Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/10799
N° MINUTE :
Assignations des :
01 et 02 Septembre 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71
DÉFENDERESSES
La BPCE ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/10799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, vers 14h40, madame [G] [N], âgée de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans le [Localité 3] dans les circonstances suivantes : madame [N], professeur des écoles, accompagnait ses élèves lors d’une sortie scolaire, elle a violemment été percutée, sur le trottoir, par un véhicule de type FORD FIESTA, conduit par madame [V] [E].
Cette dernière était assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Madame [G] [N] a immédiatement été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduit aux services des urgences de l’Hôpital [9].
Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 décrivait les lésions suivantes : « Traumatisme de cheville droite avec œdème en regard de la malléole interne et de la face médiale du tendon d’Achille sans lésion radio visualisée. Contusions des deux avant-bras ne nécessitant pas d’hospitalisation ».
Cet accident n’a pas été déclaré par son employeur en tant qu’accident de travail et elle n’a ainsi pas bénéficié de la législation afférente.
Le 28 janvier 2020, une nouvelle expertise amiable de madame [G] [N] a été réalisée par le docteur [U] [W], médecin conseil de la compagnie BPCE ASSURANCES, et le docteur [P] [I], médecin conseil de la victime.
Un rapport définitif a été rendu le même jour dont les conclusions sont les suivantes :
« Accident : 06/12/2018
Arrêt d’activité professionnelle imputable : 06/12/18 au 27/01/19
Gêne temporaire totale : Néant
Gêne temporaire partielle :
- classe 3 : 06/12/18 au 15/01/19
- classe 2 : 16/01/19 au 27/01/19
- classe 1 : 28/01/19 au 31/10/19
Date de consolidation : 30/10/19
Souffrances endurées : 2,5/7
Dommage esthétique : 0,5/7
AIPP : 2 %
Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique prolongée de la course à pied
Tierce personne :
- 2h/jour du 06/12/18 au 21/12/18 (entourage familiale)
- 1h/jour du 22/12/18 au 31/12/18 (entourage familiale)
- livraisons des courses au domicile jusqu’au 15/01/19
Un désaccord persiste en ce qui concerne le retentissement professionnel : le docteur [P] [I] considère que du fait du piétinement dans son exercice professionnel, la blessée ressent des douleurs en fin de journée et un gonflement de la cheville droite. Le docteur [U] [W] considère pour sa part que les éléments algiques résiduels sont pris en compte dans le taux d’AIPP et qu’il n’existe aucun retentissement professionnel imputable à l’accident ».
Au vu de ce rapport, la compagnie BPCE ASSURANCES, ès qualité d’assureur du tiers responsable, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] ont été assignées devant cette juridiction et, par conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [N] épouse [M] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que madame [G] [N] bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices qu’il conserve de l’accident en date du 6 décembre 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;
DIRE ET JUGER que l’offre de la compagnie BPCE ASSURANCES relative à la liquidation des préjudices de madame [G] [N] est incomplète ;
CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à régler à madame [G] [N] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles ................................................... 622,96 €
Frais divers ........................................................................... 2.340,41 €
Assistance par tierce personne temporaire .............................. 736,00 €
Pertes de gains professionnels actuels ..................................... 173,61 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures .......................................................... Néant
Incidence professionnelle ..................................................... 7.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire ........... 1.368,00 €
Souffrances endurées ........................................................... 6.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire .......................................... 2.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent ............................................. 3.540,00 €
Préjudice d’agrément ........................................................... 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent .......................................... 1.500,00 €
Total des préjudices ........................................................... 30.280,98 €
Provisions à déduire ........................................................... - 1.500,00 €
Solde ................................................................................. 28.780,98 €
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à verser à madame [G] [N] en réparation de ses préjudices la somme de 28.780,98 € déduction faite des provisions déjà versées ; CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à verser à madame [G] [N] les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à madame [G] [N] à titre de dommages et intérêts, avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, depuis le 7 août 2019 jusqu’à la date du présent jugement à intervenir devenu définitif,
CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES à verser à madame [G] [N] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie BPCE ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie COVIAUX, avocate au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARER le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie BPCE ASSURANCES demande au Tribunal de :
JUGER que les sommes suivantes seront allouées à Madame [N] sont satisfactoires :
➢ Les frais de santé 529.15 €
➢ Les frais de franchise 15 €
➢ Les frais divers :
- déplacement : 400.6 € (VTC UBER)
- 72.40 € forfait NAVIGO
- Frais de médecin conseil
➢ Tierce personne temporaire :630 €
➢ Les pertes de gains professionnels actuel 154.59 €
➢ Le Déficit Fonctionnel Temporaire : 1282.50 €
➢ Les Souffrances Endurées : 4.200 €
➢ Le Déficit Fonctionnel Permanent : 3.220 €
➢ Le préjudice d’agrément : 1.800 €
➢ Le Préjudice esthétique définitif : 1.000 €
➢ Le préjudice sexuel : 15.000 €
➢ Sur le doublement des intérêts :
A titre principal débouter Madame [N] ;
A titre subsidiaire ; limiter le doublement des intérêts sur la base de l’offre formulée entre le 20 juin 2020 et le 7 juin 2021 ;
DÉBOUTER Madame [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 mars 2024.
La CPAM de [Localité 8], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la BPCE ASSURANCES, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [M], piéton renversé par une voiture, sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M], âgée de 33 ans et exerçant la profession d’institutrice lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il est sollicité, de manière générale, une actualisation des sommes sollicitées par Madame [M], considérant que l’actualisation suggérée est supérieure à l’évolution réelle du coût de la vie et ne prend pas en compte les provisions déjà reçues et qui ne sont pas actualisées, cette demande sera rejetée.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
Madame [M] justifie avoir exposé pour 554,15 €, hors actualisation, de frais non pris en charge (pièces V 9 et s.).
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation due à ce titre à ce montant.
- Assistance tierce personne temporaire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les médecins, dont le médecin conseil de la demanderesse, ont fixé les besoins de cette dernière comme suit :
- 2h/jour du 06/12/18 au 21/12/18 (entourage familiale)
- 1h/jour du 22/12/18 au 31/12/18 (entourage familiale)
- livraisons des courses au domicile jusqu’au 15/01/19.
Madame [M] en déduit que lui serait due une somme de 736 € en soutenant que par la mention de la livraison des courses, il convient d’ajouter deux heures pendant deux semaines.
Si l’assureur accepte de prendre en charge les heures expressément retenues par les experts, il conteste la partie de la somme relative à la livraison de courses, et, évidemment, demande une réduction de 2 € par heures retenues.
Il apparaît effectivement que c’est à tort que Madame [M] retient deux heurs pour la livraison de courses chaque semaine, il n’est produit aucune facture, la durée apparaît peu raisonnable (la livraison n’incluant pas le temps consacré aux achats) et, faut-il le rappeler, la livraison étant généralement offerte dès un montant de courses assez modeste.
Il ne sera donc pas tenu compte de ces 4 heures sollicitées à ce titre.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle et non médicalisée, l’indemnisation sera donc de :
(2 heures x 16 jours x 15 €) + (1 h x 10 j x 15 €) = 630 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Avant d’actualiser sa demande, la demanderesse sollicitait la somme de 154,59 €, somme acceptée par l’assureur et qui sera donc retenue.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est sollicité une somme de 7.000 € à ce titre, la défenderesse conclut au débouté.
Il doit être rappelé que Madame [M] est fonctionnaire, dans l’Education nationale, et que son DFP est de 2%.
Au regard de son statut particulièrement protégé de fonctionnaire de l’Education nationale et de la modicité du taux de DFP subi, aucune perte de retraite, aucune pénibilité réelle ne peut être retenue.
En conséquence, Madame [M] sera déboutée de cette demande non fondée.
- Frais divers
Madame [M] demande diverses sommes :
Frais de déplacement : 400,06 €Frais de train : 84,30 €Frais de pass Navigo : 72,40 €Frais de médecin conseil : 1050 €Frais de photocopie : 19,10 €L’assureur accepte de prendre en charge les frais de transport, de pass Navigo et de médecin conseil. Il retient que les frais de train sont à rejeter et que les frais de photocopie ne sont pas justifiés.
Il y a lieu de constater que madame [M] demande le remboursement de ses frais de train liés à ses vacances, vacances prévues avant l’accident et pour lesquelles elle aurait exposé des frais de voiture, il n’apparait pas que les frais de train soient plus importants que les frais de circulation en automobile, en conséquence cette somme sera écartée.
Les frais de photocopie sont justifiés par la facture produite en pièce VI-6, cette somme sera donc due à hauteur de 19,10 € (montant HT sollicité).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [M] aucune majoration ne peut être retenue au titre d’un préjudice d’agrément temporaire, d’un préjudice sexuel temporaire ou d’une incidence professionnelle temporaire : ces éléments sont inclus dans la notion même de déficit fonctionnel temporaire comme indiqué dans la définition mentionnée ci-dessus.
L’expert retient les éléments suivants : la Gêne temporaire totale : Néant, la Gêne temporaire partielle a été de classe 3 du 06/12/18 au 15/01/19, puis de classe 2 du 16/01/19 au 27/01/19 et, pour finir, de classe 1 du 28/01/19 au 31/10/19.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total (montant retenu par les parties), les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] jusqu'à la consolidation, justifient ainsi l'octroi d'une somme de 1.282,50 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de douleurs à la cheville.
Cotées à 2,5/7 par les experts, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.200 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité à ce titre une somme de 2.000 € et l’assureur conclut au débouté au motif que les experts ne l’ont pas retenu.
De toute évidence ce chef de préjudice existe puisque madame [M] a présenté des dermabrasions aux bras, et que sa cheville a été immobilisée par une attelle.
En conséquence, il lui sera accordé à titre d’indemnisation la somme de 400 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, séquelles douloureuses et fonctionnelles intéressant la cheville droite et le très discret retentissement psychologique en rapport avec l’accident, et étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3.540 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.770 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
- Préjudice esthétique permanent
Fixé à 0,5/7, ce préjudice résulte d’une marque de 2 cm sur 3 « à la limite de la visibilité » il justifie l'octroi de la somme de 1.000 € au regard du jeune âge de la demanderesse.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des Cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [M] explique connaître une gêne pour la pratique de la course, du ski et du vélo.
Elle sollicite une somme de 5.000 € et il est offert celle de 1.800 € qui sera dite satisfactoire.
Sur le débiteur de l'indemnisation
L’assureur ne conteste pas être tenu à réparation.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En l’espèce, l’offre a été faite dans les temps prévus ci-dessus, elle est conforme au chef de préjudice retenu dans l’expertise amiable et contradictoire, en conséquence la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’assureur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [M] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/10799
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la compagnie BPCE ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l'accident du 6 décembre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [N] épouse [M] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Madame [G] [N] épouse [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
Dépenses de santé actuelles : 554,15 €
Frais divers : 400,06 €, 72,40 €, 1050 € et 19,10 €
Assistance par tierce personne temporaire : 630 €
Pertes de gains professionnels actuels : 154,59 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.282,50 €
Souffrances endurées : 4.200 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.540 €
Préjudice d’agrément : 1.800 €
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] épouse [M] de ses demandes au titre de l’Incidence professionnelle et de porter les intérêts au double du taux de l'intérêt légal et d’actualisation de sommes ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 8] ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES aux dépens et à payer à Madame [G] [N] épouse [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL