Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 96
Rôle N° RG 22/16668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPNO
S.A. AVANSSUR
C/
[K] [C]
Mutuelle MUTUELLE INTERIMAIRES SANTE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves SOULAS
Me Fabrice ANDRAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02890.
APPELANTE
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MUTUELLE INTERIMAIRES SANTE
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 2021, monsieur [K] [C], conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de la société d'assurances Avanssur, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était au volant de son véhicule personnel dans le [Adresse 7] à [Localité 6], dont il perdait le contrôle et venait percuter le trottoir au niveau du péage.
M. [C] a été blessée suite au choc.
Par acte d'huissier en date des 2 juin et 21 juillet 2022, M. [C] a fait assigner la société d'assurances Avanssur, la mutuelle Interimaires Santé et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 octobre 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale de M. [K] [C] et commis le docteur [Y] [Z] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ;
- condamné la société Avanssur à payer à M. [K] [C] une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Avanssur aux dépens ;
- déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM des Bouches du rhône et à la mutuelle interimaires Santé.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, la société Avanssur a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle a retenu que le droit à indemnisation de la victime n'était pas contestable et a été condamnée à verser à M. [C] une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise sur le point critiqué et, statuant à nouveau,qu'elle :
- déboute M. [C] de ses demandes de condamnations provisionnelles et aux dépens ;
- déclare irrecevable comme nouvelle, la demande de provision ad litem ;
- condamne M. [C] à lui payer la somme de 2 200 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 136,10 euros, versée par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2022 ;
- condamne M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves Soulas.
Elle fait valoir que M. [C] ne peut mobiliser la garantie personnelle de son contrat d'assurance qu'à la condition que le seuil de déclenchement de 10% d'AIPP soit atteint. Elle estime que M. [C] ne remplit pas ces conditions
Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et qu'elle :
- déboute la société Avanssur de la totalité de ses demandes ;
- condamne la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamne la société Avanssur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il souligne que la société Avanssur n'a pas comparu devant le premier juge et qu'il lui appartenait de formuler ses réserves devant le premier juge.
Il ajoute qu'il n'appartient pas à la société Avanssur de procéder à une analyse médicale de son état de santé que seul l'expert désigné par le tribunal est apte à réaliser.
Ni la mutuelle interimaires santé, ni la CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimées (à personne et à étude) n'ont constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 décembre 2023 et évoquée à l'audience du lundi 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce aucune des parties ne critique la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné une expertise et désigné le docteur [Y] [Z] pour y procéder en qualité de médecin expert.
Par conséquent la cour n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné le médecin expert le Docteur [Y] [Z].
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce devant le premier juge, M. [K] [C] n'avait formulé aucune demande de provision ad litem.
Ainsi sa demande à voir à condamner la société Avanssur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Son objet est différent des prétentions de première instance et constitue une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a souscrit auprès de la société Avanssur un contrat comportant une garantie personnelle conducteur ayant pour objet, selon l'article 6 des conditions générales, «de garantir l'indemnisation du préjudice corporel de tout conducteur du véhicule assuré ».
Cette garantie intervient, selon les conditions particulières et l'article 6.2 et 6.3 des conditions générales, quel que soit la responsabilité du conducteur assuré, si le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) est supérieur ou égal à 10 %.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la garantie du conducteur souscrite par M. [C] n'a vocation à être mise en 'uvre que sous réserve de cette condition qui, en l'état des éléments de la procédure, se heurtent à des contestations sérieuses.
Tant que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ne sera pas fixé de manière définitive, que le préjudice corporel de M. [C] ne sera pas évalué par la juridiction du fond, il n'est pas possible de déterminer, le montant de l'indemnité à lui allouer.
En effet l'arrêt de travail versé aux débats par M. [C] du 21 décembre 2021, établi par le Dr [D], médecin généraliste, a retenu un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du poignet droit entrainant un arrêt de travail de 14 jours, avec la précision que ce dernier était en cours de rééducation. Ce document est insuffisant à établir le taux d'AIPP.
Le montant de l'indemnité auquel il pourrait prétendre, se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Avanssur à verser à M. [C] une indemnité provisionnelle de 2 200 euros, et de débouter M. [C] de sa demande.
Dès lors que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la société Avanssur de voir condamner M. [C] à lui restituer la somme de 2 200 euros et les 136,10 euros versés, qui font partie des frais et dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé à la charge de la société Avanssur la charge de ses propres dépens.
En tant que partie perdante en appel, M. [C] sera tenu aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Yves Soulas, avocat aux offres de droit.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Avanssur pour les frais exposés en première instance et en appel, non compris dans les dépens.
Enfin, M. [C], partie perdante en appel, sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de provision ad litem de M. [K] [C] ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce que la compagnie Avanssur a été condamnée à payer à M. [K] [C] une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [K] [C] de sa demande de voir condamner la société Avanssur à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne M. [K] [C] au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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