Texte intégral
N° RG 21/03005 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I22U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l'EURE
CPAM DE L'EURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
[10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[R] [F]
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2014, Mme [K] [L], salariée en tant que secrétaire médicale de M. [B] [M] qui exerce la profession de chirurgien gynécologue obstétricien en cabinet et dans un hôpital, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif sévère.
Le 21 septembre 2015, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Mme [L] et la [10] (la [10]), assureur de M. [M], sont intervenus volontairement à l'instance.
La commission de recours amiable a, le 13 avril 2017, rejeté explicitement le recours de M. [M].
Mme [L] a, de son côté, saisi le tribunal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal a joint les deux instances et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [L].
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent, a :
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions récapitulatives produites par M. [M],
- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L],
- confirmé la décision de la caisse et dit que la pathologie déclarée devait être qualifiée de maladie professionnelle,
- débouté M. [M] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,
- dit que la maladie trouvait sa cause dans une faute inexcusable de M. [M],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [L],
- condamné la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné M. [M] à rembourser à la caisse les sommes versées à Mme [L] à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- déclaré sans objet la demande de la [10] tendant à voir déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [G], chargé de donner son avis sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] et sur ses préjudices,
- condamné M. [M] à payer à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance nés après le 1er janvier 2019,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [M] a relevé appel de cette décision, par deux actes, et par arrêt du 1er mars 2022, la cour a :
- joint les deux procédures,
- dit qu'elle était valablement saisie d'un appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement, à l'exception de celle qui avait débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions récapitulatives produites par M. [M],
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de la [10] irrecevables,
- invité les autres parties à conclure,
- ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions remises le 30 mai 2022, soutenues oralement, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision du 21 septembre 2015 portant reconnaissance de maladie professionnelle au profit de Mme [L],
- débouter celle-ci de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste le caractère professionnel de la pathologie de Mme [L] au motif qu'elle n'a pas subi de harcèlement moral ou de dégradation de ses conditions de travail et qu'il existe un facteur extra professionnel, la salariée ayant déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique en 2001-début 2002 et s'étant plainte, les derniers temps, auprès de plusieurs patientes, de sa situation personnelle difficile du fait de la maladie de ses parents.
Par conclusions remises le 7 juin 2022, soutenues oralement, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison du harcèlement quotidien qu'elle a subi de la part de son employeur, ayant consisté en des brimades, des insultes, des remarques désobligeantes et des traitements humiliants, parfois en présence des patientes.
Par conclusions remises le 19 mai 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [M] et la [10] aux dépens et à lui payer une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les avis concordants des deux [9] qui ont reconnu le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Par conclusions remises le 19 mai 2022, soutenues oralement, la [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, retenu la faute inexcusable et fait droit aux demandes y afférentes, condamné M. [M] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge,
- débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de ses réclamations incidentes,
- lui laisser la charge des dépens.
Elle appuie les moyens et arguments de l'employeur en critiquant particulièrement les attestations produites par Mme [L].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
C'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail de Mme [L] et son état dépressif sévère au regard :
- des deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et du Centre Val de Loire qui n'ont pas retenu l'existence de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la pathologie, nonobstant un suivi psychiatrique en 2001-début 2002,
- de l'attestation de Mme [T], qui assurait le secrétariat du jeudi au samedi, tandis que Mme [L] travaillait du lundi au mercredi, dont deux jours avec le docteur [M] et une journée avec le docteur [A], dès lors que les deux secrétaires décrivent le même type de faits ; étant observé que les échanges de courriels entre elles illustrent leurs plaintes conjointes face à leurs horaires de travail et face à l'attitude de M. [M] qui cherchait, selon elles, à semer la zizanie entre elles,
- des déclarations de Mme [A] qui, contrairement à ce que soutient M. [M], a pu être présente en même temps que Mme [L] et son confrère, quand ce dernier repassait au cabinet médical après ses consultations à la maternité, et a constaté que l'appelant sollicitait de manière incessante la secrétaire, y compris lorsqu'elle était occupée et a par ailleurs constaté son attitude méprisante et condescendante vis-à-vis de celle-ci,
- du fait que les attestations des patientes et des anciennes employées de M. [M] ne suffisaient pas à écarter les témoignages de Mmes [T] et [A].
Le jugement qui a débouté M. [M] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge sera donc confirmé.
Sur la faute inexcusable :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, qui a rappelé le contenu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail relatifs aux mesures de prévention des risques, a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, lequel, étant à l'origine du comportement ayant engendré une dégradation des conditions de travail, avait nécessairement connaissance du risque auquel sa salariée était exposée et n'a mis en oeuvre aucune mesure en matière de prévention des risques psycho-sociaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé, y compris s'agissant des conséquences de la faute inexcusable qui ne sont pas discutées.
Sur les autres demandes :
M. [M] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable qu'il indemnise Mme [L] d'une partie de ses frais non compris dans les dépens. Il sera en outre condamné avec la [10] à indemniser la caisse de ses frais.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 1 000 euros ;
Le condamne in solidum avec la [10] à payer à la caisse une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne in solidum avec la [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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