Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02450 DU 16 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HPU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 28 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Djouhra HAMCHACHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [V], né le 28 juin 1979, a sollicité le 4 mai 2022 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 20 septembre 2022, a rejeté sa demande au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Monsieur [H] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui a, le 24 janvier 2023, maintenu la décision de rejet.
Par courrier expédié le 16 mars 2023, Monsieur [H] [V], par l’intermédiaire de son conseil Maître Djouhra HAMCHACHE, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [H] [V], régulièrement convoqué à l’audience est absent non excusé mais représenté par Maître Makram RIAHI qui substitue Maître HAMCHACHE.
Maître RIAHI fait savoir que Monsieur [H] [V] se désiste de son recours.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à Monsieur [H] [V] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [H] [V],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [V] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les dépens à la charge Monsieur [H] [V],
L’agent du greffe La Présidente
H.DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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