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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07234 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMLT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/01000
APPELANTE :
CARSAT SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Benoit CROIZIER substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006491 du 08/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 20 mars 2018 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après la caisse) notifie à Mme [F] [M] (ci-après l'assurée) :
- un trop-perçu d'allocation supplémentaire de 32 265,79 € pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2018
- la suspension de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2017 ;
- le bénéfice, à compter de cette dernière date, d'une retraite (retraite personnelle et majoration du minimum contributif sans allocation supplémentaire) d'un montant net mensuel de 303,13 €.
Le 27 avril 2018 l'assurée, contestant, notamment, que l'on puisse lui réclamer des sommes antérieures à mars 2016, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
Le 30 octobre 2018 la caisse notifie à l'assurée :
- le rétablissement de son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2017 ;
- un rappel de versement d'allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 de 1 529,76 € ;
- le bénéfice d'une retraite (retraite personnelle et majoration du minimum contributif avec allocation supplémentaire) d'un montant net mensuel de 406,19 €.
Le 1er octobre 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne "dit que la prescription biennale est applicable à 1'action reconventionnelle de la caisse en répétition de l'indu d'allocation supplémentaire versée à l'assurée pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2018, dit que 1'action en répétition de l'indu est recevable pour la période allant du mois de d'avril 2016 au mois de mars 2017 en l'état de l'absence de déclaration de ressources, condamne l'assurée à payer à la Caisse le solde de 3 402,l7 € au titre des arrérages indûment perçus, rejette toute prétention contraire ou plus ample, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement et condamne les parties à supporter leurs propres dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019 ".
Le 30 octobre 2019 la caisse interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- rejeter l'appel incident ;
- dire et juger qu'elle est fondée à recouvrer le trop-perçu de 32 265,79 € correspondant aux arrérages d'allocation supplémentaire indûment perçus pour la période allant du 18 avril 2006 au 31 mars 2017 ;
- dire et juger qu'elle est fondée à appréhender, au titre de la compensation, la somme de 1 529,76 € due au titre du rappel d'allocation supplémentaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 pour l'affecter à l'indu ;
- condamner l'assurée au remboursement du solde de l'indu s'élevant à la somme de 29 913,44 €, en deniers ou quittances ;
- débouter l'assurée de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 1 529,76 €.
L'assurée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prescription biennale est applicable à la demande de la caisse en répétition de l'indu d'allocation supplémentaire versée pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2018;
- réformer le jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 3 402,17 € au titre des arrérages versés sur la période d'avril 2016 au mois d'avril 2017 ;
- déclarer la caisse irrecevable et non fondée en son appel ;
- débouter la caisse de sa demande de recouvrement d'un trop perçu allégué de 32 265,79 € et de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 29 913,44 € ;
- rejeter la demande de compensation et la débouter de sa demande d'appréhension de la somme de 1529,76 € pour l'affecter à l'indu allégué ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens de la procédure, à lui payer la somme de 2 352,35 € en répétition des sommes indûment retenues sur les prestations servies, pour la période arrêtée au 18 novembre 2022 et la condamner à lui payer 15,16 € par mois, correspondant au montant mensuel de la retenue pratiquée, pour les mois suivants jusqu'à la décision à venir.
Les débats se déroulent le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L815-11 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit que :
- l'allocation (de solidarité aux personnes âgées) peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ;
- dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ;
- toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La seule lecture de cet article fait apparaître qu'il convient de distinguer l'hypothèse de la fraude de celle de l'absence de déclaration des ressources ou l'omission de ressources dans les déclarations, ce qu'admet parfaitement la caisse en concluant (cf page 7/8 de ses conclusions) que " le caractère répété de l'omission de déclaration de l'intégralité des ressources depuis l'attribution de l'allocation supplémentaire en 2006 représente à lui seul un élément intentionnel constitutif de la fraude étant donné que l'assuré était parfaitement informée de ses obligations déclaratives' ".
En l'espèce dès que la caisse a sollicité des précisions à l'assurée le 2 mai 2016 (âgée à cette époque de 76 ans comme étant née en février 1946), cette dernière fournit immédiatement le 9 mai 2016 l'attestation sur l'honneur et les documents réclamés, en précisant rester à la disposition de la caisse pour satisfaire à ses questions puisque n'étant pas 'experte en la matière'.
Sollicitée le 20 mai 2016 pour produire des éléments complémentaires, l'assurée répond dès le 15 juin 2016, fournissant, notamment, les ressources tirée d'une activité de garde d'enfants pour quelques heures par mois avec indication précise des retraites complémentaires.
Les renseignements fournis permettent à la caisse d'effectuer un calcul précis pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2018.
Cette situation est à mettre en relief avec celle selon laquelle, d'après le rapport d'enquête ressources du 27 juin 2017, l'assurée a toujours répondu aux demandes qui lui étaient adressées, ce qui résulte de la simple lecture de ce document (cf page 3 sur 4 : " 'le 14 avril 2009 l'assurée reçoit le QR N+3. Elle indique correctement le document'et ensuite l'assurée n'est plus jamais interrogée' ").
Alors que la caisse excipe du "caractère répété de l'omission de déclaration ...' dans un contexte où l'assurée " était parfaitement informée de ses obligations déclaratives ", il convient de relever que, selon les seuls formulaires de demande fournis aux débats (cf pièces 1 et 1 bis), l'assurée s'engage effectivement à " faire connaître tout changement de sa situation ", formule qu'elle ne remplit pas elle-même de manière manuscrite mais qui figure en caractère pré-écrit non particulièrement mis en relief.
Cette formule imprécise qui ne peut constituer une " information claire " ne reprend même pas, s'agissant d'une éventuelle évolution des revenus, les termes de la loi qui évoque l'absence de déclaration des ressources ou l'omission de ressources dans les déclarations, le formulaire, en son encadré final ne mentionnant même pas que l'allocation est soumise à condition de ressources, le seul point noté d'important étant que " les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à 39 000 € ".
Au vu de ces éléments et dans la mesure où la répétition de l'inconscience des véritables obligations souscrites reste une inconscience de la portée de ces obligations qui ne constitue pas une fraude, la demande de remboursement de trop-perçu, par confirmation de la décision déférée, se prescrit effectivement par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Même si, en l'espèce, l'absence de déclaration des évolutions de revenus ne dégénère pas en fraude, l'assurée reste soumise à un régime de déclaration de changement de ses ressources.
L'absence de déclaration d'un changement de ses ressources constitue l'absence de déclaration des ressources permettant d'éviter que les arrérages versés soient acquis à l'assuré et c'est à juste titre que l'assurée doit payer la somme représentative des arrérages indûment perçus d'avril 2016 à mars 2017 pour 5 083,56 € (12 fois 423,63 €), sous déduction :
- de la somme à revenir à l'assurée pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 pour 1 529,76 € ;
- des prélèvements opérés sur prestation pour 2 352,25 € ( 32 265,79 - 29 913,44) au 17 novembre 2022 (pièce n° 14 : liste des écritures de comptabilité auxiliaire jusqu'au 17 novembre 2022).
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Confirme le jugement du 1er octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne sauf à préciser qu'au 17 novembre 2022 la créance d'indu s'élève à la somme de 1 201,55 € (5 083,56 -1 529,76 - 2 352,25 ) sous déduction de retenue ultérieure ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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