Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/0223
Rôle N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2LC
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2023 à 16h49.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 23 Décembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 10 H 45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'un interdiction judiciaire du territoire national pris le 13 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2023 par Monsieur [G] [U] ;
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
-je n'ai pas compris ma détention
- j'ai trois enfants, une femme handicapée, un loyer à payer. Je suis chef d'entreprise et chef de famille. Je suis sérieux et présente des garanties de représentation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Il est en France depuis plus de 20 ans, il a deux cartes de résident. Il est chef d'entreprise. Son épouse a été victimle d'un accident et a nécessité une hospitalisation. Il s'agit d'un problème de proportionnalité.
- Nous avons déposé une demande de relèvement de l'interdiction du territoire. Cela a été audiencé pour le 6 mars 2023. Il y a sans doute une erreur de droit s'agissant de l'ITN, il a une femme française, trois enfants nés en France et est en France depuis plus de 20 ans.
- Il était en situation régulière. Vendredi, la décision de renvoi dans son pays a été annulé. Le retrait du titre de séjour par le préfet n'est pas définitif.
- c'est lui seul qui contribue aux besoins du foyer.
- le préfet n'a pas évoqué l'intérêt supérieur des enfants. Il n'a pas pu faire d'observations relativement à sa situation personnelle. La décision est contraire à l'intérêt des enfants.
Je m'en remets à mes écritures.
En réplique, il a une adresse stable. Il peut être assigné à résidence même s'il n'y a pas de passeport valide. Je demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Il faut se placer au moment de la décision de placement pour analyser sa régularité.
- Il ne peut se prévaloir d'un quelconque effet suspensif s'il conteste une des décisions visées.
- le pourvoi contre la décision d'ITN a été rejeté.
- dans le formulaire d'observations, il a évoqué uen audience prévue. Cela signifie qu'il a pu faire des observtaions. Il n'en a pas faites relativement à sa famille.
- l'arrêté est motivé. Au moment de la décision du préfet, il ne justifiait pas d'une résidence effective et stable.
- il n'a pas de passeport en cours de validité.
- Si le TA a annulé l'arrêté de renvoi n'a aucune incidence sur la placement.
- il n'y a pas d'élément supplémentaire permettant une assignation à résidence
- il n'a pas de vlonté de départ.
- je demande la confirmation de la décision du premier juge.
En réplique, je précise qu'il n'a pas de passeport. L'adresse n'était pas confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'irrégularité de la requête
Si l'appelant conclut en l'irrégularité de la requête préfectorale, il ne développe ni moyen ni argument au soutien de cette prétention.
La prétention visant à voir la requête déclarée irrégulière ne peut, ainsi, prospérer.
2/ Sur 'l'irrégularité ou l'illégalité' de la décision de placement
L'appelant soutient que l'arrêté de placement en centre de rétention est irrégulier ou illégal en ce qu'il comporterait une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [U]. Il ne conclut pas en un défaut de motivations.
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, il est constant que l'autorité préfectorale a retenu, pour motiver l'arrêté du 13 février 2023, que l'adresse de M. [U] figurant à sa fiche pénale n'était étayée d'aucun justificatif, qu'il ne justifiait d'aucun document d'identité valide et ne présentait pas d'état de vulnérabilité. L'administration ajoutait que la requête en relèvement formée contre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national prononcée le 30 août 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas d'effet suspensif.
Il est constant que ces éléments renvoient aux informations alors portées à la connaissance de l'autorité préfectorale au moment de la décision critiquée.
Si M. [U] soutient qu'il n'a pu faire d'observations antérieurement à la dite décision, il n'est pas contesté qu'il a toutefois formulé, à titre d'observation, qu'il avait intenté un recours contre la décision d'éloignement, si bien qu'il s'est trouvé en possibilité de faire des observations relatives à sa situation personnelle.
Si l'administration n'a pas retenu, dans son analyse de la situation personnelle de M. [U], qu'il vivait en concubinage avec Mme [T] et était père de trois enfants, elle n'était pas tenue d'examiner l'intégralité des éléments de la vie personnelle de l'intéressé pour porter une appréciation sur les garanties de représentation de celui-ci, notamment en l'état d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national prononcée par une juridiction judiciaire.
En effet, le prononcé d'une interdiction judiciaire du territoire national renvoi à l'examen, par la juridiction judiciaire, de critères légaux stricts, et à une analyse de la situation personnelle et familiale du prévenu. Il est constant que la décision ayant prononcé la dite peine complémentaire d'interdiction du territoire est définitive, le pourvoi ayant été intenté ayant été rejeté.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir méconnu la situation personnelle et familiale de M. [U], ou d'avoir méconnu l'intérêt de ses enfants.
Si M. [U] soutient que sa compagne est dans un état de vulnérabilité, cet élément de fait, non contesté, ne renvoie pas à la notion de vulnérabilité de la personne retenue au sens de l'article L741-4 du CESEDA.
Dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée en l'espèce. En l'état d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national et d'une volonté manifeste de se soustraire à l'exécution de cette décision, la décision de l'administration n'est pas disproportionnée.
3/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [U] justifie d'une adresse, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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