Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01296 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6HH
N° 22/1004
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 16/01598
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL PAM »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2016, M. [T] [B], en situation irrégulière sur le territoire français, a déposé plainte auprès des services de la Police aux Frontières contre M. [V] [M], du chef de travail dissimulé.
Le 22 juin 2016, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 22 avril 2016 sur le chantier d'un immeuble en rénovation pour le compte de la SARL Pam dirigée par M. [M], précisant avoir été embauché le 1er janvier 2013 en qualité de maçon, avoir chuté alors qu'il se trouvait sur le toit à 3 mètres de hauteur et avoir été blessé à la jambe gauche.
Le 3 novembre 2016, lors de son audition par l'agent enquêteur assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, il a précisé qu'il se trouvait sur le toit de l'immeuble au moment du contrôle de police et qu'en voulant s'enfuir, il était malencontreusement tombé et qu'il s'était caché dans les alentours.
Le 4 novembre 2016, M. [V] [M], placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment du chef de travail dissimulé, a déposé une requête aux fins de liquidation judiciaire de la SARL Pam.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2016, faisant valoir qu'il avait été embauché par la SARL Pam en 2012 mais qu'il n'avait pas été déclaré et qu'une situation de travail dissimulé était caractérisée, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la SARL Pam et a désigné Maître [A] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [B] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de M. [T] [B] au passif de la SARL PAM aux sommes suivantes :
* 8.800 € net au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois pour cause de travail dissimulé,
* 8.800 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.466, 50 € net au titre de l'indemnité de licenciement (1.466,50/4x4),
* 2.933,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 293,30 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.466 € net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à Maître [N] de délivrer à M. [T] [B] les bulletins de salaire de janvier 2013 à novembre 2016 ainsi que le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes à la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des créances du salarié,
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
- dit que cette décision était opposable à l'AGS au titre de la garantie des salaires,
- condamné Maître [N] ès qualités aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 décembre 2018, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 février 2021 devenu définitif, le tribunal de correctionnel de Montpellier a reconnu M. [V] [M] coupable notamment de travail dissimulé à l'égard de M. [T] [B].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er avril 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [B] en dommages et intérêts pour prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- l'infirmer en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] [B] et la SARL Pam sans répondre aux arguments des organes de la procédure collective soulevant que M. [T] [B] ne justifiait pas d'un lien de subordination avec la SARL Pam, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la rupture au jour de la liquidation judiciaire et fixé les créances de M. [T] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pam ;
A titre principal, de constater l'absence de lien de subordination entre la SARL Pam et M. [T] [B] ;
Pour la moralité des débats, de dire et juger que les fautes commises par
M. [M] éventuellement dans le cadre de la société PAM n'ont pu que se faire au détriment de la société, de manière frauduleuse, constituant ainsi des fautes détachables des fonctions de dirigeant, inopposables à la procédure collective et à l'AGS ;
A titre subsidiaire, de
- constater la non-garantie de l'AGS pour les sommes découlant de la rupture du contrat et du travail dissimulé ;
- dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître d'un litige ayant trait à l'indemnisation d'un salarié pour des préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime ;
En tout état de cause, de
- donner acte à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
- débouter M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 février 2022, Maître [A] [N], en sa qualité de mandataire liquidateurde la SARL Pam demande à la Cour de
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de M. [T] [B] et déclaré la décision opposable à l'AGS au titre de la garantie des salaires ;
- dire et juger que M. [T] [B] n'a été employé qu'à compter du 1er janvier 2013, qu'il ne justifie pas d'une infraction de travail dissimulé, ni d'une intention malicieuse ou de nuire et qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est démontrée ;
- dire et juger que la rupture de la relation de travail est fixée au 4 mai 2016 ;
- dire et juger que M. [T] [B] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice du fait de la rupture ;
- le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- réduire le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.222 € ;
- débouter M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le débouter de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 mars 2022, M. [T] [B] demande à la Cour, de
- confirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé sa créance au passif de la SARL Pam aux sommes retenues au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des créances, dit que cette décision était opposable à l'AGS au titre de la garantie des salaires et en ce qu'il a condamné Maître [N] ès qualités aux dépens ;
- infirmer le jugement, mais seulement en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la SARL Pam aux sommes retenues au titre de l'indemnité de licenciement, de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire et ordonné à Maître [N] de lui délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte ;
- constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la SARL Pam ;
- dire et juger que son ancienneté est fixée à 2012 ;
- inscrire au passif de la SARL Pam les sommes suivantes :
* 1.833,13 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 8.800 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 2.933 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 293 € au titre des congés payés y afférents,
* 8.800 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et sécurité,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes ;
- dire et juger la décision opposable à l'AGS au titre de la garantie des créances salariales.
- inscrire au passif de la SARL Pam la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'existence de la relation de travail et le travail dissimulé.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'intimé verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, devenu définitif, déclarant M. [V] [M] coupable, outre de blanchiment et d'abus de biens sociaux, d'avoir entre le 1er janvier 2013 et le 4 mai 2016,
- facilité par aide directe ou indirecte le séjour irrégulier sur le territoire national de
- M. [T] [B], de nationalité étrangère, en lui procurant un emploi et un logement, ce délit étant également constitué pour quatre autres étrangers,
- en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SARL Pam, engagé des salariés étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, notamment M. [T] [B],
- employé notamment M. [T] [B] en ayant omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, de remettre un bulletin de paie lors du paiement des rémunérations et en s'étant soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
La condamnation pénale définitive de l'employeur pour travail dissimulé implique nécessairement l'existence du contrat de travail de la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné.
Au surplus, l'intimé produit les attestations régulières de collègues de travail (MM.[U] [G], [W] [S], [J] [X]) lequels confirment avoir travaillé avec lui sur des chantiers de M. [M] jusqu'au jour de l'accident du 22 avril 2016 à [Localité 6].
Enfin, il ressort du courrier du 31 janvier 2017 de M. [M] à l'entête de la « PAM » que l'intimé était présent sur le chantier lors du contrôle de police, qu'il a eu peur, est monté au deuxième étage du bâtiment avant de se rendre sur le toit et de s'enfuir. Il ne conteste pas dans cet écrit la qualité de salarié de cet ouvrier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [B] travaillait sous la direction de la SARL Pam dirigée par M. [M] alors que celui-ci ne l'avait pas déclaré et ne lui remettait pas de bulletins de salaires et que le lien de subordination juridique entre la SARL Pam et
M. [T] [B] ainsi que le travail dissimulé sont caractérisés.
Il y a lieu en conséquence de fixer la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire à la somme de 8.799 €.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas mis en place de mesure de prévention de sa santé et de sa sécurité ' ce qui a entraîné l'accident du travail reconnu en tant que tel par la CPAM ' et qu'il lui a fait subir des mesures d'intimidation afin de le dissuader de dénoncer la situation dans laquelle il travaillait.
L'AGS soulève l'exception d'irrecevabilité de cette demande, estimant qu'elle revient à statuer sur l'existence de l'accident du travail et que seul le « tribunal des affaires de sécurité sociale » est compétent.
Le conseil de prud'hommes est pourtant seul compétent pour apprécier si un employeur a manqué à son obligation de sécurité, en sorte que l'exception d'incompétence doit être écartée.
La preuve de l'intimidation alléguée par le salarié n'est pas rapportée.
Dans ses écritures, le mandataire liquidateur affirme dans un premier temps que le salarié a chuté du toit au moment du contrôle de police alors qu'il travaillait pour le compte de la SARL Pam, avant d'indiquer dans un second temps qu'il s'est blessé dans sa fuite en tombant dans un fossé au vu du courrier du 31 janvier 2017 du gérant de l'entreprise adressé à la commission de recours amiable de la CPAM.
Il résulte en effet du courrier du gérant que l'intéressé est bien monté sur le toit du bâtiment à la vue des policiers avant de s'enfuir et de se blesser en tombant dans un fossé. Toutefois, cet écrit destiné à faire en sorte que cet événement ne soit pas considéré comme un accident du travail, ne présente pas de caractère probant suffisant.
En tout état de cause, il est établi que le salarié s'est sérieusement blessé alors qu'il travaillait sur un chantier de la SARL Pam et qu'il tentait d'échapper au contrôle de police mené de manière inopinée. Sa blessure est par conséquent survenue au temps et au lieu du travail.
En prenant le risque d'embaucher un salarié sans le déclarer et sans veiller à ce qu'il travaille dans des conditions de sécurité optimales, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Au vu des conséquences médicales subies par le salarié, qui malgré une intervention chirurgicale et une période de rééducation, est reconnu comme souffrant d'une incapacité permanente ayant conduit au versement d'une indemnité forfaitaire en capital le 20 juillet 2016, le préjudice lié par ce manquement est établi.
Il sera réparé par la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en s'abstenant de lui remettre des bulletins de salaire, en n'appliquant pas les règles relatives aux indemnités journalières et en le privant du bénéfice des cotisations aux assurances chômage ou de sécurité sociale et des règles protectrices contre le licenciement en cas d'accident du travail.
Il réitère son argumentation relative à l'intimidation de l'employeur et ajoute que celui-ci n'a pas rempli son obligation de déclaration de l'accident du travail.
Toutefois, il ne produit aucun élément susceptible d'établir l'existence et la consistance de son préjudice.
Sa demande sera rejetée.
Sur la faute détachable des fonctions.
L'association UNEDIC invoque la faute détachable des fonctions de dirigeant de l'entreprise pour affirmer que M. [M] a eu un comportement frauduleux au détriment de l'intérêt social de la SARL Pam, privée de ce fait des moyens de poursuivre son activité, ce qui a entraîné des conséquences, par ricochet, au préjudice des salariés, dont l'intimé. Elle en déduit que seule la personne physique du gérant serait responsable au titre de la responsabilité délictuelle et personnelle et que cette faute détachable ne serait pas opposable à la procédure collective.
Toutefois, la présente instance est fondée sur la seule relation salariée existant entre l'intimé et la SARL Pam, en sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière est seule engagée à l'égard du salarié.
Sur la rupture du contrat de travail.
En embauchant sciemment un salarié sans procéder aux formalités de la déclaration préalable à l'embauche et sans délivrer de bulletins de salaire, l'employeur a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Au vu du jugement correctionnel susvisé, certes la période retenue au titre du travail dissimulé, s'achève le 4 mai 2016.
Mais en l'absence de tout élément établissant la rupture du contrat de travail à cette date, la résiliation doit être prononcée à la date du 20 novembre 2018 correspondant au jour de mise à disposition du jugement prud'homal.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Si l'étranger employé sans titre l'a été de surcroît dans le cadre d'un travail dissimulé, , il peut bénéficier , soit de l'indemnité forfaitaire de rupture de trois mois de salaire fuixée à l'article L 8252-2 du Code du travail ou des différentes sommes auxquelles elle se substitue, soit de l'indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé prévue par l'article L8252-2 du même Code, ces deux indemnités ne se cumulant.
En l'espèce, la demande liée à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée dans la mesure où l'indemnité forfaitaire de six mois est accordée au salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une indemnité au titre de la rupture.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date de la rupture (3 ans et 4 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.466,50 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 2.933 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 293,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1.222 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la garantie de l'AGS.
L'association UNEDIC AGS CGEA fait valoir qu'en application de l'article L3253-8 2° du Code du travail, l'AGS ne saurait garantir une créance de rupture dès lors que le licenciement n'a pas été prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Effectivement, dans la mesure où la rupture est fixée à la date du jugement soit le 20 novembre 2018, elle est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours précité et la garantie de l'AGS n'est pas prévue.
L'association UNEDIC CGEA AGS doit être mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires.
Dans la mesure où le salarié était en situation irrégulière, il n'y a pas lieu d'ordonner au mandataire liquidateur de délivrer au salarié des documents de fin de contrat.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 20 novembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier s'agissant des sommes due au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'agissant de l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et de la garantie par l'AGS ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
FIXE la créance de M. [T] [B] à la liquidation de la SARL Pam à la somme de 1.466, 50 € au titre de la rupture ;
DIT que la garantie de l'AGS n'est pas due ;
DIT n'y avoir lieu à remise de documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pam ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT