Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°236, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 23/81084
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505209 du 03/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2023, la SA [5] a, le 22 mai 2023, délivré à M. [E] [Z] et Mme [D] [Z] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement situé au 7ème étage ' bât. 1 ' Esc 1 ' n° 1039 d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant jugement en date du 11 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais formée par M. [Z].
Par déclaration en date du 10 octobre 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 13 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en sa qualité d'appelant,
y faisant droit,
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution,
et statuant à nouveau,
lui accorder un délai d'un an à compter de la notification de la décision.
Par conclusions en date du 12 janvier 2024, la société [5] demande à la cour de :
déclarer M. [Z] mal fondé en son appel et rejeter l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de délai,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour d'appel décidait de lui accorder des délais :
dire et juger que ces délais ne pourraient être octroyés qu'en contrepartie du règlement de l'indemnité courante d'occupation,
dire et juger que ces délais seront caducs en l'absence de règlement des dites indemnités courantes d'occupation, permettant à l'huissier de reprendre les poursuites aux fins d'expulsion,
condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la Aarpi Mlp avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...). »
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
M. [Z] expose avoir perdu son emploi en raison de la crise sanitaire de 2020 et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de se reloger dans le parc locatif privé, ce qui explique selon lui qu'il ne puisse pas justifier d'autres démarches que celles d'une demande de logement social et du dépôt d'un dossier Dalo. Il prétend avoir également été déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement. Il affirme que son expulsion aurait des conséquences graves en raison de son âge (50 ans), de ses problèmes de santé, de la pathologie de son épouse qui nécessite une prise en charge médicale et de la présence au foyer de ses deux enfants en bas âge. Il précise avoir formulé en octobre 2023 auprès du bailleur une proposition de règlement de la dette locative échelonné sur 24 mois.
En réplique, la société [5] observe que M. [Z] ne produit aucun justificatif pour prouver ses allégations, qu'il ne justifie pas avoir complété son dossier Dalo et souligne qu'au 2 janvier 2024 la dette locative avait atteint la somme de15.000 euros. Elle relève que les impayés sont antérieurs à la crise sanitaire et que sa proposition de règlement est fantaisiste et illusoire ; selon elle, l'octroi de délais n'aurait pour effet que d'alourdir la dette locative à son détriment.
Au cas d'espèce, il est certain que M. [Z], qui ne justifie d'aucun emploi, ni d'aucune qualification professionnelle et qui ne vit actuellement que des aides sociales qui lui sont versées au titre de l'allocation logement, des allocations familiales et du revenu de solidarité active pour un montant mensuel cumulé d'environ 1580 euros, se trouve dans l'incapacité d'exécuter ses obligations locatives et notamment de régler l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1456 euros, dont le paiement absorberait pratiquement l'intégralité de ses revenus, ni d'apurer l'arriéré locatif de 14.020 euros au 2 janvier 2024. Il affirme avoir été admis à une procédure de surendettement mais n'en justifie pas, pas plus d'ailleurs qu'il ne fournit d'éléments probants quant à ses problèmes de santé ou ceux de son épouse.
Cependant, il est évident qu'une expulsion immédiate de M. [Z], de son épouse et de leurs deux enfants âgés de 5 ans et 9 ans, tous deux scolarisés en maternelle et en primaire dans le 15ème arrondissement de [Localité 6], sans aucune mesure d'accompagnement et alors que le relogement des intéressés ne pourra manifestement pas avoir lieu dans des conditions normales, constituerait une atteinte à leur dignité plus grave que celle portée aux intérêts financiers du bailleur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et d'accorder à M. [Z] un délai jusqu'au 15 septembre 2024 afin de quitter les lieux, ce délai devant permettre la mise en 'uvre de mesures urgentes en vue du relogement de la famille et d'éviter ainsi de placer M. et Mme [Z] ainsi que leurs enfants dans une précarité plus grande que celle dans laquelle ils vivent actuellement.
Compte tenu de l'état d'impécuniosité de M. [Z], les délais qui lui sont ainsi accordés, ne seront pas subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 17 février 2023, cette condition ne pouvant manifestement pas être garantie par l'appelant et risquant d'avoir pour effet de rendre totalement vains les délais ainsi octroyés.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z], qui bénéficie d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- INFIRME le jugement en date du 11 septembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau :
- ACCORDE à M. [E] [Z] un délai jusqu'au 15 septembre 2024 pour quitter les lieux,
- DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Aarpi Mlp avocats.
Le greffier, Le président,
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