Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02562 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLCH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de - RG n°
APPELANT
Monsieur [U] [B]
144 rue Martre app1016
92110 Clichy la Garenne
Représenté par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. WHY NOT LIM'
78 rue Raymond Poincare
75116 Paris/France
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller
Madame DELARBRE Laurence, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration du 6 août 2020, M. [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la société Why not limo '
Le 8 octobre 2020, l'appelant a été invité à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Aux termes de deux avis du greffe, en dates respectives des 12 novembre 2020 et 8 décembre 2020, l'appelant a été invité à présenter ses observations au sujet du défaut de signification de la déclaration d'appel puis de ses conclusions à l'intimé.
Par deux ordonnances en date du 15 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Le 28 mars 2021, M. [B] a formé une requête contre ces ordonnances, estimant qu'il avait remis sa signification au greffe dans le délai imparti, et demande à la cour de :
- réformer les deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2021,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [B] soutient qu'il a adressé ses observations par RPVA au greffe en date du 27 novembre 2020 en réponse à l'avis de caducité du 12 novembre 2020, soit dans le respect du délai de 15 jours. Il y a joint l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 5 novembre et ajoute que le défaut de remise au greffe procède d'un simple oubli.
M. [B] fait également valoir qu'il a adressé au greffe des observations par RPVA en date du 23 décembre 2020 en réponse à l'avis de caducité du 8 décembre 2020, soit dans le respect du délai de 15 jours. Il y a joint la signification des conclusions d'appel en date du 3 décembre 2020, dans le délai de 4 mois à compter du 06 août 2020.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience le 14 mars 2022.
À l'issue des débats, la cour a expressément indiqué que la date de mise à disposition était fixée au 11 mai 2022.
MOTIFS
M.[B] justifie qu'il a adressé ses observations par RPVA au greffe en date du 27 novembre 2020 en réponse à la demande d'observation du 12 novembre 2020, soit dans le respect du délai de 15 jours. Surtout, il y a joint l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 5 novembre, soit dans le délai d'un mois de l'avis du greffe du 8 octobre 2020. Il a donc respecté les dispositions tirées de l'article 902 du code de procédure civile.
M.[B] justifie ensuite qu'il a adressé au greffe des observations par RPVA en date du 23 décembre 2020 en réponse à la demande du 8 décembre 2020, soit dans le respect du délai de 15 jours. Ici encore, il a dûment justifié de la signification des conclusions d'appel à l'intimé non constitué en date du 3 décembre 2020, soit dans le délai de 4 mois à compter du 6 août 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [B] a bien respecté les diligences qui s'imposaient à lui en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
En conséquence, sa déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité et l'ordonnance entreprise sera infirmée ; la procédure étant régulière.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme les ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2021 en ce qu'elles ont déclaré caduque la déclaration d'appel du 6 août 2020.
Dit que cette déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et se trouve régulière.
Renvoie le présent dossier à la chambre de la mise en état 6-1 sous le n° de RG 20-5446 pour sa fixation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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