Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRV
AS M N° : 13
Assignation du :
08 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #G0115
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P0477
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte extrajudiciaire délivré le 8 septembre 2023, Monsieur [X] [D] a attrait la société anonyme ALLIANZ VIE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
« Condamner la Société ALLIANZ VIE venant aux droits de AGF VIE à verser à Monsieur [D] Monsieur [X] [D] la somme de 38.120,76 € (trente-huit mille cent vingt euros et 76 centimes) réactualisée au regard du contrat et des taux en vigueur pour ce dernier dont il lui appartiendrait de communiquer les éléments à la partie demanderesse.
Assortir cette condamnation de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2023.
Condamner, à titre de provision, la Société ALLIANZ venant aux droits des AGF à payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la Société ALLIANZ venant aux droits des AGF au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société ALLIANZ venant aux droits des AGF aux entiers dépens. »
A l'audience du 10 janvier 2024, Monsieur [X] [D] soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, il invoque l'obligation pesant sur la société ALLIANZ VIE, venant aux droits de la société AGF DIRECTION VIE, de lui régler un capital en sa qualité d'assuré d'un contrat d'assurance souscrit par la société HARMONIE CONCEPT sous le numéro 0040214663.
Développant oralement ses écritures, la société ALLIANZ VIE demande à la présente juridiction de :
« SE DECLARER matériellement incompétent, en ce qu'il existe une contestation sérieuse sur l’application de la garantie offerte par le contrat « CIDER » n° 0040214663 dès lors que la SARL HARMONIE CONCEPT a fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 20 février 2008 ;
Subsidiairement ;
JUGER les demandes formées par Monsieur [X] [D] particulièrement mal fondées ;
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à la SA ALLIANZ VIE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens. »
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes de provision
L'argumentation développée par la société ALLIANZ VIE fondée sur l'existence de contestations sérieuses ne tend pas à questionner la compétence juridictionnelle du juge des référés mais ses pouvoirs ; elle constitue ainsi un moyen de défense de fond.
Aussi la présente juridiction retiendra-t-elle sa compétence.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
1.1 Sur la demande de provision au titre de l'application du contrat d'assurance
Aux termes de l'article 1134 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il est constant comme ressortant des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la société à responsabilité limitée HARMONIE CONCEPT a souscrit le 1er novembre 1994 un contrat dénommé « convention indemnité de départ en retraite » auprès de la société anonyme ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE -aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE-, ce sous le numéro 0040214663, que l'assuré dudit contrat était Monsieur [X] [D] et son terme le 1er novembre 2022.
Monsieur [X] [D], qui supporte la charge de la preuve de l'obligation qu'il invoque, ne verse pas aux débats la police d'assurance, pas davantage qu'il ne produit les conditions générales y afférentes ou tout document contractuel signé des parties.
La société ALLIANZ VIE produit des conditions générales afférentes au contrat d'assurance vie « convention indemnité de départ en retraite » (CIDER) proposé par la société AGF VIE, qui a pour objet de « permettre à l'Employeur-Contractant de constituer un Capital en vue de l'aider à régler, lors du départ en retraite d'un salarié, l'indemnité prévue par la Convention Collective ». L'article Ier des conditions générales définit l'assuré comme le salarié dont la survie déclenche le versement du capital et l'employeur-contractant comme le souscripteur du contrat et l'unique bénéficiaire de la somme versée par l'assureur lorsque la garantie entre en jeu.
Il s'ensuit que la contestation soulevée par la société ALLIANZ VIE, qui conteste l'exigibilité de la somme réclamée par Monsieur [X] [D] en qualité d'assuré, revêt un caractère sérieux, en ce que les conditions générales ne prévoient pas le versement du capital à l'assuré mais à l'employeur-contractant.
De surcroît, la société HARMONIE CONCEPT, employeur-contractant au sens des conditions générales du contrat CIDER, est dépourvue de la personnalité juridique par suite d'un jugement du 20 février 2008 ayant prononcé la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Au regard de ces éléments, l'obligation pesant sur la société ALLIANZ VIE de régler un capital à Monsieur [X] [D] au titre du contrat CIDER numéro 0040214663 est sérieusement contestable.
Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision.
1.2. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Le juge des référés peut statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une des parties dans la procédure qui s'est déroulée devant lui.
Les prétentions principales du demandeur se heurtant à des contestations sérieuses, il y a lieu de rejeter la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [X] [D].
2. Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions principales, Monsieur [X] [D] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [D] devra verser à la société ALLIANZ VIE une indemnité que l'équité commande de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Nous déclarons compétent pour statuer sur les prétentions formulées par Monsieur [X] [D] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [X] [D] au titre du contrat d'assurance n°0040214663 ;
Rejetons la demande de provision sur dommages et intérêts formulée par Monsieur [X] [D] ;
Condamnons Monsieur [X] [D] à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment