Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/2024
Me Caroline BOSCHER
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : 63 - 23
N° RG 23/02071
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3EI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 31 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294201587815
Monsieur [D] [V] [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nathalie BERTRAND, membre de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [K] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nathalie BERTRAND, membre de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295212361183
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, devenue IQ EG Management
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
La S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
En sa qualité de créancier inscrit
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Selon acte authentique reçu le 23 juin 2003 par Maître [Z], notaire à [Localité 10] (45), la Société générale a consenti à M. [D] [L] et Mme [K] [X], son épouse, deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à [Localité 15] (45), lieudit [Adresse 11]':
- un prêt dit «'0 % Ministère du logement'» d'un montant de 18'293'euros, remboursable en 84 mensualités, sans intérêt,
- un prêt dit «'évolutif'» d'un montant de 147'773'euros, remboursable par paliers, en 303 échéances mensuelles avec intérêts au taux de 4,70'% l'an.
Des échéances du second prêt étant restées impayées, la Société générale a vainement mis en demeure M. et Mme [L] de régulariser la situation sous huit jours, à peine de déchéance du terme, par courriers du 23 septembre 2016 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 26 septembre suivant, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2017, après avoir de nouveau mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme totale de 59'143,87 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé du 27 avril 2017.
La Société générale a fait délivrer le 21 juin 2017 et encore le 16 mai 2022 à M. et Mme [L] un commandement aux fins de saisie-vente.
Suivant acte du 22 août 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société de gestion Equitis gestion, venant aux droits de la Société générale en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, a fait délivrer à M. et Mme [L] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les immeuble situés commune de [Localité 15] (45), [Adresse 8], cadastrés section BH [Cadastre 2], et ce pour avoir paiement de la somme de 199'207,69 euros arrêtée au 4 juin 2022.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 12] 1, volume 2022 S n°110.
Par acte du 1er décembre 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner les époux [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de vente forcée.
Le commandement de saisie-immobilière et l'assignation ont été dénoncés par acte du 7 décembre 2022 à la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit.
Par jugement du 31 août 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire d'Orléans, a :
- déclaré prescrites les échéances impayées à la date du 21 juin 2015, soit pour la somme de 30'891,18 euros et les intérêts échus à cette date pour la somme de 256,46 euros,
- rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de'la prescription biennale,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 août 2022,
- constaté que le Fonds Commun de Titrisation Castanea, créancier poursuivant, est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
- constaté que la société CIC Sud-Ouest, autre créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure,
- mentionné que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanéa s'établit comme suit':
* capital restant dû au 26 mai 2017 : 102'509,58 euros,'
* échéances impayées non prescrites : 22'269,83 euros,
* intérêts au taux contractuel de 4,70 % mémoire,
* indemnité : 9'679,09 euros,
soit la somme totale de 134'458,50 euros sauf mémoire,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 22 août 2022 à M. [D], [V], [U] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] à l'audience du 15 décembre 2023 ['] sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
- autorisé le Fonds Commun de Titrisation Castanea à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, aux jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
- autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, dans les quinze jours qui précèdent la vente,
- rappelé que conformément à l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
- condamné M. [D], [V], [U] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] aux dépens excédant les frais taxés,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
'
M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions puis, autorisés par une ordonnance du 28 septembre 2023 rendue sur requête déposée le 21 septembre précédent, ont fait assigner le Fonds commun de titrisation Castanea et la société Banque CIC Sud-Ouest pour l'audience du 18 janvier 2024 par actes des 6 et 17 octobre 2023, remis les 17 octobre et 9 novembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, au visa des articles L. 218-2 et suivants du code de la consommation, L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du 31 août 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
* déclaré prescrites les échéances impayées à la date du 21 juin 2015, soit pour la somme de 30'891,18 euros et les intérêts échus à cette date pour la somme de 256,46 euros,
* rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
* déclaré irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 août 2022,
* constaté que le Fonds Commun de Titrisation Castanea, créancier poursuivant, est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
* mentionné que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea s'établit comme suit :
* capital restant dû au 26 mai 2017': l02'509,58 euros
* échéances impayées non prescrites': 22'269,83 euros
* intérêts au taux contractuel de 4,70 %': mémoire
* indemnité': 9'679,09 euros
soit la somme totale de 134'458,50 euros sauf mémoire
* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 22 août 2022 à M. [D] [V] [U] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du vendredi 15 décembre 2023 à 14 heures sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
* autorisé le Fonds Commun de Titrisation Castanea à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, aux jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précédent la vente,
* autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
* condamné M. [D] [V] [U] [L] et Mme [K] [X], épouse [L] aux dépens excédant les frais taxés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer le Fonds Commun de Titrisation Castanea irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire nul le commandement valant saisie-vente en l'absence de toute créance exigible,
- annuler, en conséquence, la procédure de saisie-immobilière,
En tout état de cause,
- réduire le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea qui sera retenu par le juge d'une somme de 31'893,64 euros correspondant aux échéances échues que le Fonds ne peut plus recouvrer,
- fixer le montant de la créance Fonds Commun de Titrisation Castanea à la somme de 133'456,04 euros,
- le condamner à verser à M. et Mme [L] une somme de 4'000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02071.
Le Fonds commun de titrisation Castanea a également relevé appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs de ce jugement lui faisant grief puis, autorisé par ordonnance rendue le 28 septembre 2023 sur requête déposée le 26 septembre précédent, a fait assigner M. et Mme [L] ainsi que la société Banque CIC Sud-Ouest pour l'audience du 18 janvier 2024 par actes des 12 octobre et 23 novembre 2023, respectivement remis au greffe par voie électronique les 23, 26 octobre et 5 décembre suivants, en demandant à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de':
- recevoir son appel et le dire fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les échéances impayées à la date du 21 juin 2015, soit pour la somme de 30'891,18 euros et les intérêts échus à cette date pour la somme de 256,45 euros,
Et statuant à nouveau :
- mentionner sur le jugement à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant à savoir au 27 juin 2023 :
* principal': 136'740,52 euros
* intérêts au taux d'intérêts de 4,70 % au 27 juin 2023': 47'011,91 euros
* intérêts au taux d'intérêt de 4,70 % du 28 juin 2023 à parfait paiement mémoire
* indemnité': 9'679,09 euros
Soit la somme de 193'431,50 euros,
- dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les prétentions des consorts [L] et les en débouter,
- condamner les époux [L] à payer 2'000 euros au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au créancier inscrit.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02112.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 par voie électronique dans chacune des deux instances, qui n'ont pas été signifiées au créancier inscrit, M. et Mme [L] demandent à la cour de':
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- prononcer la jonction des deux affaires enrôlées sous les n° RG 23/02071 et RG n°23/02112,
- infirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du 31 août 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
* déclaré prescrites les échéances impayées à la date du 21 juin 2015, soit pour la somme de 30'891,18 euros et les intérêts échus à cette date pour la somme de 256,46 euros,
* rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
* déclaré irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 août 2022,
* constaté que le Fonds Commun de Titrisation Castanea, créancier poursuivant, est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
* mentionné que la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea s'établit comme suit :
- capital restant dû au 26 mai 2017': l02'509,58 euros
- échéances impayées non prescrites': 22'269,83 euros
- intérêts au taux contractuel de 4,70 %': mémoire
-indemnité': 9'679,09 euros
soit la somme totale de 134'458,50 euros sauf mémoire
* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 22 août 2022 à M. [D] [V] [U] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du vendredi 15 décembre 2023 à 14 heures sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
* autorisé le Fonds Commun de Titrisation Castanea à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précédent la vente,
* autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
* condamné M. [D] [V] [U] [L] et Mme [K] [X], épouse [L] aux dépens excédant les frais taxés,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer le Fonds Commun de Titrisation Castanea irrecevable en ses demandes,
- en tout état de cause, débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire nul le commandement valant saisie-vente en l'absence de toute créance exigible,
- annuler, en conséquence, la procédure de saisie-immobilière,
En tout état de cause,
- réduire le montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea qui sera retenu par le juge d'une somme de 31'893,64 euros correspondant aux échéances échues que le Fonds ne peut plus recouvrer,
- fixer le montant de la créance Fonds Commun de Titrisation Castanea à la somme de 133'456,04 euros,
- le condamner à verser à M. et Mme [L] une somme de 4'000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 par voie électronique dans chacune des deux instances, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 10 janvier 2024 et signifiées le 11 janvier suivant à la société Banque CIC Sud-Ouest, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion devenue IQ EQ management, demande à la cour de':
- joindre les procédures d'appel RG n°23/02071 et 23/02112,
Vu les articles 2240 et suivants du code civil,
Vu les articles 74, 112 et 917 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- recevoir son appel et le dire fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les échéances impayées à la date du 21 juin 2015, soit pour la somme de 30'891,18 euros et les intérêts échus à cette date pour la somme de 256,45 euros,
Et statuant à nouveau :
- mentionner sur le jugement à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant à savoir au 27 juin 2023 :
* principal': 136'740,52 euros
* intérêts au taux d'intérêts de 4,70 % au 27 juin 2023': 47'011,91 euros
* intérêts au taux d'intérêt de 4,70 % du 28 juin 2023 à parfait paiement': mémoire
* indemnité': 9'679,09 euros
Soit la somme de 193'431,50 euros,
- dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les prétentions des consorts [L] et les en débouter,
- confirmer le jugement d'orientation pour le surplus et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans pour que les opérations de vente forcée se poursuivent,
- condamner les époux [L] à payer 4'000 euros au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de saisie immobilière,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au créancier inscrit.
La société Banque CIC Sud-Ouest, à qui les deux assignations à jour fixe ont été signifiées par actes des 17 octobre et 23 novembre 2023 délivrés à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens.
A l'audience, la cour a observé que dans le dispositif de leur assignation, comme dans celui de leurs dernières conclusions et de celles qu'ils avaient signifiées en première instance, M. et Mme [L] sollicitent l'annulation du «'commandement aux fins de saisie-vente'» alors que dans le corps des écritures des parties, comme dans le jugement déféré, la discussion porte sur une éventuelle nullité du commandement aux fins de saisie-immobilière.
La cour a en conséquence invité les parties à indiquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si la formulation «'commandement aux fins de saisie-vente'» peut être considérée comme procédant d'une erreur matérielle et si la demande de nullité peut en conséquence être comprise comme portant sur le commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 22 août 2022.
La cour a par ailleurs observé que M. et Mme [L] ne justifiaient pas de la signification de leurs conclusions à la société Banque CIC Sud Ouest et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur la recevabilité des conclusions des débiteurs saisis, à l'égard du créancier inscrit défaillant mais également du créancier poursuivant, compte tenu de l'indivisibilité du litige.
Dans l'hypothèse où les conclusions de M. et Mme [L] seraient recevables, la cour a en outre invité les parties à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de la demande nouvelle de M. et Mme [L] tendant à voir en tout état de cause «'débouter'» le Fonds Commun de Titrisation Castanea de ses demandes.
La cour a enfin invité les parties à présenter leurs observations, là encore au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur l'effet interruptif de prescription du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 mai 2022 par la Société générale qui avait cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanea le 3 août 2020.
Par une note transmise par voie électronique le 26 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Castanea indique qu'il a toujours bien été compris que M. et Mme [L] sollicitaient l'annulation du commandement aux fins de saisie-immobilière du 22 août 2022 et que la référence, dans leurs écritures, à un commandement aux fins de saisie-vente procède manifestement d'une erreur matérielle.
Le Fonds commun de titrisation Castanea indique ensuite qu'il appartient aux époux [L] de justifier de significations régulières respectant les délais des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et que, à défaut, la cour devra d'office en tirer les conséquences et ordonner le cas échéant la caducité de leur appel et/ou l'irrecevabilité de leurs écritures.
Le Fonds commun de titrisation Castanea s'en rapporte ensuite à droit sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. et Mme [L] tendant à le voir en tout état de cause débouter de ses demandes.
Sur l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 mai 2022 par la Société générale enfin, le Fonds commun de titrisation Castanea observe que ce commandement n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité et assure que celui-ci conserve en conséquence son effet interruptif de prescription en soulignant qu'en toute hypothèse, lui-même a fait délivrer le 22 août 2022 son commandement aux fins de saisie-immobilière également interruptif de prescription.
Par une note pareillement transmise par voie électronique, le 29 janvier 2024, M. et Mme [L] confirment que le formulation «'commandement aux fins de saisie-vente'» procède d'une erreur matérielle et que leur demande de nullité porte sur le commandement aux fins de saisie immobilière qui leur a été signifié le 22 août 2022.
M. et Mme [L] expliquent ensuite que les conclusions qu'ils n'ont pas signifiées à la Banque CIC ne visaient qu'à répondre aux écritures du Fonds commun de titrisation Castanea et ne comportaient aucune demande nouvelle par rapport à l'assignation délivrée au créancier inscrit. Ils précisent que même si la cour devait déclarer leurs conclusions irrecevables, leur appel ne serait pas caduc puisque leur assignation à jour fixe a été délivrée à la Banque CIC Sud Ouest par acte signifié le 17 octobre 2023.
Les débiteurs saisis assurent enfin que le dernier acte interruptif de prescription est intervenu le 5 juillet 2017 et que le commandement délivré le 16 mai 2022, non pas par le Fonds commun de titrisation Castanea, mais par la Société générale, n'a pu produire aucun effet interruptif puisque qu'en application des articles 2224 et 2241 du code civil, l'une des conditions de l'interruption est que la demande émane de celui dont le droit est menacé de prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile, de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/02071 et 23/02112.
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [L] non signifiées au créancier inscrit défaillant :
Il résulte notamment de l'article 911 du code de procédure civile qu'en cause d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et signifiées aux parties qui n'en ont pas constitué.
Si une partie n'est pas tenue de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel elle ne formule aucune prétention, il en va différemment en cas d'indivisibilité entre les parties (v. par ex. Cass. Avis, 2 avril 2012, n° 12-00.002 et 12-00.003).
En matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, à tout le moins entre tous les créanciers (v. par ex. Civ. 2, 21 février 2019, n° 17-31.350'; 13 novembre 2014, n°14-11.986'; 3 septembre 2015, n° 14-17.027), de sorte que l'irrecevabilité des conclusions qui n'ont pas été régulièrement signifiées à un créancier défaillant ne doit pas être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, mais à l'égard de tous les créanciers.
En l'espèce, si le Fonds commun de titrisation Castanea a fait signifier ses conclusions à la Banque CIC sud ouest, créancier inscrit défaillant, M. et Mme [L] ne lui ont en revanche pas fait signifier leurs conclusions.
Dans ces circonstances, les conclusions de M. et Mme [L] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, et avec elles les demandes qu'elles renferment.
Dès lors en revanche que M. et Mme [L] ont fait signifier leur assignation à la Banque CIC sud ouest, et que dans la procédure d'appel à jour fixe régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'absence de remise de conclusions n'est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel prévue en matière ordinaire et dans les procédures d'appel à bref délai aux articles 905-2 et 908 auxquels renvoie l'article 911, il n'y a pas lieu à caducité de l'appel, mais la cour statuera sur les prétentions de M. et Mme [L] telles qu'elles sont formulées dans leur assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 s'applique à l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par un consommateur.
Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2257 ancien du code civil, devenu l'article 2233, qui énonce que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il s'en infère, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Au cas particulier, la déchéance du terme du concours litigieux a été prononcée, non pas le 27 avril 2017 comme l'indiquent les parties mais, ainsi qu'il résulte des productions (pièces 3 et 10 du poursuivant), le 26 mai 2017 comme l'a exactement retenu le premier juge.
Le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû a donc commencé à courir à cette date, tandis que le délai de prescription des mensualités restées impayées a commencé à courir au fur-et-à mesure de leurs dates d'échéances successives, à compter du 7 avril 2005.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l'historique du compte produit en pièce 7 que des paiements volontaires sont régulièrement intervenus, quasiment chaque mois et en tous cas sans que ne s'écoulent jamais deux années, jusqu'au 3 février 2015.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il en résulte que pour l'action en paiement des mensualités impayées, un nouveau délai biennal de prescription a recommencé à courir le 3 février 2015.
Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Alors que le délai de prescription de l'action en paiement des échéances impayées avait recommencé à courir le 3 février 2015, le Fonds commun de titrisation Castanea ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 juin 2017 par son auteure, la Société générale.
Le premier juge en a justement déduit que les échéances échues antérieurement au 21 juin 2015, en principal et intérêts, étaient prescrites.
Ensuite du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 juin 2017, la Société générale a fait procéder le 28 juin 2017, puis le 5 juillet 2017, à des saisies attributions sur des comptes des débiteurs.
Ces mesures d'exécution ont de nouveau interrompu le délai dont la Société générale disposait pour agir en paiement des mensualités échues à compter du 21 juin 2015 et du capital rendu exigible le 26 mai 2017.
En application de l'article 2231 précité, un nouveau délai biennal de prescription a donc recommencé à courir le 5 juillet 2017.
A compter du 12 juillet 2017 et jusqu'en février 2023, M. et Mme [L] ont réglé, avec une régularité comprise entre un et trois mois, des sommes allant de 300 à 400 euros.
Ainsi que l'a indiqué à raison le premier juge, ces paiements partiels, même intervenus après commandement et sous la menace de nouvelles mesures d'exécution, restent des paiements volontaires qui, au sens de l'article 2240 du code civil, valent reconnaissance par les débiteurs du droit de la Société générale puis du Fonds commun de titrisation Castanea contre lesquels ils prescrivaient.
Aux termes de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
C'est donc vainement que M. et Mme [L] font valoir que les paiements intervenus à compter de juillet 2017 ne pourraient avoir d'effet interruptif de la prescription au motif, inopérant, que ces paiements n'émaneraient que de l'un d'eux.
Par confirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dès lors écartée, sauf en ce qui concerne le recouvrement des sommes échues antérieurement au 21 juin 2015, prescrites en principal comme en intérêts.
Sur la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière:
Au soutien de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, M. et Mme [L] soutiennent que cet acte leur a été délivré le 22 août 2022 alors qu'ils respectaient l'accord amiable qui avait été conclu avec leur créancier, en procédant à des versements réguliers entre les mains de l'huissier mandaté par ce dernier.
Le fait que le commandement en cause ait pu être délivré à M. et Mme [L] alors que la créance du Fonds commun de titrisation Castanea n'était pas exigible n'est pas de nature à vicier la régularité du commandement, mais celle de la saisie immobilière elle-même.
Dès lors que M. et Mme [L] ne soulevaient aucune irrégularité de forme du commandement dont s'agit, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir soulevé la nullité du commandement in limine litis, avant d'avoir fait valoir une fin de non-recevoir. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce que, par application de l'article 112 du code de procédure civile, il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du commandement du 22 août 2022.
Dès lors cependant qu'un défaut d'exigibilité de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement en cause, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Même à admettre, pour les seuls besoins du raisonnement, que la demande de nullité de la saisie immobilière ne soit pas seulement formulée en conséquence de la nullité du commandement de payer, mais en conséquence du caractère non exigible de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea, la cour ne peut que constater que M. et Mme [L] n'apportent aucune preuve de l'échéancier de paiement qui leur aurait été accordé par leur créancier ou son mandataire -la preuve d'un tel accord ne pouvant résulter d'un décompte de créance.
C'est donc à raison que le premier juge a retenu que le Fonds commun de titrisation Castanea agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance à la fois liquide et exigible.
Sur le montant de la créance du poursuivant :
Ainsi qu'il a été précédemment jugé, le Fonds commun de titrisation Castanea ne peut poursuivre le paiement de la partie de sa créance atteinte par la prescription, c'est-à-dire des échéances échues antérieurement au 21 juin 2015.
Déduction faite des sommes couvertes par la prescription, qui représentent en principal une somme totale 30'891,18 euros, la créance du poursuivant a justement été mentionnée par le premier juge à 134'458,50 euros sauf mémoire, dès lors que le décompte produit par le poursuivant ne permet pas de procéder au calcul des intérêts dus.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce chef, sauf à préciser que la créance a été arrêtée en principal à la date du 27 juin 2023 et que les intérêts seront dus au taux de 4,70'% l'an sur les sommes dues en capital à compter du 21 juin 2015.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune les dépens de l'instance d'appel dont elles ont fait l'avance et seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02112 à celle enrôlée sous le numéro 23/02071,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [D] [L] et de Mme [K] [X] épouse [L],
Infirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 août 2022,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Rejette l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 août 2022,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf à préciser que la créance mentionnée au jugement déféré a été arrêtée au 27 juin 2023 et que les intérêts mentionnés pour mémoire courent sur les sommes dues en capital à compter du 21 juin 2015 au taux de 4,70'% l'an,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [L] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le même fondement par le Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société de gestion IQ EG management,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT