Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHK
N° de Minute : 1734
Ordonnance du vendredi 30 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté, par le cabinet ADES substitué par Maître Laure KARAM, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [I]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 2] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
[4] [Localité 3] - [Adresse 1]
absent, dûment avisé représenté par Maître Sarah BENSABER, avocat au barreau de Doaui, avocat commis d'office
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 30 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [U] [J] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2022 ;
Entendu les plaidoiries des avocats présents ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [S] [I], ressortissant camerounais a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles prononcé par monsieur le Préfet du Nord le 13 avril 2022 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Convoqué aux fins d'organisation du transfert M. [S] [I] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 26 septembre 2022 à 13h49.
M. [S] [I] a déposé un recours en annulation de son placement en rétention administrative
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2022 (16 h 12) les moyens tirés de la demande d'annulation du placement en rétention administrative formulés par M. [S] [I] ont été rejetés, le premier juge retenant que M. [S] [I] est célibataire sans enfants et hébergé dans un foyer au titre d'une demande d'asile en Espagne (Foyer [Adresse 1] - 59).
Le juge des libertés et de la détention a également considéré que le placement de M. [S] [I] en Local de Rétention Administrative était régulier.
En revenche le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention administrative présentée par l'autorité préfectorale aux motifs que le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne comportait ni le nom ni le matricule de l'agent notificateur, lequel était donc non-identifiable, ce que le premier juge a considéré comme de nature à causer grief à M. [S] [I].
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 29/09/2022 à 12h18 monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [I] pour 28 jours.
Au soutien de son appel il expose que :
'... l'irrégularité de la notification d'un acte administratif ne saurait entraîner l'irrégularité de
l'acte mais simplement le fait que le délai de recours n'a pas commence a courir.
Des lors, le fait que l'agent ayant notifié les arrêtés portant OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS et placement en rétention n'aurait pas été identifiable est sans incidence sur la régularité de la procédure, ce d'autant plus que l'intimé avait formé un recours recevable contre l'arrêté de placement en rétention.
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, celle-ci est parfaitement régulière car elle a été effectuée par un policier ayant indiqué son numéro de matricule et ayant apposé sa signature, le tout en présence d'un interprète.
La jurisprudence considère que la signature et le matricule d'un policier suffit a l'identifier...'
M. [S] [I] n'a communiqué aucun mémoire en sa qualité d'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article R421-5 du Code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'a la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il s'en suit que l'irrégularité de la notification d'un acte administratif ne saurait entraîner l'irrégularité de l'acte mais simplement le fait que le délai de recours n'a pas commence a courir.
En l'espèce il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26/09/2022, ainsi que la notification des voies et délais de recours à l'encontre de cet arrêté ne comporte que la signature de l'agent notificateur sans y adjoindre son nom, prénom et/ou matricule.
Cette notification est donc irrégulière mais pour autant ne rend pas l'acte administratif nul mais en suspend simplement les voies de recours.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [S] [I] est régulier et ce d'autant que ce dernier ne saurait invoquer un quelconque grief puisqu'il a déposé un recours recevable à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative dans les formes et délai de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, la notification des droits en rétention n'est pas susceptible de critique pusiqu'elle porte l'identification de l'agent qui y a a procédé par son matricule. Cet agent étant différent de celui ayant procédé à la notification du placement en rétention.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par les impératifs en terme de délai de réservation d'un vol vers l'Espagne.
U vol au départ de [6] était en effet prévu le 27 septembre 2022 mais M. [S] [I] a refusé l'embarquement à destination de l'Espagne.
Il est donc nécessaire que l'autorité préfectorale puisse réserver un autre vol.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [I] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 28 septembre 2022 (13h41)
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1734 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHK
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