Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 482
N° RG 21/16485 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN2A
[Z] [Y]
C/
Société [13]
Société TRESORERIE [Localité 16] CHU INTERHOSPITALIER
Société TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
Société TRESORERIE [Localité 16] BANLIEUE ET AMENDES
Société [10] SA
Société [15]
Société SIP [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
Me IGLESIAS
Me ROUILLOT
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 02 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-587, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1535 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Société TRESORERIE [Localité 16] CHU INTERHOSPITALIER,
réf 17734446417,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE,
réf 1279138492,
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société TRESORERIE [Localité 16] BANLIEUE ET AMENDES,
réf 011170015950,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [10] SA,
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [15],
réf 89500084352421,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société SIP [Localité 16],
réf TF 2019 + TH 2019,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
La [14],
réf P0008247258,
société anonyme au capital de 160.995.996 €' Immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la [13], en vertu d'une quittance subrogative du 08 Février 2022
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jérôme CAS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 10 mars 2020, Mme [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] d'une déclaration de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 12 mai 2020, après avoir relevé l'absence de changement significatif de situation et d'endettement de la débitrice.
Le 18 août 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [Z] [Y] sur une durée de 60 mois, sans intérêts, fixant ses mensualité de remboursement à 114,58 euros, compte tenu de ses ressources (1 124,79 euros), de ses charges (680,20 euros) et du montant de son endettement (78 961,44 euros) avec effacement partiel en fin de plan, tenant compte de mesures précédentes ayant duré 24 mois en 2017.
À la suite de la notification de cette décision, la [13] a formé un recours non motivé que la commission a transmis au tribunal judiciaire de Nice.
Par le jugement dont appel du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
- déclaré le recours recevable,
- dit avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Mme [Z] [Y].
Mme [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 9 novembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 novembre 2021.
À l'audience de la cour du 6 mai 2022, Mme [Z] [Y] non comparante, représentée par son avocat, a maintenu son recours et a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites selon lesquelles elle a demandé à la cour de constater que les conditions requises par l'article L.711 ' 1 du code de la consommation étaient réunies d'ordonner la mise en place d'un plan de surendettement, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de condamner la [13] aux dépens.
Mme [Y] expose en substance qu'en raison de difficultés familiales importantes, elle a décidé de changer de vie et de déménager à [Localité 17] au mois de mai 2019, raison pour laquelle elle a vendu l'appartement dont elle était propriétaire et a dû engager de nombreux frais pour permettre son installation à [Localité 17].
Elle reconnaît que cet appartement avait été financé par un prêt immobilier contracté auprès de la [13] et qu'elle restait devoir sur ce prêt 75 615,91 euros.
Elle reconnaît que lors de la vente du bien immobilier, intervenu pour un prix de 35 000 euros, le notaire a remis 17 826,21 euros au syndicat des copropriétaires créancier en l'état d'un important impayé de charges de copropriété et une somme de 6 599 euros aux services fiscaux en l'état d'une importante dette fiscale et que le reliquat, soit 9 346,59 euros a été utilisé par elle pour diverses dépenses, notamment de transport aérien et d'hôtel.
Elle conteste avoir été de mauvaise foi car ayant quitté son précédent domicile afin de fuir un contexte familial particulièrement éprouvant. Elle indique que la somme a été utilisée pour financer les différents trajets pour elle et ses enfants ainsi que la location de chambres d'hôtel ou d'appartements via [8].
Elle reconnaît avoir dépensé la somme de 9 346,59 euros en trois mois mais conteste toute intention frauduleuse.
Elle fait état de ce que une partie de cette somme a été remise à la caisse d'épargne pour le remboursement de trois échéances du prêt immobilier ce qui, selon elle, démontre sa bonne foi.
Elle estime que la banque a fait la preuve d'un laxisme fautif en lui permettant de percevoir ladite somme sans procéder à aucune démarche d'opposition au paiement du prix de vente.
La [14] déclarant venir aux droits de la [13] représentée par son avocat, intervenant volontairement à l'instance, a demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et, au fond, de confirmer purement et simplement le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'établissement financier précise qu'il s'était porté caution du prêt contracté par Mme [Y] auprès de la [13] et qu'il a dû rembourser à la [13] en vertu de cet engagement une somme de 79 716,26 euros dont quittance subrogative délivrée par la [13] le 8 février 2022.
Il estime que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée dès lors que cette dernière a dépensé la somme de 9 346,50 euros, produit de la vente, en dépenses diverses, ne respectant pas les recommandations de la commission de surendettement qui avait été émises lors du plan.
Il estime que les relevés de compte de Mme [Y] pour la période du 2 mai au 27 décembre 2019 révèlent des dépenses somptuaires qui la constituent de mauvaise foi, indépendamment des trois échéances du prêt qu'elle a effectivement payées pour un montant de 1 200 euros au total.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter, Ils ont tous été atteints par leurs convocations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de la [14] en tant que créancière est recevable, cette dernière justifiant d'une quittance subrogative délivrée par la [13].
Sur le fond :
Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement sont réservées au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et il incombe au créancier qui la conteste ou au juge d'établir ou de relever la mauvaise foi du débiteur dans le respect du principe du contradictoire.
Il est constant en l'espèce que Mme [Y] a vendu son bien immobilier en mai 2019 et a pu disposer à la suite de cette vente d'un capital de 9 346,59 euros après prélèvement par le notaire des sommes dues au syndicat des copropriétaires et aux services fiscaux, et que ce capital a été dépensé en trois mois, la débitrice n'ayant prélevé sur ce montant que trois échéances du prêt immobilier pour un montant d'environ 1 200 euros.
Les relevés bancaires de la débitrice couvrant la période du 2 mai 2019 au 27 décembre 2019 font ressortir des dépenses devant être qualifiées de somptuaires : nombreuses dépenses de transport aérien, séjour de vacances Pierre et Vacances pour 414,40 euros le 3 juin 2019, nombreux retraits en espèces portant sur des sommes non négligeables (500 euros le 10 juin 2019, 1105,05 euro le 14 juin 2019, 300 euros le 17 juin 2019, etc.) ces différentes dépenses étant incompatibles avec la situation financière et l'endettement de Mme [Y] dont la mauvaise foi est ainsi avérée puisque cette dernière a pu grâce à la perception de ces fonds bénéficier indument d'un train de vie auquel elle n'aurait normalement pas pu accéder, étant lourdement endettée.
Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit la [14] en son intervention,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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