Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01898
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 31 Mai 2022
RG n° 22/00090
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
N° SIRET : 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [R]
Chez Mme [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat signée le 22 octobre 2018, la SA Domofinance a consenti à M. [T] [R] un prêt personnel d'un montant de 19.500 euros au taux effectif global de 3.38% l'an, taux d'intérêt nominal fixe de 3.33% l'an, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 434,47 euros.
Ayant constaté des incidents de paiement, la société Domofinance a adressé à M. [T] [R] plusieurs réclamations amiables et mises en demeure successives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, la société Domofinance a mis en demeure M. [T] [R] d'avoir à régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées à hauteur de 3.199,42 euros, délai au-delà duquel il serait fait application de la clause de déchéance du terme du prêt et la totalité des sommes dues en vertu du contrat devenant alors immédiatement exigibles.
Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2021, la société Domofinance a assigné M. [T] [R] en paiement devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la société Domofinance irrecevable en son action en paiement ;
- débouté par conséquent la société Domofinance de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Domofinance aux dépens de la présente instance ;
- écarté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Domofinance a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, la SA Domofinance demande à la cour de :
- Recevoir son appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré la société Domofinance irrecevable en sa demande,
*débouté subséquemment la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R],
*et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 15.823,49 euros suivant compte provisoirement arrêté au 6 décembre 2021, majorés des intérêts contractuels à courir sur la somme de 14.888,38 euros jusqu'à parfait paiement et des intérêts légaux à courir sur l'indemnité de 935.11 euros jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [T] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [T] [R] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 septembre 2022, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en remboursement du prêt
L'article R. 312-35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement engagées (...) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13°de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L. 314-26 du code de la consommation.
Il est constant que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
Le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé. (Civ. 1re, 4 juin 2014, n°13-10.975).
Pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement introduite par la société Domofinance à l'encontre de M. [T] [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a retenu que l'assignation en date du 29 décembre 2021 a été délivrée plus de deux ans suivant le premier incident de paiement non-régularisé daté de novembre 2019, soit après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R.312-35 du code de la consommation.
En cause d'appel, la société Domofinance reproche au premier juge d'avoir fixé la date du premier incident de paiement non régularisé et donc le point de départ du délai de forclusion au mois de novembre 2019. Elle fait valoir que le premier incident de payer est l'échéance du 4 janvier 2022.
Il ressort de l'historique des opérations communiqué par l'appelante que M. [T] [R] a été défaillant dans un premier temps, dans le règlement de l'échéance du 4 novembre 2019 d'un montant de 457,06 euros, le prélèvement refusé entraînant des indemnités de retard et la majoration de cette somme à 493,62 euros, puis dans le règlement de l'échéance du 4 décembre 2019 pour une somme de 457,06 euros, le montant total des arriérés d'impayés du débiteur le 7 décembre 2019 s'élevant à 950,68 euros.
Or, le 19 décembre 2019, M. [T] [R] a procédé au paiement par carte bancaire de l'intégralité de ses arriérés d'impayés, soit un montant 950,68 euros et régularisé sa situation. Le paiement ainsi effectué par le débiteur permet d'écarter l'existence des incidents de paiement non régularisés de novembre et décembre 2019.
Ultérieurement, M. [T] [R] n'a pas réglé l'échéance du 4 janvier 2020, ni les échéances subséquentes arrivées à terme, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune régularisation jusqu'au prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt litigieux.
Il s'ensuit que l'échéance du 4 janvier 2020 constitue le premier incident de paiement non régularisé et le point du départ du délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Dès lors, l'action en paiement engagée par la société Domofinance par assignation du 29 décembre 2021 n'est pas forclose, étant introduite avant l'expiration du délai légal de deux ans.
Il y a lieu de dire, par conséquent, que l'action en paiement de la banque est recevable et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement du prêt
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du code civil applicable à la cause énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S'agissant du montant de la créance dont le remboursement est sollicité, il résulte de l'historique des opérations du compte du prêt et du détail de la créance établi le 6 décembre 2021, que le montant dû par M. [T] [R] au titre du prêt personnel souscrit le 22 octobre 2018 auprès de la SA Domofinance s'élève à un montant total de 15.823,49 euros, soit :
- 3.199,42 euros au titre des mensualités échues impayées,
- 11.688,96 euros correspondant au capital restant dû,
- 935,11 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8%.
Il est établi que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2021 l'appelante a régulièrement mis en demeure M. [T] [R] d'avoir à régler les échéances impayées s'élevant à 3.199,42 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt litigieux.
Il s'ensuit que la SA Domofinance justifie du montant de la créance détenue à l'encontre de M. [T] [R] au titre du prêt personnel souscrit le 20 octobre 2018, ainsi que de la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme du prêt litigieux.
Dès lors, compte tenu des textes applicables et de la demande formulée par la banque, il y a lieu de condamner [T] [R] à payer à la SA Domofinance au titre du prêt personnel souscrit le 22 octobre 2018 la somme de 15.823,49 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.888,38 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 935.11 euros à compter du 7 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que la banque supporte ses frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Domofinance sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel.
M. [T] [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel et sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la SA Domofinance en son action en paiement à l'encontre de M. [T] [R],
Condamne M. [T] [R] à payer à la SA Domofinance au titre du prêt personnel souscrit le 22 octobre 2018 la somme de 15.823,49 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.888,38 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 935.11 euros à compter du 7 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne M. [T] [R] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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