Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
06 FEVRIER 2026
N° RG 21/03979 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDHL
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
ETAT D’ISRAEL représenté par Maître Ben Zion FEIGELSON, avocat, administrateur Général de l’Etat d’Israel en vertu de l’article 2(a) de la Loi du Domaine 1978, nommé à cette fonction par un arrêté du Ministre de la justice du 15 juillet 2022, domicilié à l’Ambassade d’ISRAEL - [Adresse 9]
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617, avocat postulant et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
SCI [18], SCI immatriculée au RCS de PARIS sous le N°[N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son mandataire de gestion [20], SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le N°[N° SIREN/SIRET 10] sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22] (75)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 648, avocat postulant et Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617,Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 648
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 1er décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2026 prorogée au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [I] [X] et Madame [M] [W] est née une fille : Madame [N] [X].
Les époux ont divorcé en 1964.
Monsieur [I] [X], demeurant de son vivant à [Localité 27] (78), est décédé au Luxembourg, le [Date décès 1] 1997.
L’actif successoral est notamment constitué de la propriété indivise des biens immobiliers situés [Adresse 4] à Paris 8ème, constituant les lots n°2, n°26 et n°27, étant précisé que l’indivision successorale et la SCI [18] sont propriétaires pour moitié chacune de ces biens.
Le 30 avril 1997, Monsieur [I] [X] avait rédigé un testament désignant Monsieur [V] comme légataire universel.
Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] du 25 janvier 2007, le testament du 30 avril 1997 a été déclaré nul. La cour d’appel a par ailleurs ordonné la réouverture des débats et a invité la SCI [18] à produire les testaments antérieurs.
Par arrêt du 12 mars 2009, la cour d’appel de [Localité 21] a jugé que le testament du 22 mai 1988 reprenait sa vigueur testamentaire et instituait Madame [N] [X] comme héritière réservataire et lui léguait toute la quotité disponible.
Par la suite, les notaires en charge du règlement de la succession de Monsieur [I] [X] ont avisé le conseil de Madame [N] [X] qu’ils avaient découvert un nouveau testament authentique en date du 21 mars 1991 dressé par Maître [F], notaire à [Localité 26], instituant l’Etat d’Israël comme légataire universel. Madame [N] [X] était désignée comme exécuteur testamentaire.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2019, l’Etat d’Israël a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris d’une part Madame [N] [X], d’autre part la SCI [18] aux fins de :
« -Voir ordonner que soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [X], par l’intermédiaire de Monsieur le Président de la [19] ou son délégataire,
-Voir ordonner à Madame [N] [X] de délivrer à l’Etat d’Israël le legs institué par le testament authentique du 21 mars 1991,
-Voir dire que les parties devront communiquer au notaire liquidateur tous les éléments relatifs à l’administration des biens immobiliers indivis tant au titre des revenus que des charges, et que ce dernier sera chargé d’établir le compte d’administration des biens immobiliers,
-Ordonner le partage des biens propriété indivise des héritier et légataire de Monsieur [I] [X] et de la Société SCI [18]. »
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, le dernier domicile de Monsieur [I] [X] se trouvant dans les Yvelines, et ordonné la transmission du dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Versailles.
L’Etat d’Israël a fait signifier des conclusions d'incident par voie électronique le 5 novembre 2021 aux fins d’ordonner le séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis des biens et droits immobiliers d’un immeuble situé [Adresse 6] (8ème), d’ordonner à la société [20] de communiquer sous astreinte toutes les pièces en relation avec la gestion du bien à compter du 12 juillet 2014, et à la SCI [18] de communiquer sous astreinte ses bilans des exercices clos postérieurement au 12 juillet 2014.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- renvoyé l’affaire à la mise en état et invité d’une part la SCI [18] à justifier d’une part de l’identité de son représentant légal et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente procédure et d’autre part, toutes les parties à conclure le cas échéant, sur ce point,
- réservé toutes les demandes.
Par conclusions d’incident N°4 signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, l’Etat d’Israël formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 815-6 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 138 à 141 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 142 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 476 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER le séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis des biens et droits immobiliers constitués par :
- le lot n° 2,
- le lot n° 26,
- le lot n° 27,
du Règlement de Copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 12], entre les mains de la [15] jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le sort desdits fruits par le Jugement à intervenir.
DIRE QUE cette consignation devra être effectuée par l’administrateur de biens la société [20] ou tout administrateur désigné par les indivisaires ou judiciairement
DIRE que la société [20] devra continuer à gérer le bien tant activement que passivement.
DIRE que la consignation aura pour objet les revenus nets du bien.
- ORDONNER, au visa de l’article 136 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [Z] [X] représenté par Monsieur [G] [X] de communiquer les statuts à jour SCI [18] faisant mention du nom et de l’adresse de chaque associé ainsi que du nombre de parts que chaque associé détient dans le capital de la société sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER au visa de l’article 136 du Code de Procédure Civile, sous astreinte de 1.000 euros par jours à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’Ordonnance à intervenir :
- à la société [20] de communiquer toutes les pièces en relation avec la gestion des biens à compter du 12 juillet 2014 (avis quittances, comptes d’administration, baux)
- A la SCI [17] de communiquer ses bilans des exercices clos postérieurement au 12 juillet 2014
CONDAMNER la SCI [17] aux dépens »
L’Etat d’Israël rappelle que les biens immobiliers situés [Adresse 4] à Paris 8ème sont la propriété indivise de l’indivision successorale et de la SCI [18] pour moitié chacune.
Il conteste la péremption d’instance invoquée par la SCI [18] et expose qu’aucune disposition légale n’interdit de réintroduire une action aux mêmes fins que celle de l’action initiale.
Il estime que son action n’est pas prescrite, nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision. Il expose avoir qualité et intérêt à agir en sa qualité d’indivisaire, faisant valoir sa qualité de propriétaire indivis pour moitié de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 22], s’appuyant sur une attestation immobilière après décès. Il ajoute que le legs a été délivré par acte authentique en date du 23 novembre 2022. Il estime que l’acte de non-opposition du Ministère de l’Intérieur du 31 août 2016 satisfait aux dispositions de l’article 6.7 du décret du 11 mai 2007.
Il estime sa demande de séquestre justifiée et expose que la SCI [18] est nécessairement en mesure de fournir les éléments demandés. Il considère qu’elle n’est pas incompatible avec la mission de l’administrateur de biens qui pourra continuer de gérer et d’entretenir les biens, mais seulement adresser les revenus nets au séquestre et non les distribuer entre les indivisaires, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des revenus nets.
Il expose qu’il ressort des débats que la SCI [18] n’a plus de représentant légal, précisant qu’il ressort de l’extrait Kbis produit que Monsieur [Z] [X] est toujours le gérant de la SCI [18] et ce alors qu’il a été placé sous tutelle par jugement du 11 juin 2021.
Il en conclut que l’instance est interrompue à l’égard de la SCI [18] et demande qu’il soit fait injonction à Monsieur [Z] [X] représenté par Monsieur [G] [X] de communiquer les statuts à jour de la SCI [18].
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SCI [18] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2219 du Code Civil ;
Vu les articles 815 et suivants et 1004 du Code Civil ;
Vu l’article 29 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955,
Vu l’article 3 du décret du 13 juin 1966,
Vu les articles 32, 122 et 383 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2219 du Code Civil,
A titre principal :
1) Dire et juger la SCI [17] recevable et bien fondée en ses demande, fins et conclusions ;
2) Débouter l’Etat d’Israël de son incident ;
3) Constater la maladie grave dont souffre Monsieur [Z] [X], Gérant de la SCI [17] et que ce dernier est dans l’impossibilité de communiquer des éléments antérieurs au 1er octobre 2017 ;
4) Rappeler que le cabinet [20] a repris cette gestion le 1er octobre 2017 sans avoir pu récupérer des éléments antérieurs du fait du décès de l’ancien gestionnaire ;
5) Constater que la demande de communication de pièces datant de juillet 2014 sous astreinte de 300 € /jour de retard est donc totalement injustifiée suite aux explications transmises ;
6) Constater que toutes les pièces de gestion de la SCI [17] détenues par le cabinet [20] ont été communiquées bien avant l’incident ;
7) Débouter l’Etat d’ISRAEL de sa demande de Séquestre des loyers auprès d’un Notaire inconnu de la SCI [16] ;
A titre subsidiaire :
8) Si par extraordinaire, le Juge de la Mise en Etat faisait droit à une telle mesure inique de Séquestration des loyers, il est demandé que seul le quart des revenus net de tous les frais, charges et entretiens permettant la gestion courante des biens et lots litigieux soit en dépôt chez le Cabinet [20], professionnel dûment habilité, qui dispose de comptes séquestres en son Etude ;
9) Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident ».
La SCI [18] précise qu’elle est une société civile immobilière privée dont le gérant est Monsieur [Z] [X], et l’objet social est l’administration d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à Paris 8ème. Elle précise avoir la qualité de tiers à la succession de Monsieur [I] [X].
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’Etat d’Israël exposant que la présente action est identique à la première action qui a fait l’objet d’une péremption d’instance. Selon elle, l’instance aurait donc dû être rétablie dans les deux ans ce qui n’a pas été le cas. L’action de l’Etat d’Israël doit, selon elle, être déclarée irrecevable au visa de l’article 2219 du code civil.
Elle fait valoir que l’Etat d’Israël n’a pas justifié de sa qualité à agir, justifiant uniquement de sa qualité à pouvoir être désignée légataire universel mais pas de sa capacité juridique.
Elle estime par ailleurs que l’Etat d’Israël ne justifie pas de la délivrance du legs. Elle ajoute que la délivrance d’un legs universel au profit d’un Etat étranger ne suffit pas à l’autoriser à agir en partage des actifs successoraux.
Elle expose que l’Etat d’Israël ne justifie pas de l’autorisation administrative nécessaire, à savoir une décision ministérielle officielle, pour la délivrance du legs. Elle ajoute que l’Etat d’Israël ne produit pas l’autorisation officielle du Ministre de l’Intérieur.
Elle expose que Monsieur [Z] [X] est dans l’impossibilité de communiquer des éléments antérieurs au 1er octobre 2017 s’agissant de l’administration de l’Etat d’Israël. Elle précise que Monsieur [Z] [X] a fait l’objet d’une mesure de tutelle suite au jugement du 16 décembre 2021 prononcée par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes, confiée à son fils.
Elle expose avoir toujours déféré aux demandes de communication de pièces dès qu’elles sont disponibles. Elle estime la demande de communication de pièces sous astreinte injustifiée.
Elle conclut au débouté de la demande de séquestre des loyers précisant qu’il est indispensable que le cabinet de gestion [20] détienne des fonds pour poursuivre sa mission d’administrer et d’entretenir des lots. Elle ajoute que la demande apparaît abusive dans la mesure où l’Etat d’Israël ne justifie pas de la totalité de la pleine propriété indivise.
Elle considère enfin que son représentant légal est identifié, Monsieur [Z] [X] ayant délégué par décision du 6 octobre 2024, en sa qualité de gérant, le pouvoir de représentation légal de la société devant les tiers et toutes les instances judiciaires, en particulier dans le cadre de procès en cours avec l’Etat d’Israël.
Madame [N] [X] n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 1er décembre 2025, a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 6 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des parties. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas saisi de demandes relatives à l’irrecevabilité des demandes de l’Etat d’Israël tirée d’une péremption d’instance, d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir de celui-ci, qui sont exposés dans les seuls motifs des conclusions des parties. Il ne sera dès lors pas statué sur ces prétentions non reprises dans le dispositif des conclusions de la SCI [18].
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens à l’appui de leurs prétentions.
Sur la représentation de la SCI [18]
L’Etat d’Israël fait valoir que la SCI [18] n’a plus de dirigeant social, précisant qu’il ressort de l’extrait Kbis produit que Monsieur [Z] [X] est toujours le gérant de la société et ce alors qu’il a été placé sous tutelle par jugement du 11 juin 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats en particulier des statuts mis à jour le 12 septembre 2005 que la SCI [18] a pour objet l’acquisition et l’administration d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à Paris 8ème, qu’elle est représentée par son gérant Monsieur [Z] [X] avec faculté de délégation de pouvoirs.
Selon l’extrait Kbis mis à jour au 25 décembre 2019, extrait le plus récent produit, Monsieur [Z] [X] en est toujours le gérant.
Monsieur [Z] [X] a fait l’objet, le 18 juillet 2018, d’un mandat de protection future, Monsieur [A] [P] [X] ayant été désigné mandataire. Puis, aux termes d’un jugement en date du 11 juin 2021 du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes, Monsieur [Z] [X] a fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à Madame [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la désignant en qualité de tuteur et Monsieur [G] [X] en qualité de subrogé tuteur. Enfin, par jugement en date du 16 décembre 2021, la mesure de tutelle a été convertie en une habilitation familiale aux fins de représenter Monsieur [Z] [X], Monsieur [G] [X] a été désigné en qualité de représentant de ce dernier pour une durée de 120 mois, et Madame [R] a été déchargée de ses fonctions de tuteur.
Le jugement liste les actes pouvant être accomplis par Monsieur [G] [X] seul et sans autorisation du juge, notamment « agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux ». Il n’est toutefois pas précisé qu’il puisse exercer les fonctions de gérant de la SCI [18], ni qu’il représenterait Monsieur [Z] [X] pour la gestion ou l’administration de la société ; il s’en déduit qu’il n’est pas investi du pouvoir de représenter la société.
En revanche, le jugement rappelle que la personne protégée, soit Monsieur [Z] [X], conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée.
Or par décision en date du 6 octobre 2024, Monsieur [Z] [X] a décidé en application de l’article 12 des statuts concernant la délégation de pouvoirs, de mandater Monsieur [A] [P] [X] afin de pouvoir représenter la SCI [18] « devant toutes instances judiciaire, sociale ou administrative et notamment dans le cadre du procède en cours avec l’Etat d’Israël ».
L’Etat d’Israël ne conteste pas la valeur de ce document et n’a pas conclu sur cette délégation de pouvoirs de représentation de la société à Monsieur [A] [P] [X]. Elle ne formule pas davantage de prétention dans le dispositif de ses conclusions relative à la qualité à agir du représentant légal de la SCI [18].
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer la SCI [18] est valablement représentée.
Sur la demande de séquestre des loyers
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’Etat d’Israël demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 815-6 du code civil, d’ordonner le séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis des biens et droits immobiliers constitués par les lots n°2, 26 et 27 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22], entre les mains de la [14] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort desdits fruits par le jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur cette demande.
Au surplus, la demande de nomination d’un séquestre de l’article 815-6 du code civil soulevée par l’Etat d’Israël relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
La demande de l’Etat d’Israël d’ordonner le séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis sis [Adresse 7] à [Localité 22] doit être dès lors déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l'article 11, alinéa 2, du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte et lui demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Selon les articles 138 et 139 de ce code, une partie peut demander au juge d'enjoindre à un tiers de produire une pièce à peine d'astreinte.
En cas de demande de production forcée ou d'obtention d'une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu'elles soient précisément identifiées.
Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.
Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige.
Enfin c'est à la partie qui sollicite la production d'une pièce de prouver que le défendeur détient cette pièce : il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas (Cass. Com. 8 novembre 2023, pourvoi n°22-13.149).
Il y a lieu de statuer sur les demandes à l’aune de ces principes.
En l’espèce, l’Etat d’Israël demande, au visa des articles 136 et 138 à 141 du code de procédure civile la production forcée, sous astreinte, de différentes pièces qui seraient détenues par plusieurs personnes :
- à Monsieur [Z] [X], représenté par Monsieur [G] [X], les statuts à jour de la SCI [18] mentionnant les noms, adresses et nombre de parts détenues par chaque associé dans le capital de la société,
- à la société [20], les pièces en relation avec la gestion des biens à compter du 12 juillet 2014,
- à la SCI [17] ses bilans des exercices clos au 12 juillet 2014.
La SCI [17] produit un certain nombre de pièces et verse notamment aux débats :
- les comptes-rendus de gestion de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 22] pour les années 2017 à 2022,
- les statuts de la société mis à jour le 12 septembre 2025,
- les baux commerciaux signés avec Monsieur [O] [Y] le 15 novembre 2013 et la SARL [25] le 3 décembre 2018.
Elle produit également une attestation de la société [20] du 24 novembre 2020, aux termes de laquelle cette dernière atteste gérer les biens sis [Adresse 4] dont la SCI [17] est propriétaire et ce depuis le 1er octobre 2017, le cabinet [24] étant précédemment en charge de la gestion. Elle ajoute : « Nous avons repris le portefeuille clients du cabinet [Localité 23] suite au décès de M. [E], dans des conditions assez difficiles, et nous n’avons pas pu récupérer les pièces comptables datées d’avant octobre 2017. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les éléments demandés ».
En premier lieu, l’Etat d’Israël ne s’explique pas sur l’utilité de la production forcée des statuts à jour de la SCI [18] à la solution du litige au fond, portant notamment du partage de l’indivision conventionnelle portant sur les droits et biens immobiliers sis [Adresse 4] à Paris 8ème, étant rappelé que, pour les motifs précédemment exposés, la SCI [18] est valablement représentée.
L’Etat d’Israël sera donc débouté de la demande de production forcée de cette pièce.
En second lieu, il n’est pas contesté que la société [20] est chargée de la gestion des biens immobiliers indivis dont la SCI [17] est propriétaire indivise que depuis le 1er octobre 2017, ayant succédé au cabinet de gestion [24]. Les comptes-rendus de gestion ont bien été produits pour les années 2017 à 2022, et la société [20] atteste qu’elle n’est pas en possession des pièces comptables datées d’avant octobre 2017.
Il n’est pas établi par l’Etat d’Israël, sur qui repose la charge de la preuve, que la société [20] aurait recueilli les archives du cabinet [24] concernant la gestion des biens immobiliers précités avant le 1er octobre 2017, et ce depuis le 12 juillet 2014, dont il est demandé la production.
Il sera donc débouté de sa demande de production forcée portant sur les pièces détenues par la société [20] en relation avec la gestion des biens à compter du 12 juillet 2014.
En troisième lieu, il n’est pas davantage établi que la SCI [17] détiendrait encore ses bilans des exercices clos au 12 juillet 2014, dont la production est réclamée, ni, le cas échéant, que la production de ces pièces serait utile à la solution du litige, étant rappelé que le tribunal n’est saisi, concernant l’indivision conventionnelle, que d’une demande de partage.
Pour ces raisons, cette demande de production forcée n’est pas justifiée et est en tout état de cause prématurée.
En conséquence de quoi, l’Etat d’Israël doit être débouté de l’ensemble de ses demandes de production forcée de pièces.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens suivront le sort de l’instance en cours.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SCI [18] est valablement représentée à l’instance,
Déclare irrecevable la demande de l’Etat d’Israël de séquestre des fruits nets provenant de la gestion des biens indivis des biens et droits immobiliers constitués par les lots n°2, 26 et 27 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22],
Rejette les demandes de l’Etat d’Israël de production de pièces sous astreinte,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 09h30 (hors la présence des parties), pour conclusions de l’Etat d’Israël au fond, au regard notamment de la délivrance du legs universel par Madame [N] [X] intervenue le 23 novembre 2022,
Rappelle que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état