Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/13117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBI3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2021
Date de saisine : 20 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 20/08253 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 01 Juin 2021
Appelants :
Monsieur [S] [V], représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [D] [J], représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [D] [L], représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Monsieur [H] [M], représenté par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246 - N° du dossier 2-51
Intimés :
Monsieur [T] [Y] [F], représenté par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0002N1E
Madame [A] [P], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166919
Association UNION POPULAIRE RÉPUBLICAINE, représentée par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0002N1E
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffier,
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- mis hors de cause M. [R] [B],
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de M. [H] [M],
- annulé l'assignation délivrée le 16 juillet 2020 par M. [B], M. [S] [V], M. [D] [J], M. [D] [L] et M. [T] [N] à l'encontre de M. [T] [F], l'Union populaire républicaine (UPR) et Mme [A] [P],
- déclaré en conséquence irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de M. [M],
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [F] à l'encontre de chacune des parties demanderesses et intervenante volontaire,
- rejeté chacune des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V], M. [J], M. [L], M. [M] et M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
MM. [V], [J], [L], [M] et [N], représentés par M. François Dangléhant, avocat, ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 juillet 2021.
La procédure a fait l'objet d'une fixation à l'audience, selon la procédure à bref délai.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions des intimés notifiées les 22 et 28 décembre 2021,
- déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [N],
- rejeté la demande de nullité des déclarations d'appel de MM. [L], [J], [V] et [M],
- dit que les dépens de l'incident et les demandes relatives aux frais irrépétibles suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
M. [V], M. [N], M. [J], M. [L] et M. [M] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour a :
Vu l'arrêt distinct du 14 mai 2024 par lequel la cour a rejeté la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité et condamné M. [N] aux dépens,
- dit M. [V], M. [J], M. [L] et M. [M] irrecevables en leur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
- constaté l'intervention volontaire de M. [V], M. [J], M. [L] et M. [M] à la procédure de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
- dit recevable la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- dit n'y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- dit n'y avoir lieu à la saisine de la Cour de cassation pour avis,
- débouté M. [N], M. [V], M. [J], M. [L] et M. [M] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue sur l'inscription de faux formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
- dit recevable la demande de disjonction d'instance formée par M. [N], M. [V], M. [J], M. [L] et M. [M],
- dit n'y avoir lieu à la disjonction d'instance,
- débouté M. [N], M. [V], M. [J], M. [L] et M. [M] de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
- condamné M. [N] à payer à Mme [P], d'une part, et à M. [F] et l'association Union populaire républicaine (UPR), d'autre part, une somme de 8 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 3 juin 2024, M. [S] [V], M. [D] [J], M. [D] [L] et M. [H] [M] demandent au conseiller de la mise en état de:
à titre principal,
- tirer les conséquences juridiques liées au fait que Mme [P] est avocat au barreau de Paris,
- renvoyer la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article 47 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ordonner une disjonction d'instance avec le cas de M. [N] et renvoyer l'affaire devant la cour pour examiner l'appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état sans attendre le résultat du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2024,
- condamner les intimés (sic) à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 30 mai 2024, Mme [A] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes incidentes présentées par les conclusions du 17 mai 2024 visant au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,
- dire et juger que les appelants ont abandonné leurs demandes de sursis à statuer et de disjonction formées aux termes de leurs conclusions du 30 janvier 2024, en ne les reprenant pas dans leurs conclusions du 17 mai 2024, en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes incidentes en ce qu'elles le sont pour le compte de M. [N], compte-tenu de la nullité de sa déclaration d'appel telle que constatée par arrêt de la cour du 14 mai 2024,
- rejeter les demandes de sursis à statuer et disjonction présentées MM. [L], [J], [V] et [M],
en tout état de cause,
- débouter MM. [L], [J], [V] et [M] de l'intégralité de leurs demandes incidentes,
- condamner in solidum MM. [L], [N], [J], [V] et [M] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'incident,
- condamner in solidum MM. [L], [N], [J], [V] et [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 30 mai 2024, M. [T] [F] et l'association Union populaire républicaine (UPR) demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que les appelants ont abandonné leurs demandes de sursis à statuer et de disjonction formées aux termes de leurs conclusions du 30 janvier 2024, en ne les reprenant pas dans leurs conclusions du 17 mai 2024, en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile,
- dire irrecevables les demandes incidentes présentées par les conclusions du 17 mai 2024,
subsidiairement,
- dire irrecevables les demandes incidentes présentées par les conclusions du 30 janvier 2024 en ce qu'elles le sont pour le compte de M. [N], compte-tenu de la nullité de sa déclaration d'appel telle que constatée par de la cour de céans en date du 14 mai 2024,
- débouter MM. [L], [J], [V] et [M] de l'intégralité de leurs demandes incidentes,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum MM. [L], [J], [V] et [M] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'incident, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction faite au profit de leur avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, MM. [L], [J], [V] et [M] formulent une demande de renvoi devant une autre cour et une demande de disjonction, ayant abandonné leur demande de sursis à statuer.
Sur la demande de renvoi devant la cour d'appel d'Amiens
MM. [L], [J], [V] et [M] font valoir que leur demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 47 du code de procédure civile est motivée par l'arrêt de la cour du 14 mai 2024 qui a condamné abusivement leur avocat à payer une somme de 24 000 euros aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans une politique de 'chasse à leur avocat manifestement placé sous liste rouge', ce qui a eu pour conséquence qu'ils n'ont plus confiance en l'impartialité de la cour d'appel.
Les défendeurs à l'incident soulèvent l'irrecevabilité de cette demande.
L'article 47 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Les défendeurs à l'incident font valoir à juste titre que MM. [L], [J], [V] et [M] ne peuvent prétendre découvrir à ce stade de la procédure la qualité d'avocat au barreau de Paris de Mme [P] puisqu'ils ont pris l'initiative d'assigner leur ancienne avocate en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris alors qu'il leur était loisible de saisir une juridiction limitrophe au jour de l'assignation.
Dès lors, leur demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de disjonction
La nullité de la déclaration d'appel de M. [N], pris à titre personnel, ayant été confirmée par arrêt de la cour du 14 mai 2024 sur déféré, ce dernier n'est plus partie à l'instance de sorte que la demande de disjonction n'a pas d'objet et doit être rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Succombant, MM. [L], [J], [V] et [M] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer une somme de 1 000 euros à Mme [P] d'une part et à M. [F] et l'UPR d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile présentées par M. [S] [V], M. [D] [J], M. [D] [L] et M. [H] [M],
Déboute M. [S] [V], M. [D] [J], M. [D] [L] et M. [H] [M] de leur demande de disjonction,
Condamne in solidum M. [S] [V], M. [D] [J], M. [D] [L] et M. [H] [M] aux dépens de l'incident,
Condamne in solidum M. [S] [V], M. [D] [J], M. [D] [L] et M. [H] [M] à payer une somme de 1 000 euros à Mme [A] [P] d'une part et à M. [T] [F] et l'Union populaire républicaine d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Juin 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier - Copie aux avocats