Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00894 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QORB
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01283
affaire : [B] [N] [Y] [U]
c/ S.A.R.L. GTC BRASSERIE, S.E.L.A.R.L. [P].
Expédition délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me David VARAPODIO
S.E.L.A.R.L. [P]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [N] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. GTC BRASSERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [P],
prise en la personne de Maître [H] [P], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL GTC BRASSERIE.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations en référé en date du 12 et 13 mai 2025 délivrés par Monsieur [B] [U] à la Sarl Gtc brasserie et à la Selarl [P] prise en la personne de Maître [H] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Sarl Gtc brasserie,
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2025 à l’issue de laquelle aucun défendeur n’a comparu. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, et plus précisément le 2 juillet 2025 puis le 30 juillet 2025, le conseil de la Sarl Gtc brasserie a sollicité la réouverture des débats en indiquant avoir réglé les loyers impayés et en précisant qu’une résiliation du bail commercial mettrait à néant le plan de redressement arrêté en octobre 2024 par le tribunal de commerce.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Sarl Gtc brasserie de faire valoir ses observations et de produire ses pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Jeudi 09 Octobre à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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