] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- Ordonné à Mme [T] [D] née [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
- Rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
- Rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [T] [D] née [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat,
Le tribunal a retenu les éléments suivant :
Ressources : 1 686 euros
-Salaire : 1 521 euros
- Prime : d'activité 165 euros
Charges : 1 224 euros
- logement : 442 euros
- charges courantes : 755 euros
- mutuelle : 17 euros
- impôts : 10 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 juillet 2023, Mme [T] [D] née [R] a interjeté appel de l'entier jugement en contestant les ressources retenues par le premier juge et soulevant la précarité de sa situation.
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2023, le groupement européen d'intérêt économique [37] demande la confirmation du jugement.
Mme [T] [D] née [R] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 25 octobre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 4 décembre 2023, Mme Mme [T] [D] née [R] ne comparait pas. Elle a adressé un courriel parvenu au bureau d'ordre le 2 novembre 2023 indiquant souhaiter 'mettre un terme à sa contestation', puis a renvoyé sa demande au greffe en date du 1er décembre 2023.
L'avis de réception de la convocation adressée à la société [30], n'a jamais été retourné.
L'avis de réception de la convocation adressée à la société [29] le 24 octobre 2023 est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' le 31 octobre 2023.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 25 et 26 octobre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Le [32] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par cette partie, seront écartés.
Sur le désistement
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelante sans appels incidents des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de Mme [D] née [R],
Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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