Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02429 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6KU
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [H] épouse [F]
née le 23 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société NOUVELLE VIBRO VALLOT CLOTURES,
société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 794 712 950
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 04 Avril 2024 reçu au greffe le 16 Avril 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2].
Au mois de décembre 2014, ils ont fait installer deux clôtures ainsi qu’un portail pivotant sur leur propriété par la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures. Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé suite à ces travaux.
Le 6 décembre 2021, les époux [F] ont fait dresser un constat d’huissier, qui a établi l’existence de plusieurs désordres sur la clôture.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a fait désigné un expert notamment chargé de constater l’existence des désordres allégués et d’en établir la cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 4 avril 2023, les époux [F] ont mis la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures en demeure de leur régler la somme de 12 497 euros, correspondant aux travaux de reprise des désordres - estimés par devis du 10 février 2023, ainsi qu’aux dépens.
Au terme de son rapport déposé le 2 mai 2023, l’expert a conclu à l’existence de trois désordres imputables à la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures et chiffré le montant propre à y remédier à la somme de 3.948 euros TTC.
Par acte du 4 avril 2024, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures à leur verser
- la somme de 7.797 euros, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 3.948 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2023, à titre principal, au titre de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- en tout état de cause, les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale d’engagement de la responsabilité décennale de la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures, se fondant sur l’article 1792 du code civil, les époux [F] font valoir que la défenderesse doit être réputée constructeur de l’ouvrage, de sorte qu’elle est responsable de plein droit des désordres de la clôture constatés - et imputés - par l’expert. Ils ajoutent que l’expert, en affirmant dans un premier temps qu’il n’y avait pas eu de réception formelle des travaux, puis que l’un des désordres - datant de la mise en oeuvre de la clôture - était visible à la réception des travaux, a par ailleurs reconnu l’existence d’une réception tacite.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’engagement de la responsabilité contractuelle, se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, ils soutiennent que la société a manqué à ses obligations contractuelles - ce qu’elle aurait reconnu dans ses courriers du 23 juin 2016 et du 12 août 2020 - et que les désordres constatés par l’expert sont imputables à ces manquements.
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ils exposent que la défenderesse - en laquelle ils avaient placé leur confiance - a eu à leur encontre une attitude dolosive, en commettant des manquements à ses obligations contractuelles, puis en s’abstenant de répondre aux différentes démarches de règlement amiables qui lui ont été adressées et en ne participant pas à la procédure d’expertise, ce qui les a contraints à engager une action en justice. Ils ajoutent avoir été particulièrement affectés et épuisés par la durée du litige et se prévalent d’un dommage moral.
Régulièrement assignée, la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures n’a pas constitué avocat, si bien que la décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité décennale de la société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage. Par ailleurs, l’article 1792-1 dispose qu’est réputé constructeur d’ouvrage tout entrepreneur ou technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En outre, il résulte des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil que la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer qu’à compter de la réception des travaux - qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit judiciairement.
En l’espèce, il apparaît qu’aucune réception formelle des travaux n’a eu lieu par procès-verbal signé des deux parties, et il n’est pas sollicité du tribunal de fixer la réception tacite à telle date.
L’absence de réception des travaux s’oppose à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la Société Nouvelle Vibrot-Vallot Clôtures.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures
Conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, l’article 1147 ancien du même code prévoit que la responsabilité contractuelle peut être engagée à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois que le débiteur ne justifie pas que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
De surcroît, il est constant que dans le domaine du bâtiment, un devis peut être considéré comme un contrat, dès lors qu’il est corroboré par des éléments - tels une signature du destinataire - permettant d’attester de la volonté de ce dernier de contracter.
En l’espèce, l’existence d’un contrat entre les époux [F] et la Société Nouvelle Vibrot-Vallot Clôtures est démontrée par les échanges de courriels entre les demandeurs et la défenderesse, qui témoignent de la réalisation de travaux d’édification d’une clôture au cours de l’année 2014. En l’absence de signature des devis produits par les demandeurs ainsi que de la preuve de paiements correspondant à la somme y étant chiffré, les obligations contractuelles des parties doivent être considérées comme la réalisation, par la Société Nouvelle Virbot-Vallot Clôtures, d’une clôture dans les règles de l’art, ainsi qu’en un paiement, en retour, par les époux [F].
Il résulte des pièces produites et particulièrement de l’expertise judiciaire que la clôture construite présente plusieurs désordres imputables au professionnel : d’abord, un défaut d’aplomb, provenant d’une mauvaise réalisation des massifs de scellement des poteaux lors de la pose ; ensuite, des écarts ponctuels entre le soubassement en béton et le sol, du fait de la pente du terrain - l’expert précisant que les plaques de soubassement auraient dû être légèrement enterrées lors de la pose ; enfin, le glissement de nombreuses lames occultantes, dû à l’absence d’installation de clips de fixation lors de la pose.
Ces désordres caractérisent une inexécution contractuelle de la Société Nouvelle Vibrot-Vallot Clôtures tenue d’une obligation de résultat.
L’expert judiciaire a estimé le coût total des travaux propres à remédier à ces désordres à la somme de 3.848 euros TTC, en indiquant que le devis en date du 10 février 2023 produit par les demandeurs était incomplet, et ne correspondait pas aux travaux décrits dans sa note aux parties du 10 décembre 2022.
Ainsi, la Société Nouvelle Vibrot-Vallot Clôtures sera condamnée, au titre de la garantie contractuelle, à verser aux époux [F] la somme de 3.948 euros TTC, suffisante pour réparer le dommage.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1153-1 du code civil applicable au présent litige relatif au manquement à une obligation de faire, cette somme portera intérêt à taux légal à compter du présent jugement et non de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle est conditionné à l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence, causant à autrui - par le biais d’un lien de causalité - un dommage.
Il est par ailleurs constant qu’un préjudice moral peut être caractérisé par un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi.
En l’espèce, les époux [D] échouent à démontrer l’existence d’une faute de la société distincte de l’inexécution contractuelle, de même que la présente action en justice ne caractérise pas un préjudice distinct de celui réparé par l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et à verser aux époux [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et la nature du litige ne justifie pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société Nouvelle Virbo-Vallot Clôture à verser à Madame [P] [F] et à Monsieur [L] [F] la somme de 3.948 euros TTC en réparation des désordres de la cloture ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par les époux [F] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures aux dépens ;
CONDAMNE la Société Nouvelle Vibro-Vallot Clôtures à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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