Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02852
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 01 Décembre 2020 RG n° F18/00612
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Arnaud BLANC de la NAULTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
Syndicat CFDT GENERAL DES TRANSPORTS DE BASSE NORMANDIE IE
[Adresse 3]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2018, M. [U] [R], huit autres salariés et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer, au bénéfice des salariés, des rappels de primes et de salaires ainsi que des dommages et intérêts. Le syndicat a, quant à lui, demandé des dommages et intérêts à raison du préjudice causé à ses membres.
Par jugement du 1er décembre 2020, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la SASU COVED à verser à M. [R] : 932,74€ bruts de rappel au titre de la 'prime diverse', 250€ de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d'équipements de protection individuelle, 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SASU COVED de remettre, au salarié, des bulletins de paie rectifiés conformes au jugement, a condamné la SASU COVED à verser au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie 250€ en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SASU COVED a interjeté appel du jugement, M. [R] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ont formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU COVED, appelante, communiquées et déposées le 21 septembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [R] débouté de ses demandes, à voir, à la fois, dire le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie irrecevable en son 'intervention', à le voir débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, tendant à voir M. [R] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie condamné, chacun, à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [R] et du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 21 juin 2021, tendant à voir le jugement réformé, quant aux dommages et intérêts alloués à M. [R], pour absence de fournitures des équipemenst individuels de sécurité et au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, tendant à voir la SASU COVED condamnée à verser, à ces titres, 2 000€ à M. [R] et 2 000€ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir la SASU COVED condamnée à lui verser, à ce titre, 800€ pour les frais liés à la première instance, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de prime mono ripeur, à voir la SASU COVED condamnée à lui verser, de ce chef (M. [R] ayant toutefois ,par erreur, mentionné dans le dispositif de ses conclusions la 'prime diverse' au lieu de la prime mono ripeur), 1 894,34€ bruts pour les périodes du 4 juillet au 25 novembre 2016 et du 1er mars au 15 décembre 2017, tendant, en outre, à voir ordonner, sous astreinte, la délivrance de bulletins de paie modifiés, et à voir la SASU COVED condamnée à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000€ à M. [R] et 800€ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie pour les frais liés à l'instance d'appel
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la 'prime diverse'
M. [R] fait valoir que ses collègues, anciens salariés de Véolia, perçoivent, contrairement à lui, une 'prime diverse'. Rien ne justifiant cette différence de traitement, il demande, à ce titre, un rappel de 1 894,34€ pour les périodes du 4 juillet au 25 novembre 2016 et du 1er mars au 15 décembre 2017.
La SASU COVED fait valoir que les salariés auxquels il se compare ne sont pas dans la même situation que lui et que cette différence de traitement est justifiée par le maintien, au profit des anciens salariés de Véolia, des avantages acquis dont ils bénéficiaient.
M. [R] produit des bulletins de paie de MM [M], [B], [D] et [X] lorsqu'ils étaient salariés de Véolia et depuis leur intégration au sein de la SASU COVED.
Ses bulletins de paie mentionnent des fonctions de chauffeur PL collecte, sa situation ne peut donc utilement se comparer qu'avec MM [M], [B], [D], chauffeurs PL et non avec M. [X], équipier de collecte.
La SASU COVED ne saurait utilement prétendre que sa différence d'ancienneté avec ces salariés empêcherait toute comparaison entre eux, l'ancienneté, déjà prise en compte par le biais d'une prime d'ancienneté, n'ayant pas vocation à influer sur d'autres éléments du salaire.
Contrairement à lui, ces salariés ont perçu mensuellement une 'prime diverse' de 45€ (M. [D]), de 121€ (M. [B]), de 81€ (M. [M]).
La SASU COVED soutient que cette prime compenserait une prime pour 'ancienneté de plus de 15 ou 25 ans' accordée par Véolia et 'd'autres élément de salaire' que la SASU COVED ne détaille pas.
M. [R] fait justement remarquer que le montant de la prime diverse ne correspond pas au montant de la prime spéciale d'ancienneté que ses salariés percevaient chez Véolia.
Ainsi, MM. [D] et [B] qui percevaient en décembre 2014 une prime spéciale d'ancienneté de 51,64€ chez Véolia ont, après leur intégration, perçu une 'prime diverse', le premier, de 45€, le second, de 121€. M. [M] qui ne percevait pas de prime spéciale d'ancienneté chez Véolia a perçu, après son intégration, une prime diverse de 81€.
Deux des trois salariés auxquels M. [R] se compare, ont effectivement perdu cette prime spéciale d'ancienneté, en intégrant la SASU COVED. Toutefois, le montant de cette prime perdue ne correspond pas au montant de la prime litigieuse. La société n'explique quels éléments de rémunération supplémentaires perdus elle aurait dû également compenser, la conduisant ainsi à verser à certains salariés une 'prime diverse' plus importante que leur précédente prime spéciale d'ancienneté, voire à verser cette prime à un salarié qui ne bénéficiait pas de cette prime spéciale d'ancienneté. Elle ne démontre donc pas que cette prime diverse a servi à maintenir le salaire antérieur de ces salariés conformément à l'obligation rappelée dans l'avenant V de la convention collective nationale des activités du déchet ici applicable.
Dès lors, elle ne fournit aucun élément justifiant objectivement la différence de traitement entre M. [R] et MM. [D], [B] et [M] puisque la seule explication qu'elle en donne n'est pas pertinente,.
M. [R] est donc fondé, en réparation de l'inégalité de traitement subie, à obtenir l'alignement de sa rémunération avec ces trois salariés qui sont dans la même situation que lui. Ceux-ci perçoivent, en moyenne, 82,33€ à ce titre. La somme mensuelle réclamée par M. [R], inférieure à cette moyenne (65€), sera retenue. Les calculs opérés sur cette base pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019 puis du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021 ne sont pas contestés par la SASU COVED et seront donc retenus. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme n'ont pas été réclamés.
2) Sur la prime mono ripeur
Il ressort des bulletins de paie produits que M. [R] exerçait des fonctions de chauffeur PL collecte et non des fonctions d'équipier de collecte. Il n'apporte pas d'éléments qui démontrerait que contrairement à ces mentions il aurait exercé partiellement ou totalement des fonctions de ripeur, ce qui le prive du bénéfice des primes attachées à cette fonction. À supposer que tel soit néanmoins le cas (puisque la SASU COVED ne soulève pas cette objection), il y a lieu d'examiner les moyens développés par le salarié au soutien de cette demande.
M. [R] soutient que, travaillant seul sur 3 tournées hebdomadaires, il aurait dû bénéficier de la prime mono ripeur comme d'autres salariés de la SASU COVED.
Il produit deux accords d'établissement en ce sens (agence Est, agence Nord Seine), trois bulletins de paie de salariés équipiers de collecte d'octobre 2017 qui en bénéficient et l'accord NAO 2020 prévoyant l'extension de cette prime.
La SASU COVED produit une cartographie de ses agences d'où il ressort que le Calvados dépend de l'agence Ouest. Les bulletins de paie de M. [R] mentionnent un rattachement à la direction Normandie. Les accords que le salarié produit ne concernent donc ni la direction ni l'agence dont il dépend. Les bulletins de paie produits sont ceux de salariés relevant de la direction Nord.
Pour la période antérieure au 1er juillet 2020, date à laquelle l'accord NAO (négociation annuelle obligatoire) 2020 a prévu d'étendre cette prime à tous les salariés, la différence de traitement entre M. [R] (à le supposer ripeur) et d'autres salariés de l'entreprise est présumée légitime puisqu'elle résulte d'accords d'établissements qui ont introduit cette prime en faveur des salariés relevant de leur périmètre. M. [R] sera donc débouté de sa demande relative à la période d'emploi en contrat à durée déterminée du 4 juillet au 25 novembre 2016 et du 1er mars au 15 décembre 2017.
3) Sur les équipements de protection individuelle
En application des articles 6-10 et 6-10-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, l'entreprise doit mettre à la disposition des personnels de collecte les équipements de protection et les tenues de travail suivants :
'- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire,·
- un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins,
- une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée, par semestre ou plus si·nécessaire,
- une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire
- une paire de gants de protection adaptés selon besoins..;'
La SASU COVED aurait donc dû lui remettre, pour ces deux périodes de travail : de quatre mois du 4 juillet au 25 novembre 2016 et de 9 mois du 1er mars au 15 décembre 2017 : 4 tenues de travail, 2 paires de chaussures, une tenue imperméable outre 'selon les besoins' des gants et des équipements haute visibilité.
Étant débitrice d'une obligation, il lui appartient de justifier s'en être acquittée.
Au vu des attestations datées de remise de matériels, la SASU COVED justifie avoir remis à M. [R] : deux tenues complètes en 2016 et 2017 comprenant chacune une paire de chaussures.
En considérant qu'une tenue de travail se compose d'un T-shirt (ou polo), d'un pantalon, d'un sweat d'une veste et de chaussures, manquent donc, au moins, 2 T-shirts, 2 sweats, 2 pantalons, 2 vestes.
Il n'est pas établi que la SASU COVED ait respecté son obligation concernant la fourniture de tenues de travail et d'équipement de protection (chaussures et gants) en quantité suffisante au regard des prévisions de la convention collective.
Ces obligations étant destinées à préserver, dans le cadre d'un travail salissant et insalubre, la sécurité et la santé du salarié, M. [R] est fondé à obtenir, à raison du préjudice occasionné par le non respect de ces prescriptions, 1 000€ de dommages et intérêts.
4) Sur la demande du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie
Le litige porte sur une inégalité de traitement, sur le défaut d'application des dispositions d'une convention collective nationale, soit des griefs de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession. L'intervention du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie est, par conséquent, recevable.
Parmi les manquements allégués, l'absence d'application des dispositions de la convention collective nationale relatives à la remise de tenue de travail et d'équipements de sécurité est avérée, de même que l'inégalité de traitement au titre de la 'prime diverse'.
Ces manquements portent atteinte à l'intérêt collectif défendu par le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie et lui occasionnent un préjudice moral qu'il convient de réparer.
En réparation il lui sera alloué 400€ de dommages et intérêts.
La SASU COVED sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
- pour les rappels de 'prime diverse' à compter du 26 novembre 2018, date de réception par la SASU COVED de sa convocation devant le conseil de prud'hommes
- pour les dommages et intérêts à compter de la date de l'arrêt.
La SASU COVED devra remettre à M. [R], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, deux bulletins de paie complémentaires récapitulatifs l'un pour 2016, l'autre pour 2017. En l'absence d'éléments permettent de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] et du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SASU COVED sera condamnée à verser 800€ à M. [R] et 150€ au syndicat.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de la prime mono ripeur, condamné la SASU COVED à lui verser à 932,74€ bruts de rappel de salaire au titre de la 'prime diverse'
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018
- Condamne la SASU COVED à verser à M. [R] 1 000€ de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation conventionnelle de fourniture des tenues de travail et des équipements de protection individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,
- Dit que la SASU COVED devra remettre à M. [R], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, deux bulletins de paie complémentaires récapitulatifs pour 2016 et 2017
- Condamne la SASU COVED à verser au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie 400€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales
- Condamne la SASU COVED à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 800€ à M. [R] et 150€ au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie
- Condamne la SASU COVED aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE