Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEA2
[F]
C/
Société MDMPH [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 23 Juillet 2020
RG : 20:00218
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE :
[Z] [F], représentante légale de [U] [S], sa fille, née le 06/12/2006
née le 09 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
MDMPH [Localité 3]
Hôtel du département - Pôle solidarité
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [Z] [F] (l'allocataire) d'une contestation de la décision de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône (la MDMPH) du 12 juillet 2019 supprimant le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) pour sa fille [S] [U], a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de l'allocataire contre la décision de la MDMPH,
- reçu la requérante en sa demande,
- accordé le complément 4 de l'AEEH à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2024,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'allocataire a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 22 août 2020.
Les parties ont été convoquées, le 4 février 2021, à l'audience du 8 février 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Bien qu'ayant accusé réception de leur convocation les 6 et 8 février 2021, aucune des parties n'a comparu ou ne s'est fait représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, l'allocataire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 8 février 2022. Elle n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu.
L'allocataire supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [Z] [F] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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